Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 2007 (version c6b71ec)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

43185
####### Article D641-1
43186

                        
43187
Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
43188

                        
43189
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
43191
####### Article D641-2
43192

                        
43193
L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article D. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
43194

                        
43195
Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
43196

                        
43197
Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
   

                    
43199
####### Article D641-3
43200

                        
43201
Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
43202

                        
43203
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
   

                    
43205
####### Article D641-4
43206

                        
43207
Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
   

                    
43209
####### Article D641-5
43210

                        
43211
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
43217
######## Article D641-6
43218

                        
43219
L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
   

                    
43221
######## Article D641-7
43222

                        
43223
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43224

                        
43225
Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
   

                    
43227
######## Article D641-8
43228

                        
43229
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national de l'origine et de la qualité, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
43230

                        
43231
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
43232

                        
43233
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
43234

                        
43235
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
43236

                        
43237
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
   

                    
43239
######## Article D641-9
43240

                        
43241
Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
   

                    
43243
######## Article D641-10
43244

                        
43245
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
43246

                        
43247
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
   

                    
43249
######## Article D641-11
43250

                        
43251
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
43255
######## Article D641-12
43256

                        
43257
L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
43258

                        
43259
1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
43260

                        
43261
2° Des examens analytique et organoleptique.
   

                    
43263
######## Article D641-13
43264

                        
43265
La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 15 avril.
43266

                        
43267
Elle comporte :
43268

                        
43269
1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43270

                        
43271
2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
43272

                        
43273
a) La ou les communes ;
43274

                        
43275
b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;
43276

                        
43277
c) Les superficies plantées ;
43278

                        
43279
d) Les dates de plantation ;
43280

                        
43281
e) Les variétés utilisées ;
43282

                        
43283
f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
43284

                        
43285
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43287
######## Article D641-14
43288

                        
43289
Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
43290

                        
43291
Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
43292

                        
43293
1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
43294

                        
43295
2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
43297
######## Article D641-15
43298

                        
43299
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
43300

                        
43301
En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43302

                        
43303
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
43305
######## Article D641-16
43306

                        
43307
Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
43309
######## Article D641-17
43310

                        
43311
Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
43312

                        
43313
L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.
43314

                        
43315
L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.
43316

                        
43317
Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.
43318

                        
43319
Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
   

                    
43321
######## Article D641-18
43322

                        
43323
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.
   

                    
43327
######## Article D641-19
43328

                        
43329
Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.
43330

                        
43331
Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
   

                    
43333
######## Article D641-20
43334

                        
43335
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
43336

                        
43337
1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
43338

                        
43339
2° La production totale ;
43340

                        
43341
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
43342

                        
43343
4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
   

                    
43345
######## Article D641-21
43346

                        
43347
Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
43348

                        
43349
1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
43350

                        
43351
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
43352

                        
43353
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.
   

                    
43355
######## Article D641-22
43356

                        
43357
Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
43358

                        
43359
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
43360

                        
43361
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
   

                    
43363
######## Article D641-23
43364

                        
43365
Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
43366

                        
43367
A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
   

                    
43369
######## Article D641-24
43370

                        
43371
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
43373
######## Article D641-25
43374

                        
43375
Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
43377
######## Article D641-26
43378

                        
43379
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43380

                        
43381
L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
43383
######## Article D641-27
43384

                        
43385
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
43389
######## Article D641-28
43390

                        
43391
Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 30 juin qui suit ladite modification.
   

                    
43393
######## Article D641-29
43394

                        
43395
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
43396

                        
43397
1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
43398

                        
43399
2° La production totale ;
43400

                        
43401
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
43402

                        
43403
4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
43405
######## Article D641-30
43406

                        
43407
Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
43408

                        
43409
1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
43410

                        
43411
2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
43412

                        
43413
3° Les quantités enlevées ;
43414

                        
43415
4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
   

                    
43417
######## Article D641-31
43418

                        
43419
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
43421
######## Article D641-32
43422

                        
43423
Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
43424

                        
43425
Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
43427
######## Article D641-33
43428

                        
43429
Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
43430

                        
43431
Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 janvier de chaque année.
   

                    
43433
######## Article D641-34
43434

                        
43435
Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
   

                    
43437
######## Article D641-35
43438

                        
43439
La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
43440

                        
43441
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
43442

                        
43443
Elle est constituée :
43444

                        
43445
1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;
43446

                        
43447
2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43448

                        
43449
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43451
######## Article D641-36
43452

                        
43453
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
43454

                        
43455
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43457
######## Article D641-37
43458

                        
43459
Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
43460

                        
43461
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43462

                        
43463
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
43464

                        
43465
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
43466

                        
43467
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national de l'origine et de la qualité de la déclaration d'aptitude.
   

                    
43469
######## Article D641-38
43470

                        
43471
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
43472

                        
43473
La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
43474

                        
43475
L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
43476

                        
43477
Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
   

                    
43479
######## Article D641-39
43480

                        
43481
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-28 à D. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
43493
####### Article R*641-62
43494

                        
43495
I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
43496

                        
43497
1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
43498

                        
43499
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
43500

                        
43501
3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
43502

                        
43503
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
43504

                        
43505
1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;
43506

                        
43507
2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
43508

                        
43509
3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43510

                        
43511
III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.
43512

                        
43513
Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
43514

                        
43515
1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
43516

                        
43517
2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
43518

                        
43519
Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.
   

                    
43521
####### Article R*641-63
43522

                        
43523
I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
43524

                        
43525
1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
43526

                        
43527
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
43528

                        
43529
3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
43530

                        
43531
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :
43532

                        
43533
1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
43534

                        
43535
2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43536

                        
43537
III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.
43538

                        
43539
Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.
   

                    
43543
###### Article R*641-40
43544

                        
43545
L'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article L. 641-5 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43549
####### Article R*641-41
43550

                        
43551
L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.
43552

                        
43553
Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
43554

                        
43555
1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
43556

                        
43557
2° Le Comité national des produits laitiers ;
43558

                        
43559
3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
43560

                        
43561
4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
43562

                        
43563
L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
43564

                        
43565
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent et des comités nationaux ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil permanent et les présidents des comités nationaux reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
43567
####### Article R*641-42
43568

                        
43569
Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.
43570

                        
43571
Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43573
####### Article R*641-43
43574

                        
43575
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.
   

                    
43577
####### Article R*641-44
43578

                        
43579
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité des présidents, la préparation et l'exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement.
43580

                        
43581
Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.
43582

                        
43583
Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l'institut. L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement.
43584

                        
43585
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine.
   

                    
43587
####### Article R641-45
43588

                        
43589
Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d'origine contrôlée.
   

                    
43591
####### Article R641-46
43592

                        
43593
Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
43594

                        
43595
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
43596

                        
43597
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.
   

                    
43599
####### Article R641-47
43600

                        
43601
L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
   

                    
43603
####### Article R641-48
43604

                        
43605
L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
43607
####### Article R641-49
43608

                        
43609
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
43610

                        
43611
L'agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.
   

                    
43615
####### Article R641-50
43616

                        
43617
Le conseil permanent est composé de vingt-quatre membres appartenant aux quatre comités nationaux, au nombre desquels figurent les présidents de ces comités. Ils sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture pour la durée de leur mandat au sein du comité national auquel ils appartiennent.
43618

                        
43619
La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.
43620

                        
43621
Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
43622

                        
43623
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
43624

                        
43625
Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43627
####### Article R641-51
43628

                        
43629
Le conseil permanent délibère sur toutes questions de sa compétence et notamment :
43630

                        
43631
1° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
43632

                        
43633
2° La politique générale de l'institut ;
43634

                        
43635
3° La défense de la notion d'appellation d'origine contrôlée.
   

                    
43637
####### Article R641-52
43638

                        
43639
Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile relevant des compétences du conseil permanent.
   

                    
43643
####### Article R641-53
43644

                        
43645
I. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 641-54 :
43646

                        
43647
1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
43648

                        
43649
2° De représentants de l'administration ;
43650

                        
43651
3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
43652

                        
43653
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2° du I ci-dessus.
43654

                        
43655
III. - Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
43656

                        
43657
IV. - Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
43658

                        
43659
V. - La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° du I ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
43660

                        
43661
VI. - Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
43662

                        
43663
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres intéressés par le président du comité national concerné.
   

