Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 septembre 2006 (version c023e27)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 2006.

51314 51314
######### Article D723-192
51315 51315

                                                                                    
51316 51316
L'agent comptable est tenu d'inscrire une recette dans sa comptabilité dès que le débiteur s'est libéré.
51317 51317

                                                                                    
51318 51318
Le débiteur de la caisse est libéré, s'il est établi qu'il s'est acquitté de sa dette :
51319 51319

                                                                                    
51320 51320
1° Soit par remise d'espèces, de chèque, d'effet bancaire
 ou postal
 à vue dûment provisionné d'un montant égal à celui de la dette ;
51321 51321

                                                                                    
51322 51322
2° Soit par inscription d'une somme équivalente au crédit d'un des comptes courants de la caisse.
51323 51323

                                                                                    
51324 51324
Le débiteur est également libéré, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou encore s'il consigne à la caisse des dépôts et consignations et tient à la disposition de l'agent comptable les fonds que ce dernier refuse de recevoir.
   

                    
51406 51406
######### Article D723-203
51407 51407

                                                                                    
51408 51408
Sont considérés comme ayant un caractère libératoire les règlements effectués par remise à la personne qualifiée pour donner quittance d'espèces ou de chèque d'un montant égal au montant de la dette.
51409 51409

                                                                                    
51410 51410
Est également considérée comme ayant un caractère libératoire l'inscription du montant de la dette au crédit d'un compte bancaire 
ou postal 
ouvert au nom de la personne qualifiée pour donner quittance.
   

                    
51414 51414
######### Article D723-204
51415 51415

                                                                                    
51416 51416
Les fonds et valeurs dont l'agent comptable assure la garde doivent être conservés distinctement de ceux qu'il détient à titre personnel. Ils comprennent :
51417 51417

                                                                                    
51418 51418
1° Le numéraire ;
51419 51419

                                                                                    
51420 51420
2° Les chèques bancaires 
ou postaux 
et les valeurs bancaires
 ou postales
 à encaisser ;
51421 51421

                                                                                    
51422 51422
3° Les titres nominatifs, au porteur ou à ordre, et les valeurs diverses acquises par la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur.
51423 51423

                                                                                    
51424 51424
Chacune de ces catégories de fonds et valeurs est suivie distinctement dans des comptes dont la position doit à tout moment être conforme à l'inventaire desdits fonds et valeurs.
51425 51425

                                                                                    
51426 51426
Toute discordance entre la position des comptes et les résultats de l'inventaire oblige l'agent comptable à constater immédiatement l'existence d'un excédent ou d'un manquant.
51427 51427

                                                                                    
51428 51428
Les excédents sont acquis à la caisse à l'expiration des délais de prescription.
51429 51429

                                                                                    
51430 51430
Les manquants sont ajustés par l'agent comptable dans les conditions définies à l'article D. 723-210.
   

                    
51444 51444
######### Article D723-207
51445 51445

                                                                                    
51446 51446
Les comptes externes de disponibilités dont les agents comptables peuvent ordonner les mouvements dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur comprennent :
51447 51447

                                                                                    
51448 51448
Les comptes chèques postaux
(Supprimé)
 ;
51449 51449

                                                                                    
51450 51450
2° Les comptes de fonds tenus par tout établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;
51451 51451

                                                                                    
51452 51452
3° Les comptes de disponibilités courantes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
   

                    
52926
######### Article R*731-62
52927

                        
52928
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom des assurés.
   

                    
55853
######### Article R*741-46
55854

                        
55855
Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat ou virement postal.
55856

                        
55857
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.
   

                    
52926
######### Article R731-62
52927

                        
52928
Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.
   

                    
55853
######### Article R741-46
55854

                        
55855
Les cotisations sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaille l'assuré. Le versement est effectué soit en espèces aux guichets de la caisse, soit par chèque, virement bancaire, mandat.
55856

                        
55857
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues d'adresser à chaque assuré une attestation constatant le montant des cotisations versées pour son compte au titre de chaque trimestre civil par son ou ses employeurs.
   

                    
56073
######## Article R*741-79
56074

                        
56075
Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes.
56076

                        
56077
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
56078

                        
56079
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56080

                        
56081
Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
56082

                        
56083
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
56073
######## Article R741-79
56074

                        
56075
Les cotisations d'assurances sociales agricoles, obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré, sont réglées soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat dans les conditions qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et des postes.
56076

                        
56077
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre chargé de l'agriculture.
56078

                        
56079
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56080

                        
56081
Elle adresse le bordereau susvisé à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
56082

                        
56083
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par les caisses de mutualité sociale agricole.