Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 août 2007 (version e3e6b3b)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2007.

18029 18029
##### Article R114-10
18030 18030

                                                                                    
18031 18031
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8
 et par le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007
.
18032 18032

                                                                                    
18033 18033
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.