Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 mai 2007 (version 7b3d8e9)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2007.

10434
###### Article L621-17
10435

                        
10436
L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes :
10437

                        
10438
1° En ce qui concerne les personnes physiques :
10439

                        
10440
a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
10441

                        
10442
b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
10443

                        
10444
c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
10445

                        
10446
d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
10447

                        
10448
2° En ce qui concerne les personnes morales :
10449

                        
10450
a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
10451

                        
10452
b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
10453

                        
10454
c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
10455

                        
10456
d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
10457

                        
10458
e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.
   

                    
10460
###### Article L621-18
10461

                        
10462
Les comités départementaux, les collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'application des dispositions de la présente section, au contrôle de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
10464
###### Article L621-19
10465

                        
10466
La décision d'agrément des collecteurs de céréales est prise par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le ou les comités départementaux compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office.
10467

                        
10468
Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur l'ensemble du territoire français.
   

                    
10470
###### Article L621-20
10471

                        
10472
Tout magasin de collecteur agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des céréales du département où se trouve situé ce magasin.
10473

                        
10474
Les décisions des comités relatives à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article L. 621-9.
   

                    
10548
###### Article L621-35
10549

                        
10550
Sont radiés du registre des déclarations d'agrément, dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à la législation sur les céréales, ou qui se trouvent en état de redressement ou de liquidation judiciaires, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
10551

                        
10552
Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
10553

                        
10554
Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière qui doit statuer dans le mois.
10555

                        
10556
Ce recours a un caractère suspensif.
   

                    
10558
###### Article L621-36
10559

                        
10560
Sans préjudice des pénalités édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la suspension temporaire à la suppression de la faculté d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
   

                    
10562
###### Article L621-37
10563

                        
10564
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
18012 17952
##### Article R114-1
18013 17953

                                                                                    
18014 17954
Les 
dispositions des articles R. 114-2 à R. 114-10 sont applicables :
17955

                                                                                    
18014 17956
- aux 
zones d'érosion 
couvrent les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou de haies, de leur déclivité, les pratiques agricoles ont favorisé l'érosion des sols et l'accélération de l'écoulement des eaux de ruissellement qui ont été à l'origine de dommages causés en aval ou sont susceptibles d'en causer.
18015

                                                                                    
18016
Un arrêté du préfet pris après avis de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs délimite ces zones.
17956
mentionnées à l'article L. 114-1 du code rural et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
17957
- aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ;
17958
- aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
   

                    
18018 17960
##### Article R114-2
18019 17961

                                                                                    
18020
I. - Pour chaque zone ainsi délimitée, le préfet établit un programme d'action visant à réduire l'érosion des sols et ses effets vers l'aval compte tenu des pratiques agricoles existantes.
18021

                                                                                    
18022
Ce programme tient compte, le cas échéant, des programmes d'action contre l'érosion établis dans les départements voisins et des programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole.
18023

                                                                                    
18024 17962
II. - Le programme d'action définit pour chacune
Constituent
 des zones d'érosion 
les pratiques agricoles à promouvoir par les propriétaires et les exploitants parmi les suivantes :
18025

                                                                                    
18026
1° La couverture végétale du sol périodique ou permanente pendant les périodes présentant des risques d'érosion et de ruissellement, y compris le maintien des surfaces en herbe ;
18027

                                                                                    
18028
2° Le maintien de surfaces en herbe sur une largeur déterminée en bordure de cours d'eau ou de fossés, ainsi qu'en fond de thalweg ou sur les versants ;
18029

                                                                                    
18030 17962
3° Le maintien
au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal ou
 de haies, de 
talus ou murets ;
18031

                                                                                    
18032 17962
4° La plantation de haies et la création de fossés d'infiltration ainsi que la mise en place d'aménagements destinés à ralentir
leur déclivité, les modes de gestion du sol ont favorisé, soit une érosion des sols provoquant une accélération de
 l'écoulement des eaux 
;
18033

                                                                                    
18034
5° Les façons de travailler le sol limitant au maximum les écoulements dans le sens de la pente ;
18035

                                                                                    
18036
6° Les dispositifs permettant d'éviter l'érosion des berges provoquée par l'abreuvement des animaux d'élevage aux cours d'eau ;
18037

