Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 avril 2007 (version 7bcbf3f)
La précédente version était la version consolidée au 27 avril 2007.

... ...
@@ -51332,50 +51332,12 @@ Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres
51332 51332
 
51333 51333
 Le directeur est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer sans délai la liquidation et le recouvrement des créances de l'organisme.
51334 51334
 
51335
-######## Article D723-165
51336
-
51337
-Les recettes de l'organisme, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 3 à 6 du présent article, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
51338
-
51339
-Au début de chaque exercice, le directeur de l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.
51340
-
51341
-Les cotisations, majorations de retard et pénalités se rattachent à l'exercice au cours duquel les droits de l'organisme de recouvrement sont acquis.
51342
-
51343
-Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de deux mois, ramené à un mois à compter de la clôture de l'exercice 2005, pour constater les droits acquis sur cotisations, majorations de retard et pénalités au cours de l'exercice précédent.
51344
-
51345
-Les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation de ces produits est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
51346
-
51347
-Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cotisations calculées sur la base des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-19, qui sont comptabilisées durant l'exercice au cours duquel elles sont émises.
51348
-
51349
-######## Article D723-166
51350
-
51351
-Lorsque le recouvrement de tout ou partie de la créance de l'organisme sur le cotisant apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée selon sa nature à l'un des comptes de créances litigieuses ouverts à cet effet au plan comptable.
51352
-
51353
-Une provision pour dépréciation doit être constituée par l'organisme lorsque le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de la provision est évalué en fonction de la nature et de l'antériorité de la créance et de la situation particulière des débiteurs de cotisations.
51354
-
51355
-La comptabilisation des provisions est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
51356
-
51357 51335
 ####### Paragraphe 3 : Engagement et liquidation des dépenses.
51358 51336
 
51359 51337
 ######## Article D723-167
51360 51338
 
51361 51339
 Le directeur, dans la limite de ses pouvoirs, engage les dépenses de la caisse. Il est seul chargé de la liquidation de toutes les dépenses.
51362 51340
 
51363
-######## Article D723-168
51364
-
51365
-Les dépenses relatives aux gestions techniques qui ont fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours d'un exercice sont comptabilisées au titre de cet exercice. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent.
51366
-
51367
-Les autres dépenses de l'organisme se rattachent à l'exercice au cours duquel elles sont liquidées et ordonnancées. Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.
51368
-
51369
-######## Article D723-169
51370
-
51371
-Lorsque sont constatées des dettes, nettement précisées quant à leur objet mais dont l'incertitude porte soit sur le montant, en l'absence de pièces justificatives fixant de manière définitive celui-ci, soit sur l'échéance, des charges à payer sont comptabilisées par l'organisme.
51372
-
51373
-La comptabilisation des charges à payer est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
51374
-
51375
-Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque des événements survenus ou en cours, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine, sont susceptibles de se produire et que le montant des risques et charges ne peut être évalué avec exactitude.
51376
-
51377
-La comptabilisation des provisions pour risques et charges est justifiée par un état annexé aux comptes rendus financiers de l'exercice.
51378
-
51379 51341
 ####### Paragraphe 4 : Ordre de dépense.
51380 51342
 
51381 51343
 ######## Article D723-170