Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29976 | 29976 |
###### Article R254-1 |
29977 | 29977 | |
29978 | 29978 |
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme. |
29979 | 29979 | |
29980 | 29980 |
La demande comprend : |
29981 | 29981 | |
29982 | 29982 |
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ; |
29983 | 29983 | |
29984 | 29984 |
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; |
29985 | ||
29986 |
3° La photocopie du certificat de qualification professionnelle des employés permanents mentionnés au 1°, en cours de validité, pour chacun des établissements de l'organisme ; |
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29987 | ||
29984 | 29988 |
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements de l'organisme distribuant des produits mentionnés à l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète . |
29985 | 29989 | |
29986 | 29990 |
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique. |
29996 | 30000 |
###### Article R254-3 |
29997 | 30001 | |
29998 | 30002 |
I. - Si un changement intervient au sein de l'organisme, dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
29999 | 30003 | |
30000 | 30004 |
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites , et ; notamment , lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la personne titulaire ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois. |
30001 | 30005 | |
30002 | 30006 |
Au terme de ce du délai imparti au détenteur de l'agrément , si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites. |
30007 | ||
30008 |
II. - Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration. |
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30009 | ||
30010 |
III. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1. |
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30140 | 30148 |
###### Article R254-14 |
30141 | 30149 | |
30142 | 30150 |
Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée à au I de l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément. |
30143 | 30151 | |
30144 | 30152 |
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région. |
30145 | 30153 | |
30146 | 30154 |
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément. |
30147 | 30155 | |
30148 | 30156 |
Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme. |
30180 |
###### Article R254-21 |
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30181 | ||
30182 |
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 dans les conditions fixées par cet article. |