Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2007 (version f9e379d)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2007.

2603 2603
###### Article L211-11
2604 2604

                                                                                    
2605 2605
I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
2606 2606

                                                                                    
2607 2607
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire 
mandaté
désigné
 par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
2610 2610

                                                                                    
2611 2611
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
2612 2612

                                                                                    
2613 2613
II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut
, sans formalités préalables,
 ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à 
l'accueil et à 
la garde de celui-ci
. Il peut
 et, le cas échéant,
 faire procéder 
sans délai à l'euthanasie de l'animal après
à son euthanasie.
2614

                                                                                    
2615
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
2616

                                                                                    
2613 2617
L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés
 avis d'un vétérinaire 
mandaté
désigné
 par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement
. Faute d'être émis dans ce délai
 de l'animal. A défaut
, l'avis est réputé favorable
 à l'euthanasie
.
2614 2618

                                                                                    
2615 2619
III. - Les frais afférents aux opérations de 
capture, de transport de 
garde et d'euthanasie de l'animal
 dangereux
 sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son 
gardien.
détenteur.
   

                    
2639 2643
###### Article L211-14
2640 2644

                                                                                    
2641 2645
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
2642 2646

                                                                                    
2643 2647
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
2644 2648

                                                                                    
2645 2649
1° De l'identification du chien conforme à l'article L. 
214-5
212-10
 ;
2646 2650

                                                                                    
2647 2651
2° De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
2648 2652

                                                                                    
2649 2653
3° Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
2650 2654

                                                                                    
2651 2655
4° Dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
2652 2656

                                                                                    
2653 2657
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
2658

                                                                                    
2659
IV. - En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
2660

                                                                                    
2661
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
   

                    
2663
###### Article L211-14-1
2664

                        
2665
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
2666

                        
2667
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
2668

                        
2669
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3115 3131
##### Article L215-1
3116 3132

                                                                                    
3117 3133
I.-
Est puni de 
trois
six
 mois d'emprisonnement et de 
25 000 F
7 500 Euros
 d'amende le fait de détenir un chien appartenant 
à la
aux
 première ou
 à la
 deuxième 
catégorie
catégories
 mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.
3134

                                                                                    
3135
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
3136

                                                                                    
3137
1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3138

                                                                                    
3139
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
3140

                                                                                    
3141
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
3142

                                                                                    
3143
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
3144

                                                                                    
3145
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3146

                                                                                    
3147
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
   

                    
3119 3149
##### Article L215-2
3120 3150

                                                                                    
3121 3151
Le
I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le
 fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa
 du I
 de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12
 est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
.
3122 3152

                                                                                    
3123 3153
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des 
mêmes 
peines
 prévues au premier alinéa.
3124

                                                                                    
3125
Les
3153
.
3154

                                                                                    
3125 3155
II. - Les personnes physiques encourent également les
 peines complémentaires suivantes
 peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques
 :
3126 3156

                                                                                    
3127 3157
1° La confiscation du ou des chiens concernés
, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal
 ;
3128 3158

                                                                                    
3129 3159
2° L'interdiction, pour une durée de 
trois
cinq
 ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction
,
 ;
3160

                                                                                    
3161
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
3162

                                                                                    
3129 3163
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables
 dans les conditions prévues à l'article 
131-29
121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
3164

                                                                                    
3129 3165
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38
 du même code
 ;
3166

                                                                                    
3167
2° La confiscation du ou des chiens concernés ;
3168

                                                                                    
3129 3169
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L
.
 211-12 du présent code.
   

                    
3171
##### Article L215-2-1
3172

                        
3173
Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende.
3174

                        
3175
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
3176

                        
3177
1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;
3178

                        
3179
2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.
   

                    
3131 3181
##### Article L215-3
3132 3182

                                                                                    
3183
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende :
3184

                                                                                    
3133 3185
Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant
,
 ou de les utiliser
,
 en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
;
3134 3186

                                                                                    
3135 3187
Le fait
, pour une personne physique,
 d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
;
3136 3188

                                                                                    
3137 3189
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17
 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation
.
3190

                                                                                    
3191
II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
3192

                                                                                    
3137 3193
1° La confiscation du ou des chiens concernés,
 des objets ou du matériel 
proposés
qui ont servi au dressage ou du matériel proposé
 à la vente ou à la cession 
est également encourue.
;
3194

                                                                                    
3195
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
3196

                                                                                    
3197
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
3198

                                                                                    
3199
III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsable s dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
3200

                                                                                    
3201
1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
3202

                                                                                    
3203
2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;
3204

                                                                                    
3205
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exer cer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;
3206

                                                                                    
3207
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du présent code.
   

