Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 2008 (version 92c99ad)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2008.

46528 46528
######### Article D654-92
46529 46529

                                                                                    
46530 46530
Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents 
des offices créés
habilités
 en application de l'article 
L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet
R. 622-50
 et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
46531 46531

                                                                                    
46532 46532
Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'Office de l'élevage. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.