                                                                                    
18038 17962
7° Les apports de matière organique améliorant la structure
de ruissellement à l'origine de dommages causés en aval ou susceptibles d'en causer, soit une érosion diffuse
 des sols
.
18039

                                                                                    
18040
III. - Le programme d'action comporte un objectif à atteindre pour chacune des pratiques préconisées et décrit les effets qui en sont escomptés dans la prévention de l'érosion.
18041

                                                                                    
18042
Il expose les moyens prévus pour favoriser la généralisation de ces pratiques et indique notamment les aides publiques dont certaines pratiques peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
18043

                                                                                    
18044 17962
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont
 agricoles de nature à compromettre
 la réalisation 
est envisagée dans la zone sur le fondement de
des objectifs de bon état des eaux, ou le cas échéant de bon potentiel écologique, prévus par
 l'article L. 
211-7
212-1
 du code de l'environnement
 en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation
.
   

                    
18046 17964
##### Article R114-3
18047 17965

                                                                                    
18048 17966
Le projet de programme d'action est soumis pour
La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après
 avis 
au
du
 conseil 
général, aux communes et groupements de communes intéressés, à
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de
 la chambre départementale d'agriculture
, à la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs
 et, le cas échéant, 
à l'établissement public territorial de bassin ainsi qu'à
de
 la commission locale de l'eau.
 
17967

                                                                                    
17968
Sont en outre consultés :
17969

                                                                                    
17970
- pour la délimitation d'une zone dans laquelle l'érosion des sols peut créer des dommages importants en aval, la commission départementale des risques naturels majeurs ;
17971
- pour la délimitation d'une zone humide d'intérêt environnemental particulier, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et les collectivités territoriales intéressées ainsi que les groupements de propriétaires et d'exploitants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations de pêcheurs et de chasseurs dont le préfet souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste arrêtée par lui.
17972

                                                                                    
18048 17973
Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
18049

                                                                                    
18050
Le programme d'action est ensuite arrêté par le préfet. Il est révisé selon la même procédure.
   

                    
18052 17975
##### Article R114-4
18053 17976

                                                                                    
18054
Dans les trois années qui suivent la publication du
17977
Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l'article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux souterraines ou superficielles non conformes aux limites de qualité et situées dans le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages, ledit périmètre doit, le cas échéant, inclure la zone dans laquelle s'applique le plan de gestion des ressources en eau défini pour l'obtention de l'autorisation.
17978

                                                                                    
18054 17979
La délimitation du périmètre et le
 programme 
d'action, au vu des résultats de sa mise en oeuvre et compte tenu des objectifs fixés,
d'actions prévu par l'article R. 114-6 sont alors fixés par
 le préfet 
peut décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des pratiques préconisées par le programme, après avoir sollicité l'avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale compétente en matière de risques naturels majeurs.
18056
Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
17979
par un même arrêté.
18056 17979
Les pratiques agricoles rendues obligatoires s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
par un même arrêté.
   

                    
18058 17981
##### Article R114-5
18059 17982

                                                                                    
18060 17983
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain de ne pas respecter l'une des pratiques du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à
Les dispositions de
 l'article R. 114-4
.
18061

                                                                                    
18062
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
18063

                                                                                    
18064
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du même code.
17983
 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone où est mise en oeuvre une action contractuelle ayant pour objet le bon état des eaux ou leur bon potentiel écologique.
   

                    
17985
##### Article R114-6
17986

                        
17987
Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action.
17988

                        
17989
Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et, selon le cas, se conforme ou tient compte des mesures réglementaires ou contractuelles mises en oeuvre dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques sur la zone.
17990

                        
17991
Il mentionne, le cas échéant, les aménagements dont la réalisation est envisagée dans la zone sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement en précisant leurs maîtres d'ouvrages, le calendrier et les modalités de leur réalisation.
17992

                        
17993
Ce programme définit les mesures à promouvoir par les propriétaires et les exploitants, parmi les actions suivantes :
17994

