Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51314 | 51314 |
######### Article D723-192 |
51315 | 51315 | |
51316 | 51316 |
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré. |
51317 | 51317 | |
51318 | 51318 |
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette : |
51319 | 51319 | |
51320 | 51320 |
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire ou postal à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ; |
51321 | 51321 | |
51322 | 51322 |
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse. |
51323 | 51323 | |
51324 | 51324 |
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir. |
51406 | 51406 |
######### Article D723-203 |
51407 | 51407 | |
51408 | 51408 |
Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette. |
51409 | 51409 | |
51410 | 51410 |
Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire ou postal ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance. |
51414 | 51414 |
######### Article D723-204 |
51415 | 51415 | |
51416 | 51416 |
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent : |
51417 | 51417 | |
51418 | 51418 |
1° Le numéraire ; |
51419 | 51419 | |
51420 | 51420 |
2° Les chèques bancaires ou postaux et les valeurs bancaires ou postales à encaisser ; |
51421 | 51421 | |
51422 | 51422 |
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
51423 | 51423 | |
51424 | 51424 |
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs. |
51425 | 51425 | |
51426 | 51426 |
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant. |
51427 | 51427 | |
51428 | 51428 |
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription. |
51429 | 51429 | |
51430 | 51430 |
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210. |
51444 | 51444 |
######### Article D723-207 |
51445 | 51445 | |
51446 | 51446 |
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent : |
51447 | 51447 | |
51448 | 51448 |
1° Les comptes chèques postaux (Supprimé) ; |
51449 | 51449 | |
51450 | 51450 |
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ; |
51451 | 51451 | |
51452 | 51452 |
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés. |
52926 |
######### Article R*731-62 |
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52927 | ||
52928 |
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés. |
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55853 |
######### Article R*741-46 |
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55854 | ||
55855 |
Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat ou virement postal. |
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55856 | ||
55857 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs. |
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52926 |
######### Article R731-62 |
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52927 | ||
52928 |
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés. |
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55853 |
######### Article R741-46 |
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55854 | ||
55855 |
Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat. |
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55856 | ||
55857 |
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs. |
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56073 |
######## Article R*741-79 |
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56074 | ||
56075 |
Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes. |
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56076 | ||
56077 |
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture. |
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56078 | ||
56079 |
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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56080 | ||
56081 |
Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée. |
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56082 | ||
56083 |
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole. |
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56073 |
######## Article R741-79 |
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56074 | ||
56075 |
Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes. |
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56076 | ||
56077 |
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture. |
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56078 | ||
56079 |
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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56080 | ||
56081 |
Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée. |
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56082 | ||
56083 |
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole. |