Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 2007 (version df43085)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 2007.

17850 17850
####### Article D113-19
17851 17851

                                                                                    
17852 17852
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées 
en prenant en compte les parties sèches de ces zones.
dans la limite de 50 hectares primés par demandeur.
   

                    
17854 17854
####### Article D113-20
17855 17855

                                                                                    
17856 17856
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
17857 17857

                                                                                    
17858 17858
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité
. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles
 ;
17859 17859

                                                                                    
17860 17860
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
17861 17861

                                                                                    
17862 17862
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
17863 17863

                                                                                    
17864 17864
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. 
Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer
Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), cette superficie est divisée par le nombre d'associés
 ;
17865 17865

                                                                                    
17866 17866
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans 
une
la
 zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter 
du premier paiement de l'indemnité
de la première demande d'indemnité
. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
17867 17867

                                                                                    
17868 17868
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais 
de dépôt 
que ceux 
applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides "surfaces"
. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités
. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003
 ;
17869 17869

                                                                                    
17870 17870
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
17871 17871

                                                                                    
17872 17872
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
17873 17873

                                                                                    
17874 17874
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
17875 17875
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
17876 17876

                                                                                    
17877 17877
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
17878 17878

                                                                                    
17879 17879
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
17880 17880

                                                                                    
17881 17881
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
17882 17882

                                                                                    
17883 17883
Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
17884

                                                                                    
17885 17883
Respecter la 
réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).
   

                    
17887 17885
####### Article D113-21
17888 17886

                                                                                    
17889 17887
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
17890 17888

                                                                                    
17891 17889
Les
Peuvent également être éligibles aux indemnités compensatoires des handicaps naturels, dans la limite d'un plafond de 50 hectares primés :
17890

                                                                                    
17891 17891
- les
 autres exploitations agricoles de forme sociétaire
 peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel
 lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un 
de ces
des
 associés éligible à l'indemnité
 ;
17891 17892
- les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement, de formation et de recherche lorsqu'ils exercent directement des activités agricoles au sens de l'article L
.
 311-1 du code rural.
   

                    
17893 17894
####### Article D113-22
17894 17895

                                                                                    
17895 17896
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
17896 17897

                                                                                    
17897 17898
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département 
du siège
où sont situées lesdites surfaces agricoles
 de l'exploitation.
   

                    
17899 17900
####### Article D113-23
17900 17901

                                                                                    
17901 17902
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
17902 17903

                                                                                    
17903 17904
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;
17904 17905
- les normes de chargement en cheptel.
17905 17906

                                                                                    
17906 17907
Un arrêté du préfet de département fixe :
17907 17908

                                                                                    
17908 17909
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;
17909 17910
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;
17910 17911
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.
17911 17912

                                                                                    
17912 17913
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.
17913 17914

                                                                                    
17914 17915
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
17915 17916

                                                                                    
17916 17917
Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent 
le pâturage
la transhumance
 peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare
. Celle-ci est
 définie par arrêté 
interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. 
conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
17918

                                                                                    
17916 17919
Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones 
de piémont et 
défavorisée simple
 et de piémont dont l'orientation laitière n'est pas dominante
.
   

                    
17922 17925
####### Article D113-25
17923 17926

                                                                                    
17924 17927
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée
 le montant 
des indemnités versées aux agriculteurs. 
national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.
17928

                                                                                    
17924 17929
La liquidation et le paiement des 
ICHN
indemnités compensatoires des handicaps naturels
 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles 
(CNASEA).
pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.