Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2006 (version bd2d3c2)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2006.

43098
######## Article D641-89-1
43099

                        
43100
Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine, les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO.
   

                    
43180 43186
######## Article D641-94
43181 43187

                                                                                    
43182 43188
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
43183 43189

                                                                                    
43184 43190
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
43185 43191

                                                                                    
43186 43192
Le certificat 
d'agrément et
d'aptitude ou
 le certificat 
d'aptitude ne sont délivrés
d'agrément n'est délivré
 aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
43187 43193

                                                                                    
43188 43194
La durée de validité du certificat d'agrément 
peut être
est
 limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues 
dans
par
 le décret définissant l'appellation revendiquée
 ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément
.
43189 43195

                                                                                    
43190 43196
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
43191 43197

                                                                                    
43192 43198
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
43193 43199

                                                                                    
43194 43200
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation
 dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D
.
 641-98.
   

                    
43196 43202
######## Article D641-95
43197 43203

                                                                                    
43198 43204
Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
43199 43205

                                                                                    
43200 43206
L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
43201 43207

                                                                                    
43202 43208
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de 
trois ans
un an
 qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
43203 43209

                                                                                    
43204 43210
L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
43205 43211

                                                                                    
43206 43212
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
   

                    
43208 43214
######## Article D641-96
43209 43215

                                                                                    
43210 43216
L'examen analytique est effectué par des laboratoires 
agréés, après avis des services de
accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec
 l'INAO
, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
.
43211 43217

                                                                                    
43212 43218
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43213 43219

                                                                                    
43214 43220
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
43215 43221

                                                                                    
43216 43222
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
43217 43223

                                                                                    
43218 43224
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
43219 43225

                                                                                    
43220 43226
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
   

                    
43222 43228
######## Article D641-97
43223 43229

                                                                                    
43224 43230
Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 
2002.
2006.
   

                    
43226 43232
######## Article D641-98
43227 43233

                                                                                    
43228 43234
Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique
 et
,
 à la délivrance
 du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement
 du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43235

                                                                                    
43236
Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé.
43237

                                                                                    
43238
Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée.