Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2006 (version 359ba9c)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2006.

21012
####### Article D214-5
21013

                        
21014
Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.
   

                    
23610
######## Article R*224-6
23611

                        
23612
Les modalités de fonctionnement des commissions instituées par l'article R. 224-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45094
####### Article D653-170
45095

                        
45096
Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
45097

                        
45098
Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
45099

                        
45100
Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
45101

                        
45102
Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
45103

                        
45104
Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
   

                    
45106
####### Article D653-171
45107

                        
45108
I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
45109

                        
45110
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
45111

                        
45112
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
45113

                        
45114
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
45115

                        
45116
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
45117

                        
45118
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
45119

                        
45120
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
45121

                        
45122
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
45123

                        
45124
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
45125

                        
45126
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
45127

                        
45128
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
45129

                        
45130
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
45132
####### Article D653-172
45133

                        
45134
La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
45135

                        
45136
Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
45138
####### Article D653-173
45139

                        
45140
Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
45141

                        
45142
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
   

                    
45144
####### Article D653-174
45145

                        
45146
La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
45147

                        
45148
Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
45149

                        
45150
Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
49020
###### Article R*718-1
49021

                        
49022
L'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole est placé auprès du préfet de département et a pour mission de suivre l'évolution des emplois des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, notamment des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée, et de proposer, le cas échéant, des solutions pour inciter à la conclusion de contrats à durée indéterminée.
49023

                        
49024
Chaque année, il remet au préfet du département un rapport dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est rendu public.
   

                    
49026
###### Article D718-2
49027

                        
49028
Il mesure le niveau de l'emploi salarié agricole dans le département, en suit l'évolution et contribue à en apprécier les potentialités.
   

                    
49030
###### Article D718-3
49031

                        
49032
L'observatoire, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
49033

                        
49034
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ;
49035

                        
49036
2° Du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant ;
49037

                        
49038
3° De représentants nommés par le préfet sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national et appartenant au niveau départemental au champ professionnel mentionné à l'article R. 718-1, y compris le secteur des coopératives d'utilisation de matériel agricole ;
49039

                        
49040
4° Du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de son représentant ;
49041

                        
49042
5° Du directeur de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
49043

                        
49044
6° Du délégué régional du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de son représentant ;
49045

                        
49046
7° Du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou de son représentant.
49047

                        
49048
Le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, assure le secrétariat de l'observatoire.
   

                    
49050
###### Article D718-4
49051

                        
49052
A cet effet, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole détermine la périodicité, le contenu et les conditions de déroulement de ses travaux.
49053

                        
49054
L'ordre du jour de ses séances est fixé par le président.
   

                    
49056
###### Article D718-5
49057

                        
49058
Pour disposer des données et informations nécessaires à ses missions, l'observatoire départemental de l'emploi salarié agricole peut créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécialisés.
49059

                        
49060
Pour réaliser les études, analyses et travaux qu'il juge utiles à ses missions et aux objectifs qu'il s'est fixés, il peut entendre, sur invitation de son président, des experts en tant que de besoin.
49061

                        
49062
Il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter tous documents qu'il estime utiles au bon déroulement de ses activités.
   

                    
64300
###### Article R821-10
64301

                        
64302
Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
64303

                        
64304
Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
64305

                        
64306
A cette fin :
64307

                        
64308
a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
64309

                        
64310
b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
64311

                        
64312
c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
64313

                        
64314
d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
64315

                        
64316
e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
64317

                        
64318
f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
   

                    
64320
###### Article R821-11
64321

                        
64322
La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
64323

                        
64324
1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
64325

                        
64326
2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
64327

                        
64328
3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
64329

                        
64330
4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
64331

                        
64332
5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
64333

                        
64334
6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
64335

                        
64336
7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
64337

                        
64338
8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
64339

                        
64340
9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
64341

                        
64342
10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
64343

                        
64344
11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
64345

                        
64346
12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
64347

                        
64348
13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
64349

                        
64350
14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
64351

                        
64352
15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
64353

                        
64354
16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
64355

                        
64356
Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
64357

                        
64358
Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
   

                    
64360
###### Article R821-12
64361

                        
64362
La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
64363

                        
64364
La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
64365

                        
64366
Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.