                        
17995
1° Couverture végétale du sol, permanente ou temporaire ;
17996

                        
17997
2° Travail du sol, gestion des résidus de culture, apports de matière organique favorisant l'infiltration de l'eau et limitant le ruissellement ;
17998

                        
17999
3° Gestion des intrants, notamment des fertilisants, des produits phytosanitaires et de l'eau d'irrigation ;
18000

                        
18001
4° Diversification des cultures par assolement et rotations culturales ;
18002

                        
18003
5° Maintien ou création de haies, talus, murets, fossés d'infiltration et aménagements ralentissant ou déviant l'écoulement des eaux ;
18004

                        
18005
6° Restauration ou entretien d'un couvert végétal spécifique ;
18006

                        
18007
7° Restauration ou entretien de mares, plans d'eau ou zones humides.
18008

                        
18009
Le programme d'action détermine les objectifs à atteindre selon le type d'action pour chacune des parties de la zone concernées, en les quantifiant dans toute la mesure du possible, et les délais correspondants.
18010

                        
18011
Il présente les moyens prévus pour atteindre ces objectifs et indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier ainsi que leurs conditions et modalités d'attribution.
18012

                        
18013
Il expose les effets escomptés sur le milieu et précise les indicateurs quantitatifs qui permettront de les évaluer.
18014

                        
18015
Il comprend une évaluation sommaire de l'impact technique et financier des mesures envisagées sur les propriétaires et exploitants concernés.
   

                    
18017
##### Article R114-7
18018

                        
18019
Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
18020

                        
18021
Il arrête le programme d'action.
   

                    
18023
##### Article R114-8
18024

                        
18025
I. - Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en oeuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu'il fixe, certaines des mesures préconisées par le programme.
18026

                        
18027
II. - Toutefois, dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages délimitées en application de l'article R. 114-4 et dans les douze mois qui suivent la publication du programme d'action, le préfet rend obligatoires les mesures de ce programme pour lesquelles il estime que les objectifs prévus ne seront pas atteints à l'issue de cette période de douze mois.
18028

                        
18029
III. - Les mesures sont rendues obligatoires par arrêté préfectoral pris après les consultations prévues par l'article R. 114-7.
18030

                        
18031
L'arrêté préfectoral est affiché dans les mairies des communes intéressées pendant au moins un mois.
18032

                        
18033
IV. - Ces mesures s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'autres législations ou réglementations.
   

                    
18035
##### Article R114-9
18036

                        
18037
Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.
   

                    
18039
##### Article R114-10
18040

                        
18041
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8.
18042

                        
18043
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
32109 32088
##### Article R331-1
32110 32089

                                                                                    
32111 32090
Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
32112 32091

                                                                                    
32113 32092
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;
32114 32093

                                                                                    
32115 32094
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. 
Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. 
La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
32116 32095

                                                                                    
32117 32096
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.
   

                    
32147 32126
##### Article R331-4
32148 32127

                                                                                    
32149 32128
La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
32150 32129

                                                                                    
32151 32130
Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.
32152 32131

                                                                                    
32153 32132
Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.
32154 32133

                                                                                    
32155 32134
Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
32156 32135

                                                                                    
32157 32136
Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un 
récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix
accusé de réception.
32137

                                                                                    
32157 32138
Si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Elle précise la date de l'enregistrement de la demande
.
32158 32139

                                                                                    
32159 32140
Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.
   

                    
32161 32142
##### Article R331-5
32162 32143

                                                                                    
32163 32144
Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter
I. - Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de
 la commission départementale d'orientation de l'agriculture 
et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les
instituée aux articles R. 313-1 et suivants. Lorsque des
 candidatures 
prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de
concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens est soumis à la même séance de la commission.
32145

                                                                                    
32146
Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission.
32147

                                                                                    
32163 32148
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à cette
 consultation 
du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés
si les biens sur lesquels porte la demande n'ont pas fait l'objet de candidatures concurrentes
 dans les trois mois 
de
suivant
 l'enregistrement 
de leur
du
 dossier
.
32164

                                                                                    
32165 32148
Si la
 de
 demande 
porte sur des
complet et si la reprise envisagée remplit l'une des conditions suivantes :
32149

                                                                                    
32165 32150
a) Les
 biens 
d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait
sont libres de location ;
32151