                    
43665
####### Article R641-54
43666

                        
43667
Les présidents des comités nationaux sont nommés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce.
43668

                        
43669
Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu'ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.
43670

                        
43671
Ils peuvent, s'il y a lieu et chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
43672

                        
43673
Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
43674

                        
43675
Le plus âgé des vice-présidents assure, le cas échéant, l'intérim de la présidence.
   

                    
43677
####### Article R641-55
43678

                        
43679
Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :
43680

                        
43681
1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
43682

                        
43683
2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.
   

                    
43685
####### Article R641-56
43686

                        
43687
Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation.
   

                    
43689
####### Article R*641-57
43690

                        
43691
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 641-55, le comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé de fournir des avis au Gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.
   

                    
43693
####### Article R*641-58
43694

                        
43695
Chaque comité national est réuni à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres.
43696

                        
43697
Les membres des quatre comités nationaux se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
   

                    
43699
####### Article R*641-59
43700

                        
43701
Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.
   

                    
43703
####### Article R*641-60
43704

                        
43705
Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.
   

                    
43709
####### Article R*641-61
43710

                        
43711
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture fixent après avis du comité national concerné la liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.
   

                    
43713
####### Article R*641-64
43714

                        
43715
La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
43716

                        
43717
Les membres des comités régionaux doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
43718

                        
43719
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité régional concerné.
43720

                        
43721
Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
   

                    
43723
####### Article R*641-65
43724

                        
43725
Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels.
43726

                        
43727
Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43729
####### Article R*641-66
43730

                        
43731
Un agent désigné par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité assure, sous l'autorité du président, le secrétariat du comité régional.
   

                    
43733
####### Article R*641-67
43734

                        
43735
Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l'agriculture.
43736

                        
43737
Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l'examen dudit comité.
   

                    
43741
###### Article R*641-69
43742

                        
43743
En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :
43744

                        
43745
"Art. R. 11-16 - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre".
   

                    
43747
###### Article R*641-70
43748

                        
43749
Pour la protection des terrains objets d'une délimitation au titre d'une d'appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ci-après partiellement reproduit :
43750

                        
43751
"Art. R. 111-14-1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...)
43752

                        
43753
"c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques".
   

                    
43759
####### Article D641-71
43760

                        
43761
I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
43762

                        
43763
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
43764

                        
43765
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
43766

                        
43767
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
   

                    
43769
####### Article D641-72
43770

                        
43771
Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
43772

                        
43773
1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
43774

                        
43775
2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
43776

                        
43777
3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
43778

                        
43779
4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
43780

                        
43781
Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
   

                    
43787
######## Article D641-73
43788

                        
43789
Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
43790

                        
43791
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
43792

                        
43793
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
   

                    
43795
######## Article D641-74
43796

                        
43797
I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
43798

                        
43799
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
43800

                        
43801
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
43802

                        
43803
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
   

                    
43805
######## Article D641-75
43806

                        
43807
Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
43808

                        
43809
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
   

                    
43811
######## Article D641-76
43812

                        
43813
Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
43814

                        
43815
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
43816

                        
43817
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
43819
######## Article D641-77
43820

                        
43821
Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
43822

                        
43823
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1).
43824

                        
43825
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national de l'origine et de la qualité après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
   

                    
43827
######## Article D641-78
43828

                        
43829
Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
43830

                        
43831
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
   

                    
43833
######## Article D641-79
43834

                        
43835
Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
   

                    
43837
######## Article D641-80
43838

                        
43839
I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
43840

                        
43841
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national de l'origine et de la qualité aux quantités effectives produites sous réserve :
43842

                        
43843
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
43844

                        
43845
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
43846

                        
43847
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
43848

                        
43849
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
43850

                        
43851
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
43852

                        
43853
IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
43854

                        
43855
1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
43856

                        
43857
2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
43858

                        
43859
3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI".
43860

                        
43861
Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
43862

                        
43863
En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.
43864

                        
43865
La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.
   

                    
43867
######## Article D641-81
43868

                        
43869
On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
   

                    
43871
######## Article D641-82
43872

                        
43873
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43874

                        
43875
Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
   

                    
43877
######## Article D641-83
43878

                        
43879
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
   

                    
43881
######## Article D641-84-1
43882

                        
43883
Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.
   

                    
43885
######## Article D641-84-2
43886

                        
43887
Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.
43888

                        
43889
Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
43890

                        
43891
La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
43892

                        
43893
La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.
   

                    
43895
######## Article D641-85
43896

                        
43897
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43898

                        
43899
A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.
43900

                        
43901
Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.
43902

                        
43903
La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.
43904

                        
43905
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
43906

                        
43907
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
43908

                        
43909
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43910

                        
43911
Les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
43913
######## Article D641-86
43914

                        
43915
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
43916

                        
43917
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
43918

                        
43919
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
   

                    
43921
######## Article D641-87
43922

                        
43923
Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
   

                    
43925
######## Article D641-88
43926

                        
43927
Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
   

                    
43931
######## Article D641-89
43932

                        
43933
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
43934

                        
43935
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
43936

                        
43937
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43941
####### Article D641-90
43942

                        
43943
L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
43944

                        
43945
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
43946

                        
43947
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
43948

                        
43949
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après constat de maturité des vignes en cause.
   

                    
43951
####### Article D641-91
43952

                        
43953
I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
43954

                        
43955
1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;
43956

                        
43957
2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;
43958

                        
43959
3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
43960

                        
43961
II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :
43962

                        
43963
1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;
43964

                        
43965
2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
43967
####### Article D641-92
43968

                        
43969
Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
43970

                        
43971
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43972

                        
43973
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
   

                    
43975
####### Article D641-93
43976

                        
43977
I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
43978

                        
43979
1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D. 641-92 ;
43980

                        
43981
2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
43982

                        
43983
3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article D. 641-95.
43984

                        
43985
II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
43986

                        
43987
1° Son volume ;
43988

                        
43989
2° Son titre alcoométrique ;
43990

                        
43991
3° Le taux d'enrichissement éventuel.
   

                    
43997
######## Article D641-94
43998

                        
43999
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
44000

                        
44001
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
44002

                        
44003
Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
44004

                        
44005
La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.
44006

                        
44007
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
44008

                        
44009
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
44010

                        
44011
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.
   

                    
44013
######## Article D641-95
44014

                        
44015
Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
44016

                        
44017
L'Institut national de l'origine et de la qualité agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
44018

                        
44019
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
44020

                        
44021
L'Institut national de l'origine et de la qualité peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
44022

                        
44023
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
   

                    
44025
######## Article D641-96
44026

                        
44027
L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO.
44028

                        
44029
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44030

                        
44031
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
44032

                        
44033
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
44034

                        
44035
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
44036

                        
44037
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné.
   

                    
44039
######## Article D641-97
44040

                        
44041
Sauf décision contraire de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.
   

                    
44043
######## Article D641-98
44044

                        
44045
Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
44046

                        
44047
Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé.
44048

                        
44049
Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée.
   

