Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 septembre 2007 (version c2d7335)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

62736 62736
######## Article D811-165-2
62737 62737

                                                                                    
62738 62738
Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
62739 62739

                                                                                    
62740 62740
Chaque option s'appuie sur un référentiel 
de diplôme (composé d'un référentiel 
professionnel
 et un
, d'un référentiel d'évaluation, d'un
 référentiel de 
diplôme
compétences)
. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en 
domaines, eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à
unités capitalisables. Ce référentiel figure en annexe de
 l'arrêté mentionné 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
.
62741 62741

                                                                                    
62742 62742
Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.
   

                    
62764 62764
######## Article D811-165-4
62765 62765

                                                                                    
62766 62766
Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités
 de contrôle
 capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
62767 62767

                                                                                    
62768 62768
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités
 de contrôle
 capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, doit avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités
 de contrôle
 capitalisables sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
62769 62769

                                                                                    
62770 62770
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.
   

                    
62772 62772
######## Article D811-165-5
62773 62773

                                                                                    
62774 62774
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée 
minimale 
de 1 200 heures
,
 en centre de formation
 et en milieu professionnel
. Cette durée peut être réduite :
62775 62775

                                                                                    
62776 62776
a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
62777 62777

                                                                                    
62778 62778
b) Dans le cas de 
la 
préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation
, en centre de formation et en milieu professionnel,
 peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
   

                    
62802 62802
######## Article D811-166-1
62803 62803

                                                                                    
62804 62804
Le brevet professionnel agricole est un diplôme national classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, délivré par le ministre chargé de l'agriculture, qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'exercice des métiers visés à l'article L. 811-1 du code rural.
62805 62805

                                                                                    
62806 62806
Il sanctionne l'acquisition de compétences et de connaissances générales, technologiques et professionnelles nécessaires pour exercer une ou plusieurs activités professionnelles qualifiées ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et méthodes de travail, et lorsque les dispositions réglementaires le prévoient, il atteste de l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.
62807 62807

                                                                                    
62808 62808
Le diplôme du brevet professionnel agricole porte mention d'une option qui peut, le cas échéant, être précisée par une spécialité professionnelle.
62809 62809

                                                                                    
62810 62810
Les formations sont assurées par les centres de formation professionnelle, les centres de formation d'apprentis et les établissements d'enseignement à distance.
62811 62811

                                                                                    
62812 62812
Pour dispenser la formation en vue de l'obtention du brevet professionnel agricole selon la modalité des unités 
de contrôle capitalisable
capitalisables
, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture dans des conditions fixées par arrêté.
   

                    
62830 62830
######## Article D811-166-4
62831 62831

                                                                                    
62832 62832
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
62833 62833

                                                                                    
62834 62834
1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité 
de contrôle 
capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
62835 62835

                                                                                    
62836 62836
2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation
. 
 et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.
62837

                                                                                    
62836 62838
Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
62837 62839

                                                                                    
62838 62840
a) Les études suivies en France ou à l'étranger ;
62839 62841

                                                                                    
62840 62842
b) Les diplômes et les titres français ou étrangers obtenus par le candidat ;
62841 62843

                                                                                    
62842 62844
c) Les épreuves ou unités dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience ou du fait de la possession de certains diplômes, titres, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité ;
62843 62845

                                                                                    
62844 62846
d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
62845 62847

                                                                                    
62846 62848
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
62847 62849

                                                                                    
62848 62850
La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
   

                    
62854 62856
######## Article D811-166-6
62855 62857

                                                                                    
62856 62858
Le brevet professionnel agricole peut être délivré selon la modalité des unités
 de contrôle
 capitalisables, ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
62857 62859

                                                                                    
62858 62860
Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités
 de contrôle
 capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel agricole.
62859 62861

                                                                                    
62860 62862
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
62861 62863

                                                                                    
62862 62864
I. - Les conditions de délivrance de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
62863 62865

                                                                                    
62864 62866
II. - La liste, la nature et la durée des épreuves de chaque option lorsque le diplôme est délivré sous forme d'épreuves terminales.
62865 62867

                                                                                    
62866 62868
III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits et empêchés de se présenter aux unités capitalisables, aux épreuves terminales ou aux entretiens en vue de la validation des acquis de l'expérience.
   

                    
62879 62881
######## Article D811-166-8
62880 62882

                                                                                    
62881 62883
Le jury déclare admis après délibération et, le cas échéant, après examen du dossier individuel de suivi pédagogique ou du dossier de validation des acquis de l'expérience, les candidats ayant satisfait à l'ensemble des conditions d'obtention du diplôme.
62882 62884

                                                                                    
62883 62885
Pour l'obtention du diplôme, les unités 
de contrôle 
capitalisables obtenues ont une durée de validité limitée à cinq ans à compter de leur date de délivrance.
62884 62886

                                                                                    
62885 62887
L'obtention d'une unité
 de contrôle
 capitalisable ou d'un certificat peut faire l'objet de la délivrance d'une attestation de réussite.
62886 62888

                                                                                    
62887 62889
Les candidats ajournés à l'issue de la présentation de la totalité des unités capitalisables ou, en cas de dépassement de la limite de validité d'unités capitalisables obtenues, doivent se réinscrire à l'examen pour présenter les unités manquantes.
62888 62890

                                                                                    
62889 62891
Les conditions de toute nouvelle présentation à une unité capitalisable après échec sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.