                                                                                    
32165 32152
b) Les biens font
 l'objet 
au préalable 
d'une 
inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à
location et l'exploitant en place consent à la reprise.
32153

                                                                                    
32165 32154
Cependant, même en l'absence de demandes concurrentes, le préfet peut décider de soumettre le dossier à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, notamment s'il estime que le projet méconnaît les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles et les critères posés aux 2° à 9° de
 l'article L. 
330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication.
331-3.
32155

                                                                                    
32156
III. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.
   

                    
32167 32158
##### Article R331-6
32168 32159

                                                                                    
32169
Au vu de
32160
I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande.
32161

                                                                                    
32169 32162
Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à
 l'avis
 motivé
 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture
, le
 ou de consultation du
 préfet 
prend une
d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
32163

                                                                                    
32169 32164
II. - La
 décision d'autorisation ou de refus 
d'autorisation 
d'exploiter
. Cette décision est
 prise par le préfet doit être
 motivée
 au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3
.
32170 32165

                                                                                    
32171 32166
Lorsque l'autorisation
 d'exploiter
 n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
32172 32167

                                                                                    
32173 32168
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur
 et
,
 le délai qui lui est imparti pour y satisfaire 
et la durée de l'autorisation 
sont précisés et motivés 
par un
au regard
 des critères prévus à l'article L. 331-3
 du code rural.
32174

                                                                                    
32168
.
32169

                                                                                    
32170
Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux obligations dont l'autorisation conditionnelle a été assortie, le préfet, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut retirer l'autorisation.
32171

                                                                                    
32175 32172
III. - 
Le préfet notifie sa décision 
au demandeur
aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place
 par lettre recommandée avec accusé de réception
 ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs
.
32176 32173

                                                                                    
32177 32174
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de 
prolongation
prorogation
 de ce délai
 dans les conditions prévues à l'article R. 331-5
, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.
32178

                                                                                    
32179
Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs.
32180

                                                                                    
32181 32174
 
En cas d'autorisation tacite, une copie 
du récépissé
de l'accusé de réception
 mentionné 
au quatrième alinéa de
à
 l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
   

                    
32183 32176
##### Article R331-7
32184 32177

                                                                                    
32185 32178
Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4°
La déclaration mentionnée au II
 de l'article L. 331-2 
mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet.
32186

                                                                                    
32187
A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation.
32178
est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article R. 331-4, respectivement au préfet du département sur le territoire duquel est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet du département où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Elle peut également être déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Il en est accusé réception.
32179

                                                                                    
32180
La déclaration doit être préalable à la mise en valeur des biens. Dans le cas d'une reprise de biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L. 411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place.
32181

                                                                                    
32182
La déclaration est effectuée sur papier libre. Elle indique la localisation et la superficie des biens et l'attestation du déclarant qu'il entre dans l'un des cas prévus au premier alinéa du II de l'article L. 331-2 et que les conditions posées aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 331-2 sont remplies.
32183

                                                                                    
32184
Lorsque des opérations soumises à déclaration sont réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en lieu et place des exploitants, ces sociétés peuvent procéder à la déclaration pour le compte de ceux-ci.
   

                    
42612 42609
######## Article D621-73
42613 42610

                                                                                    
42614 42611
Le comité régional participe
, avant le 30 juin,
 à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales
.
42615

                                                                                    
42616 42611
Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire
 destinées à être présentées
 au conseil de direction spécialisé 
de
pour
 la filière céréalière
 en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.
, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
   

                    
42618 42615
######## Article D621-74
42619 42616

                                                                                    
42620 42617
Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs
En application de l'article L. 621-16, les producteurs
 de céréales 
à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
42618

                                                                                    
42619
Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 621-80.
   