                    
44053
######## Article D641-99
44054

                        
44055
Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
44056

                        
44057
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
   

                    
44059
######## Article D641-100
44060

                        
44061
Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44062

                        
44063
Dans ce cadre, l'Institut national de l'origine et de la qualité peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
   

                    
44065
######## Article D641-101
44066

                        
44067
Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
44068

                        
44069
Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
44070

                        
44071
Sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44072

                        
44073
Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
44074

                        
44075
Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
44076

                        
44077
La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
44079
######## Article D641-102
44080

                        
44081
Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
44082

                        
44083
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".
44084

                        
44085
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
44087
######## Article D641-103
44088

                        
44089
I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
44090

                        
44091
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
44092

                        
44093
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
44094

                        
44095
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
44096

                        
44097
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
44098

                        
44099
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
44100

                        
44101
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
44102

                        
44103
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
44104

                        
44105
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
44106

                        
44107
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
44108

                        
44109
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
44110

                        
44111
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
44112

                        
44113
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
44114

                        
44115
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
44116

                        
44117
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
44087
######## Article D641-103
44088

                        
44089
I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
44090

                        
44091
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
44092

                        
44093
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
44094

                        
44095
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
44096

                        
44097
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
44098

                        
44099
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
44100

                        
44101
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
44102

                        
44103
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
44104

                        
44105
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
44106

                        
44107
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
44108

                        
44109
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
44110

                        
44111
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
44112

                        
44113
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
44114

                        
44115
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
44116

                        
44117
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
44151
######## Article D641-104
44152

                        
44153
Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
44154

                        
44155
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
44156

                        
44157
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44158

                        
44159
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44160

                        
44161
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44162

                        
44163
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
   

                    
44151
######## Article D641-104
44152

                        
44153
Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
44154

                        
44155
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
44156

                        
44157
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44158

                        
44159
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44160

                        
44161
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
44162

                        
44163
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
   

                    
44179
######## Article D641-105
44180

                        
44181
L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44182

                        
44183
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44184

                        
44185
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
44186

                        
44187
1° Le titre alcoométrique volumique ;
44188

                        
44189
2° La teneur en non-alcool,
44190

                        
44191
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
44192

                        
44193
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
44194

                        
44195
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44196

                        
44197
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44198

                        
44199
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
   

                    
44179
######## Article D641-105
44180

                        
44181
L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
44182

                        
44183
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
44184

                        
44185
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
44186

                        
44187
1° Le titre alcoométrique volumique ;
44188

                        
44189
2° La teneur en non-alcool,
44190

                        
44191
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
44192

                        
44193
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
44194

                        
44195
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
44196

                        
44197
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
44198

                        
44199
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
   

                    
44223
######## Article D641-106
44224

                        
44225
Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
44223
######## Article D641-106
44224

                        
44225
Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
44231
######## Article D641-107
44232

                        
44233
Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
   

                    
44231
######## Article D641-107
44232

                        
44233
Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
   

                    
44241
######## Article D641-108
44242

                        
44243
L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
44244

                        
44245
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
44246

                        
44247
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
   

                    
44241
######## Article D641-108
44242

                        
44243
L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
44244

                        
44245
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
44246

                        
44247
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
   

                    
44257
######## Article D641-109
44258

                        
44259
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
   

                    
44257
######## Article D641-109
44258

                        
44259
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces services en accusent alors réception.
   

                    
44265
######## Article D641-110
44266

                        
44267
La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
44268

                        
44269
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
44270

                        
44271
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44272

                        
44273
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44274

                        
44275
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
44276

                        
44277
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44278

                        
44279
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44280

                        
44281
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
44282

                        
44283
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44284

                        
44285
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44286

                        
44287
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44288

                        
44289
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
   

                    
44291
######## Article D641-111
44292

                        
44293
La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle comporte :
44294

                        
44295
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
44296

                        
44297
2° La superficie effectivement plantée ;
44298

                        
44299
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
44300

                        
44301
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
44302

                        
44303
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
   

                    
44291
######## Article D641-111
44292

                        
44293
La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
44294

                        
44295
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
44296

                        
44297
2° La superficie effectivement plantée ;
44298

                        
44299
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
44300

                        
44301
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
44302

                        
44303
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
   

                    
44319
######## Article D641-112
44320

                        
44321
La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
44322

                        
44323
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
44324

                        
44325
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
44326

                        
44327
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
44319
######## Article D641-112
44320

                        
44321
La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle comporte :
44322

                        
44323
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
44324

                        
44325
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
44326

                        
44327
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
44339
######## Article D641-113
44340

                        
44341
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
44339
######## Article D641-113
44340

                        
44341
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
44347
######## Article D641-114
44348

                        
44349
La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
44350

                        
44351
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
44353
######## Article D641-115
44354

                        
44355
I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
44356

                        
44357
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
44358

                        
44359
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
44360

                        
44361
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
44362

                        
44363
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
44364

                        
44365
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
44366

                        
44367
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
44368

                        
44369
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
44353
######## Article D641-115
44354

                        
44355
I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
44356

                        
44357
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
44358

                        
44359
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
44360

                        
44361
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
44362

                        
44363
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
44364

                        
44365
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
44366

                        
44367
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
44368

                        
44369
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
44389
######## Article D641-116
44390

                        
44391
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national l'origine et de la qualité, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
44392

                        
44393
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
   

                    
44389
######## Article D641-116
44390

                        
44391
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
44392

                        
44393
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
   

                    
44401
######## Article D641-117
44402

                        
44403
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
   

                    
44401
######## Article D641-117
44402

                        
44403
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
   

                    
44409
######## Article D641-118
44410

                        
44411
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
44412

                        
44413
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
   

                    
44409
######## Article D641-118
44410

                        
44411
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
44412

                        
44413
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
   

                    
44421
######## Article D641-119
44422

                        
44423
Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
44429
###### Article R*642-1
44430

                        
44431
Les demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées au sens du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
   

                    
44435
####### Article R*642-2
44436

                        
44437
L'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées mentionnées à l'article L. 642-1 s'effectue dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance ou de modification des appellations d'origine contrôlées, diligentée selon la procédure définie à l'article L. 641-2.
   

                    
44441
####### Article R*642-3
44442

                        
44443
Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
44444

                        
44445
Toute demande est accompagnée :
44446

                        
44447
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité ;
44448

                        
44449
2° Conformément à l'article L. 642-1, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
44450

                        
44451
3° Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.
44452

                        
44453
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre chargé de l'agriculture le transmet à l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.
   

                    
44441
####### Article R*642-3
44442

                        
44443
Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
44444

                        
44445
Toute demande est accompagnée :
44446

                        
44447
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité ;
44448

                        
44449
2° Conformément à l'article L. 642-1, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
44450

                        
44451
3° Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.
44452

                        
44453
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre chargé de l'agriculture le transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.
   

                    
44469
####### Article R*642-4
44470

                        
44471
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles R. 643-15 ou R. 643-22.
44472

                        
44473
La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44474

                        
44475
Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
44476

                        
44477
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44478

                        
44479
L'Institut national de l'origine et de la qualité regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
   

                    
44469
####### Article R*642-4
44470

                        
44471
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national des appellations d'origine, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles R. 643-15 ou R. 643-22.
44472

                        
44473
La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44474

                        
44475
Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
44476

                        
44477
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national des appellations d'origine ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44478

                        
44479
L'Institut national des appellations d'origine regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
   

                    
44493
####### Article R*642-5
44494

                        
44495
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44496

                        
44497
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
44493
####### Article R*642-5
44494

                        
44495
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44496

                        
44497
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
44505
####### Article R*642-6
44506

                        
44507
L'Institut national de l'origine et de la qualité transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
44505
####### Article R*642-6
44506

                        
44507
L'Institut national des appellations d'origine transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
44513
####### Article R*642-7
44514

                        
44515
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles R. 643-12, R. 643-16 ou R. 643-26, qu'elle transmet à l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
44513
####### Article R*642-7
44514

                        
44515
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles R. 643-12, R. 643-16 ou R. 643-26, qu'elle transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
44521
####### Article R*642-8
44522

                        
44523
Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national de l'origine et de la qualité propose, le cas échéant, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.
   

                    
44521
####### Article R*642-8
44522

                        
44523
Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national des appellations d'origine propose, le cas échéant, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.
   

                    
44529
####### Article R*642-9
44530

                        
44531
Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
44532

                        
44533
Si l'Institut national de l'origine et de la qualité estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.
   

                    
44529
####### Article R*642-9
44530

                        
44531
Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
44532

                        
44533
Si l'Institut national des appellations d'origine estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.
   

                    
44541
####### Article R*642-10
44542

                        
44543
La proposition de l'Institut national des appellations d'origine est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.
44544

                        
44545
Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.
   

                    
44541
####### Article R*642-10
44542

                        
44543
La proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.
44544

                        
44545
Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.
   

                    
44553
####### Article R*642-11
44554

                        
44555
Les articles R. 642-4 à R. 642-6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication géographique protégée qui ont fait l'objet d'une consultation publique avant le 30 août 2000.
   

