Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 novembre 2006 (version 06fc30c)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2006.

40430 40430
####### Article D615-68
40431 40431

                                                                                    
40432 40432
Afin de constituer une réserve nationale 
de
des
 droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur 
les montants de référence
le montant unitaire des droits à paiement unique
, dans la limite de 3 % de ces montants.
40433

                                                                                    
40434
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
40435

                                                                                    
40436
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
40437

                                                                                    
40438
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
   

                    
60654 60660
###### Article D762-88
60655 60661

                                                                                    
60656 60662
L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 
1888
1820
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
   

                    
60764 60770
###### Article D762-101
60765 60771

                                                                                    
60766 60772
Pour l'année 
2005
2006
, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
60767 60773

                                                                                    
60768 60774
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
60769 60775

                                                                                    
60770 60776
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
60771 60777

                                                                                    
60772 60778
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
60773 60779

                                                                                    
60774 60780
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
60775 60781

                                                                                    
60776 60782
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.