                    
42622 42623
#
######## Article D621-75
42623 42624

                                                                                    
42624
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.
42625

                                                                                    
42626
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional
42625
La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
42626

                                                                                    
42626 42627
1° Soit qu'elles traitent, en France,
 des céréales 
devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
42627

                                                                                    
42628
Tout appel est suspensif.
42630
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
42627
pour les besoins de leur industrie ;
42630 42627
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
pour les besoins de leur industrie ;
42628

                                                                                    
42629
2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
   

                    
42638 42637
######### Article D621-76
42639 42638

                                                                                    
42640
L'appel prévu
42639
L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
42640

                                                                                    
42641
I. - En ce qui concerne les personnes physiques :
42642

                                                                                    
42643
1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
42644

                                                                                    
42645
2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
42646

                                                                                    
42640 42647
3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées
 à l'article 
L
D
. 621-
19, qui est suspensif, doit être formé
82.
42648

                                                                                    
42649
II. - En ce qui concerne les personnes morales :
42650

                                                                                    
42651
1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
42652

                                                                                    
42653
2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
42654

                                                                                    
42655
3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
42656

                                                                                    
42657
4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 621-82.
42658

                                                                                    
42640 42659
Les personnes physiques ou morales établies
 dans un 
délai maximum d'un mois à dater
autre Etat membre
 de la 
notification de la décision attaquée.
Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
   

                    
42642 42661
######### Article D621-77
42643 42662

                                                                                    
42644
Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
42645

                                                                                    
42646 42663
La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes
L'agrément des
 collecteurs 
agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où
de céréales est délivré par le directeur général de
 l'Office national interprofessionnel des grandes cultures 
la prévoit et
ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
42664

                                                                                    
42646 42665
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé
 dans 
les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
   

                    
42650 42669
######### Article D621-78
42651 42670

                                                                                    
42652 42671
Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et
Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales,
 les collecteurs agréés 
des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de
doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des
 caractéristiques 
particulières.
42653

                                                                                    
42654 42671
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office
physiques
 des céréales
 peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
.
42672

                                                                                    
42673
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
   

                    
42658 42675
######### Article D621-79
42659 42676

                                                                                    
42660 42677
Les 
céréales vendues par les 
collecteurs agréés 
doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des
sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux
 articles 
suivants.
42661

                                                                                    
42662 42677
Ces règlements peuvent
L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut
 être 
effectués par l'un des moyens suivants :
42663

                                                                                    
42664
a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
42665

                                                                                    
42666
b) Remise d'un chèque barré ;
42667

                                                                                    
42668
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
42669

                                                                                    
42670
Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
42677
tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
   

                    
42672 42679
######### Article D621-80
42673 42680

                                                                                    
42674 42681
Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué
Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés
 par les 
acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par
autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à
 l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
42682

                                                                                    
42683
Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
   

                    
42676 42685
######### Article D621-81
42677 42686

                                                                                    
42678 42687
Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les
Les
 collecteurs agréés 
peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
42679

                                                                                    
42680 42687
La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent
établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents
 nécessaires
 aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D
.
 621-79, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
42688

                                                                                    
42689
Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
   

                    
42682 42693
######### Article D621-82
42683 42694

                                                                                    
42684 42695
Tous les paiements et règlements mentionnés à
L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 621-77 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de
 l'article L. 621-
28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval
33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
42696

                                                                                    
42684 42697
Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général
 de l'Office national interprofessionnel des 
céréales.
42685

                                                                                    
42686
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
42697
grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
   

                    
42690 42699
######### Article D621-83
42691 42700

                                                                                    
42692 42701
Les
Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les
 collecteurs agréés 
sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité
des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 621-75 à D. 621-81 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
42702

                                                                                    
42703
- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
42704
- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 621-82.
42705

                                                                                    
42692 42706
La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément
 doit être 
présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
42707

                                                                                    
42708
Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 621-77.
   

                    
42694
######### Article D621-84
42695

                        
42696
La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
42697

                        
42698
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
42699

                        
42700
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
42701

                        
42702
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
42703

                        
42704
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
   

                    
42706
######### Article D621-85
42707

                        
42708
Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
42709

                        
42710
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
42711

                        
42712
Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
42713

                        
42714
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
42715

                        
42716
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
42717

                        
42718
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
   

                    
42720
######### Article D621-86
42721

                        
42722
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
   

                    
42724
######### Article D621-87
42725

                        
42726
Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
42727

                        
42728
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
   

                    
42730
######### Article D621-88
42731

                        
42732
Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
   

                    
42734
######### Article D621-89
42735

                        
42736
Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
   

                    
42768
######## Article D621-94
42769

                        
42770
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
   

                    
42772
######## Article D621-95
42773

                        
42774
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
   

                    
42776
######## Article D621-96
42777

                        
42778
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
42779

                        
42780
Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
   

                    
42806
######## Article D621-111
42807

                        
42808
La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
   

                    
42810
######## Article D621-112
42811

                        
42812
I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
42813

                        
42814
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
42815

                        
42816
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
42817

                        
42818
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
42819

                        
42820
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
42822
######## Article D621-113
42823