                    
44559
####### Article R*642-12
44560

                        
44561
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44562

                        
44563
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44564

                        
44565
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
44566

                        
44567
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44568

                        
44569
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
   

                    
44559
####### Article R*642-12
44560

                        
44561
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.
44562

                        
44563
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44564

                        
44565
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
44566

                        
44567
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
44568

                        
44569
L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
   

                    
44583
####### Article R*642-13
44584

                        
44585
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44586

                        
44587
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
44583
####### Article R*642-13
44584

                        
44585
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44586

                        
44587
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
44595
####### Article R*642-14
44596

                        
44597
Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
44595
####### Article R*642-14
44596

                        
44597
Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
44603
####### Article R*642-15
44604

                        
44605
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité.
44606

                        
44607
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
   

                    
44611
###### Article R*642-16
44612

                        
44613
Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
   

                    
44617
####### Article R*642-17
44618

                        
44619
Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
44620

                        
44621
Toute demande est accompagnée :
44622

                        
44623
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité ;
44624

                        
44625
2° Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.
   

                    
44627
####### Article R*642-18
44628

                        
44629
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44630

                        
44631
Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
44632

                        
44633
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44634

                        
44635
Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
44636

                        
44637
Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
44639
####### Article R*642-19
44640

                        
44641
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44642

                        
44643
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
44645
####### Article R*642-20
44646

                        
44647
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
44648

                        
44649
Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
44651
####### Article R*642-21
44652

                        
44653
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
44654

                        
44655
Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
   

                    
44659
####### Article R*642-22
44660

                        
44661
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44662

                        
44663
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44664

                        
44665
Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
44666

                        
44667
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
44669
####### Article R*642-23
44670

                        
44671
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44672

                        
44673
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
44675
####### Article R*642-24
44676

                        
44677
Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
44679
####### Article R*642-25
44680

                        
44681
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.
44682

                        
44683
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
   

                    
44687
###### Article R*642-26
44688

                        
44689
I. - Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 642-5 et définies par la présente section toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :
44690

                        
44691
1° Soit directement au consommateur final, sur le site de production, ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;
44692

                        
44693
2° Soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.
44694

                        
44695
II. - Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
44696

                        
44697
III. - Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.
   

                    
44699
###### Article R*642-27
44700

                        
44701
Afin de commercialiser des produits faisant l'objet d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1, les opérateurs mentionnés à l'article R. 642-25 s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
44702

                        
44703
Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
44704

                        
44705
Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
44706

                        
44707
Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
44709
###### Article R*642-28
44710

                        
44711
Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
   

                    
44717
###### Article R*643-1
44718

                        
44719
La certification des produits agricoles et des denrées alimentaires est une procédure qui permet d'attester, dans les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article L. 643-5, la conformité d'un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges.
44720

                        
44721
Conformément aux articles L. 643-1 à L. 643-5, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et par l'article L. 645-1.
   

                    
44725
###### Article R*643-2
44726

                        
44727
Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 de la certification des produits mentionnés à l'article R. 643-1 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.
44728

                        
44729
Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, mentionnée respectivement aux articles 9-11, 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes n°s 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
44730

                        
44731
Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification.
44732

                        
44733
Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement, dans des conditions non susceptibles de porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance imposés par l'article L. 643-5, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.
44734

                        
44735
Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.
   

                    
44739
####### Article R*643-3
44740

                        
44741
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettant d'identifier, sur les étiquettes des produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification.
44742

                        
44743
La composition du dossier de la demande est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doit permettre de vérifier que l'organisme certificateur répond aux exigences du présent chapitre et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit, comprend notamment, outre les statuts et le règlement intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable, au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du produit, aux procédures de certification et de contrôle mises en oeuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation.
   

                    
44745
####### Article R*643-4
44746

                        
44747
Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 643-2. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.
   

                    
44749
####### Article R*643-5
44750

                        
44751
Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
   

                    
44753
####### Article R*643-6
44754

                        
44755
L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.
44756

                        
44757
L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.
44758

                        
44759
Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
   

                    
44761
####### Article R*643-7
44762

                        
44763
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement.
44764

                        
44765
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
44766

                        
44767
Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.
44768

                        
44769
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.
44770

                        
44771
Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
44772

                        
44773
Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
   

                    
44777
####### Article R*643-8
44778

                        
44779
L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
44780

                        
44781
La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
44782

                        
44783
Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
44784

                        
44785
La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
44787
####### Article R*643-9
44788

                        
44789
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 643-8, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
44790

                        
44791
L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
44792

                        
44793
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.
   

                    
44797
####### Article R*643-10
44798

                        
44799
Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
   

                    
44801
####### Article R*643-11
44802

                        
44803
Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44804

                        
44805
L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
   

                    
44809
###### Article R*643-12
44810

                        
44811
L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
44812

                        
44813
Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 643-2, qui demande la délivrance d'un label agricole.
44814

                        
44815
Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44816

                        
44817
Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.
44818

                        
44819
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
   

                    
44823
####### Article R*643-13
44824

                        
44825
Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
44826

                        
44827
1° La désignation précise du produit ;
44828

                        
44829
2° L'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;
44830

                        
44831
3° Un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;
44832

                        
44833
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
44834

                        
44835
5° Une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;
44836

                        
44837
6° Un modèle d'étiquetage ;
44838

                        
44839
7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
44840

                        
44841
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles R. 643-3 et R. 643-4.
   

                    
44843
####### Article R*643-14
44844

                        
44845
En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article R. 643-13, complété dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
   

                    
44847
####### Article R*643-15
44848

                        
44849
Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
44850

                        
44851
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44852

                        
44853
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
44855
####### Article R*643-16
44856

                        
44857
Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
44858

                        
44859
Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
44860

                        
44861
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles R. 643-13 à R. 643-15.
   

                    
44863
####### Article R*643-17
44864

                        
44865
Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 643-15. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
44867
####### Article R*643-18
44868

                        
44869
Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.
   

                    
44873
####### Article R*643-19
44874

                        
44875
I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
44876

                        
44877
1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
44878

                        
44879
2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
44880

                        
44881
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
44882

                        
44883
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
44884

                        
44885
II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.
   

                    
44887
####### Article R*643-20
44888

                        
44889
Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
44890

                        
44891
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.
   

                    
44895
###### Article R*643-21
44896

                        
44897
Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44898

                        
44899
Les cahiers des charges comprennent :
44900

                        
44901
1° L'identité du demandeur ;
44902

                        
44903
2° L'indication précise du produit ;
44904

                        
44905
3° Les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixées pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;
44906

                        
44907
4° Un modèle d'étiquetage.
44908

                        
44909
Les cahiers des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquetage du produit.
   

                    
44911
###### Article R*643-22
44912

                        
44913
Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.
44914

                        
44915
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44916

                        
44917
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
44919
###### Article R*643-23
44920

                        
44921
Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1.
   

                    
44923
###### Article R*643-24
44924

                        
44925
Les normes homologuées en vertu du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 643-22 et R. 643-23.
   

                    
44927
###### Article R*643-25
44928

                        
44929
En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
   

                    
44931
###### Article R*643-26
44932

                        
44933
L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
44934

                        
44935
Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44936

                        
44937
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
   

                    
44939
###### Article R*643-27
44940

                        
44941
Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.
   