                    
21644
###### Article R203-1
21645

                        
21646
Au titre du présent chapitre, on entend par :
21647

                        
21648
1° Réactif tout produit ou ensemble de produits destinés aux analyses utilisé exclusivement in vitro dans le cadre du dépistage ou du diagnostic dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux ;
21649

                        
21650
Sont exclus du champ d'application de ce chapitre :
21651

                        
21652
- les médicaments vétérinaires tels que définis à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique ;
21653
- les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis à l'article L. 5221-1 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions identiques à celles ayant fait l'objet d'une certification prévue par l'article L. 5221-2 du code de la santé publique ;
21654

                        
21655
2° Fabricant l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à la fabrication des réactifs mentionnés au 1°.
21656

                        
21657
La fabrication comprend tout ou partie des opérations concernant l'achat des matières premières et des articles de conditionnement, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, ainsi que les opérations de stockage correspondantes ;
21658

                        
21659
3° Importateur l'entreprise ou l'organisme se livrant, en vue de leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, à l'importation, au stockage, au contrôle de la qualité et à la libération des lots des réactifs mentionnés au 1°, en provenance d'Etats non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
21660

                        
21661
4° Distributeur l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage des réactifs mentionnés au 1°, en vue de leur distribution en l'état.
   

                    
21663
###### Article R203-2
21664

                        
21665
La liste mentionnée à l'article L. 203-1 classe les réactifs en trois catégories, A, B ou C, en fonction des contrôles qu'ils requièrent, compte tenu du domaine dont ils relèvent et du risque sanitaire concerné.
21666

                        
21667
Tout réactif de catégories A, B ou C figurant sur cette liste doit être :
21668

                        
21669
- produit, importé et distribué par des entités ayant mis en oeuvre un système de management de la qualité reconnu conforme à la norme ISO 9001 par un organisme certificateur de systèmes de management de la qualité accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
21670
- ou produit et distribué par un laboratoire national de référence mentionné à l'article L. 202-2, accrédité pour cette activité conformément aux dispositions de l'article R. 202-3.
21671

                        
21672
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie A n'est pas soumise à d'autre exigence.
   

                    
21674
###### Article R203-6
21675

                        
21676
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C doit conserver des échantillons de chaque lot pendant la durée de validité de ce lot et les tenir à la disposition du laboratoire national de référence compétent.
21677

                        
21678
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est également tenu de faire pratiquer tout contrôle de conformité demandé par le laboratoire national de référence compétent. Si ce contrôle démontre une non-conformité, il est tenu de rappeler le ou les lots mis en cause.
   

                    
21680
###### Article R203-3
21681

                        
21682
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie B ou C est subordonnée à la présentation d'une attestation initiale de conformité visant à en garantir la performance et la sécurité, délivrée par le laboratoire national de référence compétent.
21683

                        
21684
La mise sur le marché d'un réactif de catégorie C est subordonnée à la réalisation de contrôles de conformité de lots réalisés par le laboratoire national de référence à la demande du fabricant ou de l'importateur de ce réactif.
21685

                        
21686
Lorsque le laboratoire national de référence constate, à la suite de contrôles de conformité de lots, qu'il y a non-conformité d'un réactif de catégorie B ou C, il peut suspendre ou retirer l'attestation initiale de conformité qu'il a délivrée.
21687

                        
21688
Les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'attestation initiale de conformité et de réalisation des contrôles de conformité de lots sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21690
###### Article R203-4
21691

                        
21692
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie A, B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent en cas de perte ou de suspension de la certification de son système de management de la qualité.
21693

                        
21694
Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif classé en catégorie B ou C est tenu d'informer le laboratoire national de référence compétent des modifications notables des caractéristiques ou de la performance de ce réactif, dans les circonstances et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21696
###### Article R203-5
21697

                        
21698
Lorsque les résultats obtenus lors d'une utilisation conforme au protocole défini par le fabricant d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 permettent de suspecter une variation inattendue de sa performance, l'utilisateur, le fabricant, l'importateur ou le distributeur est tenu d'en informer le laboratoire national de référence compétent sans délai.
   

                    
21702
###### Article R203-7
21703

                        
21704
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un réactif figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 203-1 :
21705

                        
21706
- de ne pas communiquer au laboratoire national de référence les informations prévues aux articles R. 203-4 et R. 203-5 ;
21707
- de ne pas conserver et tenir des échantillons de chaque lot à disposition du laboratoire national de référence compétent pendant la durée de validité de ce lot, en méconnaissance de l'article R. 203-6 ;
21708
- de ne pas faire pratiquer les contrôles de conformité de lots prévus à l'article R. 203-6 ;
21709
- de ne pas effectuer les rappels de lots prévus à l'article R. 203-6.
21710

                        
21711
II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires prévues à l'article 131-16 (5°) et au premier alinéa de l'article 131-17 du code pénal.
21712

                        
21713
III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I du présent article encourent les peines suivantes :
21714

                        
21715
- l'amende dans les conditions fixées par l'article 131-41 du code pénal ;
21716
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
21717
- l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.