Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juillet 2006 (version 2f71958)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2006.

16277 16277
####### Article R112-1-2
16278 16278

                                                                                    
16279 16279
Le projet de document de gestion est soumis pour avis par le préfet aux maires des communes du département, à la chambre d'agriculture, au centre régional de la propriété forestière, aux syndicats de propriétaires forestiers, ainsi qu'aux syndicats agricoles représentatifs
 et, le cas échéant, à l'établissement public du parc national pour la partie qui interesse le parc national
.
16280 16280

                                                                                    
16281 16281
Leur avis est notifié dans le délai de deux mois à compter de la réception dudit projet. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
16282 16282

                                                                                    
16283 16283
Après avoir recueilli leur avis, le préfet approuve le document de gestion, éventuellement modifié.
16284 16284

                                                                                    
16285 16285
L'arrêté préfectoral approuvant le document de gestion est affiché un mois dans chaque mairie concernée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Mention en est, en outre, insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Ce document de gestion de l'espace agricole et forestier est tenu à la disposition du public à la préfecture.
   

                    
29475 29475
###### Article R313-2
29476 29476

                                                                                    
29477 29477
La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
29478 29478

                                                                                    
29479 29479
1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
29480 29480

                                                                                    
29481 29481
2° Le président du conseil général ou son représentant ;
29482 29482

                                                                                    
29483 29483
3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
29484 29484

                                                                                    
29485 29485
4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
29486 29486

                                                                                    
29487 29487
5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
29488 29488

                                                                                    
29489 29489
6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
29490 29490

                                                                                    
29491 29491
7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
29492 29492

                                                                                    
29493 29493
8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
29494 29494

                                                                                    
29495 29495
9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
29496 29496

                                                                                    
29497 29497
10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
29498 29498

                                                                                    
29499 29499
11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
29500 29500

                                                                                    
29501 29501
12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
29502 29502

                                                                                    
29503 29503
13° Un représentant des fermiers-métayers ;
29504 29504

                                                                                    
29505 29505
14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
29506 29506

                                                                                    
29507 29507
15° Un représentant de la propriété forestière ;
29508 29508

                                                                                    
29509 29509
16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
29510 29510

                                                                                    
29511 29511
17° Un représentant de l'artisanat ;
29512 29512

                                                                                    
29513 29513
18° Un représentant des consommateurs ;
29514 29514

                                                                                    
29515 29515
19° Deux personnes qualifiées
 ;
29516

                                                                                    
29515 29517
20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département
.
29516 29518

                                                                                    
29517 29519
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.