                    
44945
###### Article R*643-28
44946

                        
44947
La présentation des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
   

                    
44949
###### Article R*643-29
44950

                        
44951
Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
44952

                        
44953
L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.
   

                    
44955
###### Article R*643-30
44956

                        
44957
Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
44961
##### Article R*644-1
44962

                        
44963
Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 et à l'article R. 644-4, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
44965
##### Article R*644-2
44966

                        
44967
Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 644-1 dans les cas suivants :
44968

                        
44969
1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
44970

                        
44971
2° Pour les matières premières provenant d'une zone de montagne, ces zones de montagne peuvent être situées hors de France ;
44972

                        
44973
3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
44974

                        
44975
4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
44976

                        
44977
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
   

                    
44979
##### Article R*644-3
44980

                        
44981
Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 644-2.
44982

                        
44983
Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'avis indique les locaux dans lesquels le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
44984

                        
44985
Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
44986

                        
44987
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation du terme "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
   

                    
44989
##### Article R*644-4
44990

                        
44991
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés, doit, s'il veut utiliser le terme "montagne" pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 644-2.
44992

                        
44993
L'utilisation du terme "montagne" pour les denrées alimentaires, autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
   

                    
44995
##### Article R*644-5
44996

                        
44997
La demande d'autorisation prévue à l'article R. 644-4 est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
   

                    
44999
##### Article R*644-6
45000

                        
45001
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
45002

                        
45003
1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
45004

                        
45005
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
45006

                        
45007
3° Un cahier des charges précisant :
45008

                        
45009
a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
45010

                        
45011
b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
45012

                        
45013
c) L'aire géographique de production des matières premières ;
45014

                        
45015
d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
45016

                        
45017
e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
45018

                        
45019
f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
   

                    
45021
##### Article R*644-7
45022

                        
45023
La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région pour avis à la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
45024

                        
45025
A défaut, son avis est réputé favorable.
45026

                        
45027
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
45028

                        
45029
Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités à la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
45030

                        
45031
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
45033
##### Article R*644-8
45034

                        
45035
I. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification telle que définie à l'article R. 643-1, dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme "montagne" et qui satisfont aux conditions des articles R. 644-1 à R. 644-3, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
45036

                        
45037
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
45038

                        
45039
2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
45040

                        
45041
3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R. 643-12 et R. 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
45042

                        
45043
4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;
45044

                        
45045
5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
45046

                        
45047
II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.
45048

                        
45049
III. - L'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
45051
##### Article R*644-9
45052

                        
45053
Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 644-7.
45054

                        
45055
Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article R. 644-8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
45056

                        
45057
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 644-6 ou au 2° de l'article R. 644-8.
   

                    
45059
##### Article R*644-10
45060

                        
45061
Lorsqu'un arrêté, pris en application des articles 3 et 13 du décret du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées, autorise l'exploitation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux potables préemballées prévoyant l'utilisation du terme "montagne", cet arrêté tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
   

                    
45063
##### Article R*644-11
45064

                        
45065
En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
   

                    
45067
##### Article R*644-12
45068

                        
45069
Les autorisations d'utiliser l'indication "provenance montagne" délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article R. 644-7 à condition que leur titulaire, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent chapitre, se déclare auprès du préfet de région et se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3.
45070

                        
45071
A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.
45072

                        
45073
L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
   

                    
45075
##### Article R*644-13
45076

                        
45077
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
45083
###### Article R*645-1
45084

                        
45085
Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :
45086

                        
45087
1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;
45088

                        
45089
2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
45090

                        
45091
3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie et de la consommation, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
45092

                        
45093
Les cahiers des charges définis à la section 2 ci-après peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.
   

                    
45097
###### Article R*645-2
45098

                        
45099
Les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1 prennent la forme de notices techniques définissant les critères techniques minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché ainsi que les méthodes de contrôle et les plans de contrôles minimaux dont le respect est obligatoire pour l'utilisation du terme "agriculture biologique".
   

                    
45101
###### Article R*645-3
45102

                        
45103
Tout cahier des charges d'un produit issu du mode de production biologique, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricole et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
45104

                        
45105
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
45106

                        
45107
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
45109
###### Article R*645-4
45110

                        
45111
Les cahiers des charges sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
45112

                        
45113
Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
   

                    
45115
###### Article R*645-5
45116

                        
45117
Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, ou des ministres concernés, en fonction de l'évolution des techniques et des connaissances.
   

                    
45119
###### Article R*645-6
45120

                        
45121
Les cahiers des charges homologués à la date du 14 mars 1996 sont réputés satisfaire aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
45125
###### Article R*645-7
45126

                        
45127
Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 mentionné à l'article R. 645-1 ou au chapitre III du présent titre et au présent paragraphe peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.
   

                    
45131
##### Article R*646-1
45132

                        
45133
I. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs, une section Agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.
45134

                        
45135
II. - La section Examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
45136

                        
45137
1° Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 ;
45138

                        
45139
2° Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 ;
45140

                        
45141
3° Les notices techniques définies à l'article R.* 643-17 ;
45142

                        
45143
4° Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) n° 2082/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.
45144

                        
45145
III. - La section Agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
45146

                        
45147
1° Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 ;
45148

                        
45149
2° Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1.
45150

                        
45151
IV. - La section Agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 précité.
45152

                        
45153
V. - Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1.
45154

                        
45155
VI. - La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
45156

                        
45157
VII. - Outre leur président, les trois sections sont composées :
45158

                        
45159
1° D'un collège des organismes certificateurs agréés ;
45160

                        
45161
2° D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs,
45162

                        
45163
artisans ;
45164

                        
45165
3° D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;
45166

                        
45167
4° D'un collège des personnalités qualifiées ;
45168

                        
45169
5° D'un collège des représentants de l'administration.
45170

                        
45171
Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.
45172

                        
45173
VIII. - La commission permanente est composée :
45174

                        
45175
1° Du président de la commission nationale ;
45176

                        
45177
2° Des présidents des trois sections ;
45178

                        
45179
3° Du directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou de son représentant ;
45180

                        
45181
4° Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
45182

                        
45183
5° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.
   

                    
45185
##### Article R*646-2
45186

                        
45187
Le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation pour une durée de trois ans.
45188

                        
45189
Les présidents des trois sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale.
45190

                        
45191
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section.
45192

                        
45193
A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.
45194

                        
45195
Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
45196

                        
45197
Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.
   

                    
45199
##### Article R*646-3
45200

                        
45201
Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.
45202

                        
45203
Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.
45204

                        
45205
Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.
45206

                        
45207
La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
45208

                        
45209
Le président de la commission nationale transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.
45210

                        
45211
Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections.
   

                    
43185
####### Article R641-1
43186

                        
43187
Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43188

                        
43189
Le dossier comprend :
43190

                        
43191
1° La désignation précise du produit ;
43192

                        
43193
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
43194

                        
43195
3° Un projet de cahier des charges ;
43196

                        
43197
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
43198

                        
43199
5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ;
43200

                        
43201
6° Un modèle d'étiquetage ;
43202

                        
43203
7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
43204

                        
43205
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.
   

                    
43207
####### Article R641-2
43208

                        
43209
Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
43210

                        
43211
Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43213
####### Article R641-3
43214

                        
43215
La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
43216

                        
43217
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
43218

                        
43219
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
43220

                        
43221
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
   

                    
43223
####### Article R641-4
43224

                        
43225
Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
   

                    
43227
####### Article R641-5
43228

                        
43229
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
   

                    
43231
####### Article R641-6
43232

                        
43233
La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité.
43234

                        
43235
Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.
   

                    
43237
####### Article R641-7
43238

                        
43239
Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection.
43240

                        
43241
Le logo "label rouge" est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.
   

                    
43243
####### Article R641-8
43244

                        
43245
La présentation des produits faisant état d'un label rouge doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
   

                    
43247
####### Article R641-9
43248

                        
43249
Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
   

                    
43251
####### Article R641-10
43252

                        
43253
L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
43254

                        
43255
1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;
43256

                        
43257
2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;
43258

                        
43259
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
43260

                        
43261
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;
43262

                        
43263
5° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.
43264

                        
43265
Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.
43266

                        
43267
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
43273
######## Article R641-11
43274

                        
43275
Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43277
######## Article R641-12
43278

                        
43279
I. - Le dossier comprend :
43280

                        
43281
1° La désignation précise du produit ;
43282

                        
43283
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
43284

                        
43285
3° Le projet de cahier des charges ;
43286

                        
43287
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.
43288

                        
43289
Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
43290

                        
43291
II. - Ce dossier est complété :
43292

                        
43293
1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;
43294

                        
43295
2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ;
43296

                        
43297
3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
43298

                        
43299
4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509/2006 du 10 mars 2006.
   