                        
42824
La commission consultative de la semoulerie élit son président.
42825

                        
42826
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42827

                        
42828
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
   

                    
42840 42770
####### Article D621-115
42841 42771

                                                                                    
42842 42772
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales
, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office
 et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
42843 42773

                                                                                    
42844 42774
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
   

                    
50348 50278
######## Article D723-9
50349 50279

                                                                                    
50350 50280
La fusion prend effet 
à compter du
au
 1er janvier de l'exercice 
suivant celui au cours duquel les
décidé, dans la limite de leur mandat, par les élus des
 assemblées générales des caisses concernées
 l'ont décidé
, la dissolution 
de ces dernières
des caisses
 étant effective au 31 décembre 
dudit exercice
de l'exercice précédent
.
50351 50281

                                                                                    
50352 50282
Toutefois, sur décisions prises en termes concordants par les assemblées générales, la fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole peut prendre effet le premier jour du mois civil suivant celui du terme du mandat de leurs administrateurs, la dissolution des caisses prenant effet le jour précédant celui de la fusion.
   

                    
52615 52545
###### Article R726-1
52616 52546

                                                                                    
52617 52547
L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agricole a pour but, dans les limites du budget de l'action sanitaire et sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 726-2 :
52618 52548

                                                                                    
52619 52549
1° D'apporter une aide aux ressortissants des professions agricoles en ce qui concerne l'application des législations sociales ainsi que l'amélioration de leurs conditions d'existence ;
52620 52550

                                                                                    
52621 52551
2° De consentir à ces ressortissants l'attribution éventuelle de prestations non prévues par les législations sociales ou destinées à les compléter et, en cas de nécessité, l'attribution d'avances remboursables ;
52622 52552

                                                                                    
52623 52553
3° De créer, de développer des oeuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement
 ;
52554

                                                                                    
52623 52555
4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre
.
 Cette prise en charge s'applique également aux cotisations dues aux assureurs mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 après avis motivé de ces assureurs.
52556

                                                                                    
52557
La part ouvrière des cotisations dues au titre des salariés, la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements.
52558

                                                                                    
52559
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
52560

                                                                                    
52561
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
52562

                                                                                    
52563
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque département, sur proposition du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum autorisé des prises en charge visées au premier alinéa du 4° du présent article. Au sein de chaque département, les crédits sont répartis au prorata des cotisations mises en recouvrement par chaque organisme assureur.
   

                    
56279 56219
####### Article R741-27
56280 56220

                                                                                    
56281 56221
Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
56282 56222

                                                                                    
56283 56223
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du 
conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable
directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole
 accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
56284 56224

                                                                                    
56285 56225
2
° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
56286

                                                                                    
56287 56225
3
° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
56288 56226

                                                                                    
56289 56227
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.
   

                    
56303 56241
####### Article R741-29
56304 56242

                                                                                    
56243
I. - En cas de saisine de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes dans les conditions prévues aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 du code de commerce, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole habilité à y siéger est compétent pour statuer sur la demande pour l'ensemble des cotisations et contributions relevant de la compétence de la commission, selon des modalités fixées par décret. Toutefois, dans le cas où les créances concernent plusieurs caisses, la décision de ce directeur est, en tant qu'elle concerne les caisses ne siégeant pas dans la commission, prise sur avis conforme des directeurs des caisses concernées.
56244

                                                                                    
56305 56245
II. - 
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon 
de ces
des
 sûretés 
prévus au troisième alinéa de
mentionnés à
 l'article L. 
621-60
626-6
 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du 
conseil d'administration
directeur
 de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers 
prévue par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers 
et des représentants des organismes de sécurité sociale
 instituée dans chaque département
 pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
   

                    
63180
####### Article D811-178
63181

                        
63182
Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
63183

                        
63184
Les parents des apprentis nouvellement inscrits sont réunis par le directeur du centre de formation d'apprentis dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à cette réunion.
   

