Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 décembre 2007 (version bdfc807)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2007.

41558 41558
######## Article D615-69
41559 41559

                                                                                    
41560 41560
I.
 - 
-
En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782
/
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2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795
/
 / 
2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
41561 41561

                                                                                    
41562 41562
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
41563 41563

                                                                                    
41564 41564
Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
41565 41565

                                                                                    
41566 41566
Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
41567 41567

                                                                                    
41568 41568
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
41569 41569

                                                                                    
41570 41570
II.
 - 
-
Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
41571 41571

                                                                                    
41572 41572
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
41573 41573
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795
/
 / 
2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
41574 41574

                                                                                    
41575 41575
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
41576 41576

                                                                                    
41577 41577
III.
 - 
-
Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795
/
 / 
2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1
, ou
.
41578

                                                                                    
41577 41579
IV.-Aucun prélèvement n'est effectué
 sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de 
statut ou de 
dénomination
 ou de statut
 juridique de l'exploitation
 si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
41580

                                                                                    
41581
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
41582

                                                                                    
41577 41583
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %
.
   

                    
41612 41618
######## Article D615-73
41613 41619

                                                                                    
41614 41620
I.
 - 
-
En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782
/
 / 
2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
41615 41621

                                                                                    
41616 41622
II.
 - 
-
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
41617 41623

                                                                                    
41618 41624
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
41619 41625

                                                                                    
41620 41626
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de 
statut ou de 
dénomination
 ou de statut
 juridique de l'exploitation
, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies
.
41621 41627

                                                                                    
41622 41628
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795
/
 / 
2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
41623 41629

                                                                                    
41624 41630
III.
 - 
-
Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
41625 41631

                                                                                    
41626 41632
En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782
/
 / 
2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.