                    
43301
######## Article R641-13
43302

                        
43303
La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
43304

                        
43305
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 2° et au 3° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
43306

                        
43307
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
43308

                        
43309
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
43310

                        
43311
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle ; si celui-ci n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
43312

                        
43313
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
43314

                        
43315
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
   

                    
43317
######## Article R641-14
43318

                        
43319
Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
   

                    
43321
######## Article R641-15
43322

                        
43323
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-5 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou les conditions rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du signe qu'il sollicite ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
   

                    
43325
######## Article R641-16
43326

                        
43327
A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
   

                    
43329
######## Article R641-17
43330

                        
43331
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
43333
######## Article R641-18
43334

                        
43335
Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas.
43336

                        
43337
La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988.
   

                    
43339
######## Article R641-19
43340

                        
43341
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006.
   

                    
43343
######## Article R641-20
43344

                        
43345
Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.
   

                    
43347
######## Article R641-21
43348

                        
43349
Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43353
######## Article R641-22
43354

                        
43355
Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou de modification de son cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est soumise à une procédure d'opposition d'une durée de deux mois organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ou à l'article 9 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.
43356

                        
43357
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
43358

                        
43359
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
43360

                        
43361
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
   

                    
43363
######## Article R641-23
43364

                        
43365
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
43366

                        
43367
Cet avis est communiqué à l'opposant.
43368

                        
43369
Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
   

                    
43371
######## Article R641-24
43372

                        
43373
En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
43375
######## Article R641-25
43376

                        
43377
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel prévue par l'article R. 641-22.
43378

                        
43379
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
   

                    
43383
####### Article R641-26
43384

                        
43385
Toute demande tendant à la reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43387
####### Article R641-27
43388

                        
43389
Le dossier de la demande comprend :
43390

                        
43391
1° La désignation précise du produit ;
43392

                        
43393
2° Un projet de cahier des charges définissant les critères minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle ;
43394

                        
43395
3° Une fiche de synthèse de ce dossier.
   

                    
43397
####### Article R641-28
43398

                        
43399
Lorsque des modifications du cahier des charges sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
   

                    
43401
####### Article R641-29
43402

                        
43403
La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
43404

                        
43405
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
43406

                        
43407
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
43408

                        
43409
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données.
   

                    
43411
####### Article R641-30
43412

                        
43413
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
43414

                        
43415
Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition du comité national compétent ou des ministres intéressés pour prendre en compte l'évolution des techniques et des connaissances ou celle de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique.
   

                    
43417
####### Article R641-31
43418

                        
43419
Le logo correspondant à la marque "AB" déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" a été reconnu.
43420

                        
43421
L'Institut national de l'origine et de la qualité assure la protection de cette marque et l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique en assure la gestion.
   

                    
43427
####### Article R641-32
43428

                        
43429
Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 641-14, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination " montagne ", de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
43431
####### Article R641-33
43432

                        
43433
Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 641-32 dans les cas suivants :
43434

                        
43435
1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
43436

                        
43437
2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;
43438

                        
43439
3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
43440

                        
43441
4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
43442

                        
43443
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
   

                    
43445
####### Article R641-34
43446

                        
43447
Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33.
43448

                        
43449
Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
43450

                        
43451
Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
43452

                        
43453
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
   

                    
43455
####### Article R641-35
43456

                        
43457
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.
   

                    
43459
####### Article R641-36
43460

                        
43461
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
   

                    
43463
####### Article R641-37
43464

                        
43465
Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
43466

                        
43467
1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
43468

                        
43469
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43470

                        
43471
3° Un cahier des charges précisant :
43472

                        
43473
a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43474

                        
43475
b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43476

                        
43477
c) L'aire géographique de production des matières premières ;
43478

                        
43479
d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
43480

                        
43481
e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
43482

                        
43483
f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
   

                    
43485
####### Article R641-38
43486

                        
43487
Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
43488

                        
43489
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43490

                        
43491
2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;
43492

                        
43493
3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;
43494

                        
43495
4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;
43496

                        
43497
5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.
   

                    
43499
####### Article R641-39
43500

                        
43501
La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
43502

                        
43503
A défaut, son avis est réputé favorable.
43504

                        
43505
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordonnateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
43506

                        
43507
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
43509
####### Article R641-40
43510

                        
43511
Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39
43512

                        
43513
Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
43514

                        
43515
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.
   

                    
43517
####### Article R641-41
43518

                        
43519
L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
   

                    
43521
####### Article R641-42
43522

                        
43523
En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
   

                    
43525
####### Article R641-43
43526

                        
43527
L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
   

                    
43529
####### Article R641-44
43530

                        
43531
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
43535
####### Article R641-57
43536

                        
43537
Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
43538

                        
43539
a) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
43540

                        
43541
b) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
   

                    
43545
###### Article R641-58
43546

                        
43547
Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits définies, dans les conditions prévues par l'article R. 641-59, pour ce produit ou pour la famille de produits et au moins deux recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées du produit ou de la famille de produits choisies parmi celles établies dans les mêmes conditions.
   

                    
43549
###### Article R641-59
43550

                        
43551
Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles intéressées, des organismes certificateurs et des personnalités qualifiées. Elles sont homologuées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
43553
###### Article R641-60
43554

                        
43555
L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un cahier des charges qui indique comment sont mises en oeuvre les exigences et les recommandations choisies, les principaux points à contrôler ainsi que les méthodes d'évaluation.
43556

                        
43557
Ce cahier des charges peut, dans les mêmes conditions, prévoir l'usage pendant un an au plus d'un mode de présentation d'une caractéristique certifiée d'un produit qui ne fait pas l'objet d'une recommandation au sens de l'article R. 641-58.
   

                    
43559
###### Article R641-61
43560

                        
43561
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
43562

                        
43563
Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) n° 1538/91 du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille.
43564

                        
43565
Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait.
   

                    
43567
###### Article R641-62
43568

                        
43569
La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.
43570

                        
43571
Cette déclaration comprend :
43572

                        
43573
1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;
43574

                        
43575
2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;
43576

                        
43577
3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;
43578

                        
43579
4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;
43580

                        
43581
5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.
   

                    
43583
###### Article R641-63
43584

                        
43585
Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
43586

                        
43587
- si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
43588
- lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, le certificat de conformité pourra être délivré à l'opérateur, soit l'absence d'opposition qui permet de délivrer ce certificat sans délai.
43589

                        
43590
Le délai dont dispose le ministre chargé de l'agriculture pour refuser l'enregistrement d'une démarche de certification de conformité est de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration complète.
   

                    
43592
###### Article R641-64
43593

                        
43594
L'enregistrement d'une démarche de certification est caduc lorsque l'organisme assurant la certification perd son accréditation.
   

                    
43596
###### Article R641-65
43597

                        
43598
La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française. Elle précise les références du détenteur, de l'organisme certificateur, la dénomination ou les dénominations de vente du produit, les exigences correspondantes, les recommandations choisies et, le cas échéant, le mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, assorti de sa durée.
43599

                        
43600
La liste des certifications enregistrées est tenue à jour sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
43602
###### Article R641-66
43603

                        
43604
La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. En ce cas, les caractéristiques certifiées et le nom de l'organisme certificateur figurent sur l'étiquetage.
   

                    
43606
###### Article R641-67
43607

                        
43608
Un guide des bonnes pratiques en matière de certification est arrêté par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
43610
###### Article R641-68
43611

                        
43612
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
43618
###### Article R642-1
43619

                        
43620
L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43622
###### Article R642-2
43623

                        
43624
L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
43625

                        
43626
Il est également une des instances de contrôle au sens du règlement (CE) n° 2729/2000 du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole.
   

                    
43630
####### Article R642-3
43631

                        
43632
Le conseil permanent administre l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43633

                        
43634
Il délibère sur toutes les questions concernant :
43635

                        
43636
1° La politique générale de l'institut ;
43637

                        
43638
2° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
43639

                        
43640
3° La promotion et la défense des signes d'identification de la qualité et de l'origine, y compris au plan international, dans le respect des compétences de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique.
   

                    
43642
####### Article R642-4
43643

                        
43644
Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, du budget et de l'agriculture.
43645

                        
43646
Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-deux et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.
43647

                        
43648
Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent.
   