                    
63186
####### Article D811-179
63187

                        
63188
Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole organise au moins deux fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile, notamment les personnels de la vie scolaire et de santé scolaire. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre.
63189

                        
63190
Le directeur du centre de formation d'apprentis organise au moins une fois par an et par classe de cycle court et cycle long une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les formateurs. Il y associe tout membre de la communauté éducative, qu'il juge utile. L'information sur l'orientation et l'insertion est organisée dans ce cadre. Les maîtres d'apprentissage peuvent être associés à ces réunions.
   

                    
63192
####### Article D811-180
63193

                        
63194
Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du bulletin scolaire. L'établissement prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. Pour les apprentis, les maîtres d'apprentissage sont destinataires des informations nécessaires à l'exercice de leurs prérogatives.
   

                    
63196
####### Article D811-181
63197

                        
63198
Le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole ou du lycée professionnel agricole, le directeur du centre de formation d'apprentis et les enseignants ou formateurs veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
   

                    
63200
####### Article D811-182
63201

                        
63202
Lors de sa première réunion, sur propositions du ou des conseils intérieurs et de perfectionnement, le conseil d'administration examine les conditions d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d'établissement. Les parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
   

                    
63206
####### Article D811-183
63207

                        
63208
Les articles D. 811-184 à D. 811-187 et l'article D. 811-191 sont applicables aux associations de parents d'élèves, regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves, représentées au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Les mêmes articles sont applicables aux associations de parents d'élèves représentées au Conseil national de l'enseignement agricole et dans les comités régionaux de l'enseignement agricole.
   

                    
63210
####### Article D811-184
63211

                        
63212
Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la liste des associations de parents d'élèves, avec mention des noms et coordonnées des responsables.
   

                    
63214
####### Article D811-185
63215

                        
63216
Les associations de parents d'élèves peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de l'établissement mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette communication.
63217

                        
63218
Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action, notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage situés dans un lieu accessible aux parents.
   

                    
63220
####### Article D811-186
63221

                        
63222
Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.
63223

                        
63224
Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
63225

                        
63226
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
63227

                        
63228
En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
   

                    
63232
####### Article D811-187
63233

                        
63234
Pendant la période de quatre semaines précédant les élections aux différents conseils d'établissement, l'article D. 811-184 et le premier alinéa de l'article D. 811-185 sont applicables aux parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis et aux associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
   

                    
63236
####### Article D811-188
63237

                        
63238
Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis dans les différentes instances des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles facilitent les relations entre les parents et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès du directeur du lycée, du directeur du centre de formation d'apprentis pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés. En toute circonstance, les représentants des parents sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir connaissance.
   

                    
63240
####### Article D811-189
63241

                        
63242
Les horaires de réunion des conseils intérieurs, conseils de perfectionnement, conseils d'administration, commission hygiène et sécurité, conseils de classe et conseils de discipline sont fixés de manière à permettre la représentation effective des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis.
63243

                        
63244
Le calendrier de ces réunions doit tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes, des spécificités de l'établissement, du calendrier des activités scolaires, du calendrier de l'orientation et de celui des examens. Le directeur de l'établissement, lorsqu'il doit procéder à des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une concertation préalable avec les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis après consultation des représentants des enseignants ou formateurs et des élèves, étudiants et apprentis.
   

                    
63246
####### Article D811-190
63247

                        
63248
Les représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes documents que les autres membres de l'instance concernée.
   

                    
63250
####### Article D811-191
63251

                        
63252
Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comportant un lycée ou un centre de formation d'apprentis, un local de l'établissement peut être mis à la disposition des représentants des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis de manière temporaire ou permanente, notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors du temps scolaire.
63253

                        
63254
Tout représentant des parents d'élèves, d'étudiants et d'apprentis doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les conditions définies à l'article D. 811-186.