                    
43650
####### Article R642-5
43651

                        
43652
Le président du conseil permanent est choisi parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation et du négoce et nommé pour une durée de cinq ans.
43653

                        
43654
Il est assisté de deux vice-présidents désignés en son sein par le conseil permanent pour une durée de cinq ans. Le vice-président le plus âgé remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim.
43655

                        
43656
Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il prend toute décision concernant les actions judiciaires menées par l'Institut national de l'origine et de la qualité. Il peut déléguer ces compétences au directeur.
   

                    
43660
####### Article R642-6
43661

                        
43662
L'Institut national de la qualité et de l'origine comprend les quatre comités nationaux suivants :
43663

                        
43664
1° Le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées ;
43665

                        
43666
2° Le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
43667

                        
43668
3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;
43669

                        
43670
4° Le comité national de l'agriculture biologique.
   

                    
43672
####### Article R642-7
43673

                        
43674
Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence :
43675

                        
43676
1° Propose la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine pour les produits au bénéfice desquels ils sont sollicités ;
43677

                        
43678
2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ;
43679

                        
43680
3° Définit les principes permettant d'harmoniser les exigences minimales à satisfaire pour obtenir la reconnaissance des signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
43681

                        
43682
4° Est consulté sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité des produits, sur la défense des intérêts des producteurs dans le commerce international ainsi que sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion.
43683

                        
43684
Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée sont adoptées par le comité national compétent et approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation.
   

                    
43686
####### Article R642-8
43687

                        
43688
Une commission permanente, composée de vingt membres au plus, est constituée par chaque comité lors de sa première réunion. Sa présidence est assurée par le président du comité national.
43689

                        
43690
La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité.
   

                    
43692
####### Article R642-9
43693

                        
43694
Le comité national de l'agriculture biologique :
43695

                        
43696
1° Se prononce sur les demandes d'homologation des cahiers des charges auxquels doivent se conformer les produits relevant de secteurs n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique ;
43697

                        
43698
2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ;
43699

                        
43700
3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;
43701

                        
43702
4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.
   

                    
43704
####### Article R642-10
43705

                        
43706
Chaque comité national comprend, outre son président :
43707

                        
43708
1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;
43709

                        
43710
2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;
43711

                        
43712
3° Des représentants de l'administration ;
43713

                        
43714
4° Des personnalités qualifiées notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise et de représentants des consommateurs ;
43715

                        
43716
Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :
43717

                        
43718
- pour le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées, parmi les membres des comités régionaux ;
43719
- pour le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières et pour le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés ;
43720
- pour le comité national de l'agriculture biologique, après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43722
####### Article R642-11
43723

                        
43724
La composition des comités nationaux est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
43725

                        
43726
- le nombre de représentants des secteurs professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 642-10 et des personnalités qualifiées mentionnées au 4° du même article ne peut excéder cinquante ;
43727
- les représentants des secteurs professionnels constituent au moins la moitié des membres du comité ;
43728
- les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du comité.
   

                    
43730
####### Article R642-12
43731

                        
43732
Les membres des comités autres que les représentants des administrations sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.
43733

                        
43734
Les présidents des comités sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence de chaque comité et nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
43738
####### Article R642-13
43739

                        
43740
Le conseil des agréments et contrôles :
43741

                        
43742
1° Emet un avis sur l'agrément des organismes de contrôle ;
43743

                        
43744
2° Se prononce sur les plans de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges qui les accompagnent ;
43745

                        
43746
3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine.
   

                    
43748
####### Article R642-14
43749

                        
43750
I.-Le conseil des agréments et contrôles est composé :
43751

                        
43752
1° De membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
43753

                        
43754
2° De représentants des organismes de contrôle ;
43755

                        
43756
3° De représentants de l'administration ;
43757

                        
43758
4° De personnalités qualifiées, notamment de représentants des consommateurs.
43759

                        
43760
II.-La composition du conseil des agréments et contrôles est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation dans le respect des règles suivantes :
43761

                        
43762
- le nombre des membres autres que les représentants de l'administration ne peut excéder cinquante ;
43763
- les membres des comités nationaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité constituent au moins la moitié des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
43764
- les représentants des organismes de contrôle constituent un cinquième des membres du conseil autres que les représentants de l'administration ;
43765
- les représentants de l'administration constituent le quart au plus des membres du conseil.
43766

                        
43767
III.-Les dispositions de l'article R. 642-12 sont applicables au conseil des agréments et contrôles.
   

                    
43769
####### Article R642-15
43770

                        
43771
Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour étudier les plans de contrôle et les plans d'inspection qui lui sont soumis et exercer les attributions qui lui sont déléguées.
   

                    
43775
####### Article R642-16
43776

                        
43777
Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par un comité national ou par le ministre chargé de l'agriculture.
43778

                        
43779
Leurs avis sont portés à la connaissance du comité national intéressé.
   

                    
43781
####### Article R642-17
43782

                        
43783
La liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national intéressé.
   

                    
43785
####### Article R642-18
43786

                        
43787
Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées sont composés selon les règles suivantes :
43788

                        
43789
1° Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels ;
43790

                        
43791
2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture :
43792

                        
43793
- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
43794
- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
43795
- un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
43796

                        
43797
3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation :
43798

                        
43799
- un directeur régional des douanes et droits indirects ;
43800
- un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
43801
- un chef d'unité départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
43802

                        
43803
4° Les membres des comités régionaux autres que ceux prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées.
43804

                        
43805
Ils sont nommés par arrêté pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
43806

                        
43807
- pour la désignation des professionnels de la production, des organismes de défense et de gestion des appellations concernées ;
43808
- pour la désignation des professionnels du négoce, des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
43809

                        
43810
Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements de la région.
   

                    
43812
####### Article R642-19
43813

                        
43814
Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
43815

                        
43816
Le président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées peut assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
   

                    
43820
####### Article R642-20
43821

                        
43822
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement du conseil permanent, de chaque comité national et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes et, le cas échéant, des comités régionaux.
   

                    
43824
####### Article R642-21
43825

                        
43826
La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge se poursuit jusqu'à son terme.
43827

                        
43828
Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraude fiscale ou commerciale.
43829

                        
43830
Les membres sont désignés à titre personnel.
43831

                        
43832
Tout membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
43833

                        
43834
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives dans l'année sera considéré comme démissionnaire ; son remplacement sera demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité ou du conseil intéressé.
   

                    
43836
####### Article R642-22
43837

                        
43838
Le conseil permanent, les comités nationaux et régionaux et le conseil des agréments et contrôles sont réunis à la demande de leur président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de leurs membres.
   

                    
43840
####### Article R642-23
43841

                        
43842
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que des experts désignés par ces comités sont remboursés dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.
43843

                        
43844
Les présidents du conseil permanent, des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
43848
####### Article R642-24
43849

                        
43850
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43851

                        
43852
Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43853

                        
43854
Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de leurs commissions permanentes, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations.
43855

                        
43856
Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut.
43857

                        
43858
Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement.
43859

                        
43860
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine.
43861

                        
43862
Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11.
   

                    
43866
####### Article R642-25
43867

                        
43868
Les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui participent à des opérations de contrôle incombant à l'institut sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
   

                    
43872
####### Article R642-26
43873

                        
43874
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il peut se faire représenter.
   

                    
43876
####### Article R642-27
43877

                        
43878
Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil permanent, des comités nationaux et régionaux et du conseil des agréments et contrôles et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi, le cas échéant, qu'à celles des commissions permanentes ou des formations restreintes qu'ils constituent.
43879

                        
43880
Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour.
43881

                        
43882
Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations de ces comités et conseil et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ceux-ci.
   

                    
43884
####### Article R642-28
43885

                        
43886
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération et demander une nouvelle délibération.
43887

                        
43888
Si, après celle-ci, le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture, sauf dans le cas où la délibération est prise au titre du 1° de l'article L. 642-5.
43889

                        
43890
L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la transmission de la délibération.
   

                    
43894
####### Article R642-29
43895

                        
43896
Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modifications, préparés par le directeur, de même que le compte financier établi par l'agent comptable, sont adoptés par le conseil permanent et approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
43898
####### Article R642-30
43899

                        
43900
Le montant des redevances pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
   

                    
43902
####### Article R642-31
43903

                        
43904
L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
43905

                        
43906
L'autorité chargée du contrôle financier a accès aux séances des comités nationaux, du conseil des agréments et contrôles et du conseil permanent.
   

                    
43908
####### Article R642-32
43909

                        
43910
L'Institut national de l'origine et de la qualité est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 et 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
43911

                        
43912
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances du conseil permanent et peut assister aux séances des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles.
   

                    
43916
###### Article R642-33
43917

                        
43918
La demande de reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est formée par toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
43919

                        
43920
Le dossier comprend :
43921

                        
43922
1° Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur de l'organisme ;
43923

                        
43924
2° La désignation du produit pour lequel le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est sollicité ;
43925

                        
43926
3° Les informations permettant d'apprécier la représentativité des opérateurs et le caractère équilibré de la représentation des différentes catégories d'opérateurs pour le produit en cause ;
43927

                        
43928
4° Les informations relatives à l'organisation et aux moyens consacrés aux missions définies par l'article L. 642-22.
43929

                        
43930
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut demander des compléments d'information au titre des 3° et 4°.
   

                    
43932
###### Article R642-34
43933

                        
43934
La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause.
   

                    
43936
###### Article R642-35
43937

                        
43938
La qualité d'adhérent d'un organisme de défense et de gestion est constatée par l'inscription sur un registre des adhérents tenu par ledit organisme.
   

                    
43940
###### Article R642-36
43941

                        
43942
L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22.
43943

                        
43944
Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.
   

                    
43950
####### Article R642-37
43951

                        
43952
L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.
43953

                        
43954
Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement communautaire applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.
   

                    
43956
####### Article R642-38
43957

                        
43958
Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agrément dans les conditions définies aux articles R. 642-41 à R. 642-43.
   

                    
43960
####### Article R642-39
43961

                        
43962
Le contrôle du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle.
43963

                        
43964
Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.
43965

                        
43966
Pour les appellations d'origine, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
43967

                        
43968
L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
43970
####### Article R642-40
43971

                        
43972
Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité, pour le cahier des charges de chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'indication du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé dont il est assorti et l'indication de l'organisme de contrôle auquel incombe sa mise en oeuvre.
   

                    
43976
####### Article R642-41
43977

                        
43978
Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
43979

                        
43980
- soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée ainsi que la certification du mode de production biologique ;
43981
- soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ayant opté pour ce mode de contrôle.
   

                    
43983
####### Article R642-42
43984

                        
43985
I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.
43986

                        
43987
Le dossier de demande d'agrément comprend :
43988

                        
43989
1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
43990

                        
43991
2° Une copie de l'attestation d'accréditation ou de la demande d'accréditation de l'organisme, lorsque cette exigence est requise ;
43992

                        
43993
3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ;
43994

                        
43995
4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre.
43996

                        
43997
II. - Il comporte également, le cas échéant :
43998

                        
43999
1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ;
44000

                        
44001
2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification.
44002

                        
44003
III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité.
   

                    
44005
####### Article R642-43
44006

                        
44007
La consultation du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la demande d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.
   

                    
44009
####### Article R642-44
44010

                        
44011
L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme de contrôle, par périodes de cinq ans.
44012

                        
44013
L'octroi ou le renouvellement d'un agrément fait l'objet d'une mention sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44014

                        
44015
L'organisme de contrôle fait l'objet d'une évaluation technique sur place au moins une fois par an pendant la période de l'agrément initial et tous les douze à dix-huit mois en cas de renouvellement de l'agrément.
   

                    
44017
####### Article R642-45
44018

                        
44019
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44020

                        
44021
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place.
44022

                        
44023
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.
   

                    
44025
####### Article R642-46
44026

                        
44027
Chaque organisme de contrôle agréé adresse chaque année au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement.
   

                    
44029
####### Article R642-47
44030

                        
44031
L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.
44032

                        
44033
Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
   

                    
44035
####### Article R642-48
44036

                        
44037
Les organismes de contrôle agréés tiennent à tout moment à la disposition des agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité les documents permettant d'apprécier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
   

                    
44039
####### Article R642-49
44040

                        
44041
L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du conseil des agréments et contrôles, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
44042

                        
44043
Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
44044

                        
44045
Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
44046

                        
44047
Le conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à tout moment au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
44048

                        
44049
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.
   

                    
44051
####### Article R642-50
44052

                        
44053
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 642-49, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme de contrôle de son intention d'engager cette procédure ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
44054

                        
44055
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.
44056

                        
44057
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle après avis du conseil des agréments et contrôles si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.
   

                    
44059
####### Article R642-51
44060

                        
44061
Si l'agrément est retiré à l'organisme chargé du contrôle d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, l'organisme qui assure la défense et la gestion de ce produit propose à l'Institut national de l'origine et de la qualité un nouvel organisme de contrôle.
   

                    
44063
####### Article R642-52
44064

                        
44065
L'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle informe sans délai le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute mesure de retrait ou de suspension de l'accréditation et des motifs de cette mesure.
   

                    
44069
####### Article R642-53
44070

                        
44071
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
   

                    
44073
####### Article R642-54
44074

                        
44075
L'organisme certificateur élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan de contrôle prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.
44076

                        
44077
Le plan de contrôle approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.
44078

                        
44079
Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.
   

                    
44081
####### Article R642-55
44082

                        
44083
Les organismes certificateurs informent l'Institut national de l'origine et de la qualité de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu à un produit dans les sept jours suivant la date de cette décision.
   

                    
44085
####### Article R642-56
44086

                        
44087
Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des mesures prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés, notamment les quantités déclassées dans le cadre du contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine.
   

                    
44091
####### Article R642-57
44092

                        
44093
L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.
   

                    
44095
####### Article R642-58
44096

                        
44097
Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A applicable aux organismes d'inspection intéressés.
44098

                        
44099
Les organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A.
   

                    
44101
####### Article R642-59
44102

                        
44103
L'organisme d'inspection élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan d'inspection prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec l'avis de cet organisme.
44104

                        
44105
Le plan d'inspection approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux opérateurs.
   

                    
44107
####### Article R642-60
44108

                        
44109
Les opérations de contrôle sont réalisées sur la base de ce plan d'inspection approuvé et communiqué.
44110

                        
44111
Elles donnent lieu à l'établissement d'un rapport transmis au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, qui en tire toutes les conséquences.
   

                    
44117
###### Article R643-1
44118

                        
44119
Lorsque est envisagée l'expropriation de parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlée, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
44121
###### Article R643-2
44122

                        
44123
Pour la protection des terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.
   

                    
44127
##### Article R644-1
44128

                        
44129
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
44130

                        
44131
Ces conditions concernent :
44132

                        
44133
1° L'aire de production ;
44134

                        
44135
2° L'encépagement ;
44136

                        
44137
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
44138

                        
44139
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
44140

                        
44141
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44142

                        
44143
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.
44144

                        
44145
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
   

                    
44147
##### Article R644-2
44148

                        
44149
La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-1 est subordonnée :
44150

                        
44151
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;
44152

                        
44153
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;
44154

                        
44155
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-3.
44156

                        
44157
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
44158

                        
44159
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44160

                        
44161
Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.
44162

                        
44163
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
44164

                        
44165
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée.
44166

                        
44167
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
   

                    
44169
##### Article R644-3
44170

                        
44171
La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.
44172

                        
44173
Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
44174

                        
44175
Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
   

                    
44177
##### Article R644-4
44178

                        
44179
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-3 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
   

                    
44181
##### Article R644-5
44182

                        
44183
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
44184

                        
44185
A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
44186

                        
44187
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
44188

                        
44189
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée. Il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant les vendanges.
44190

                        
44191
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
44192

                        
44193
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
44194

                        
44195
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
   

                    
44197
##### Article R644-6
44198

                        
44199
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
44200

                        
44201
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
44202

                        
44203
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
44204

                        
44205
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
44206

                        
44207
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité.