Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 2006 (version 7ed18dc)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2006.

31945 31945
###### Article D343-34
31946 31946

                                                                                    
31947 31947
Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
31948 31948

                                                                                    
31949 31949
Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :
31950 31950

                                                                                    
31951 31951
1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
31952 31952

                                                                                    
31953 31953
Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.
31954 31954

                                                                                    
31955 31955
a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
31956 31956

                                                                                    
31957 31957
- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
31958 31958
- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
31959 31959

                                                                                    
31960 31960
Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
31961 31961

                                                                                    
31962 31962
De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
31963 31963

                                                                                    
31964 31964
Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
31965 31965

                                                                                    
31966 31966
- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
31967 31967
- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
31968 31968
- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
31969 31969
- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
31970 31970

                                                                                    
31971 31971
b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
31972 31972

                                                                                    
31973 31973
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
31974 31974

                                                                                    
31975 31975
c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
31976 31976

                                                                                    
31977 31977
Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
31978 31978

                                                                                    
31979 31979
- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
31980 31980
- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
31981 31981
- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
31982 31982

                                                                                    
31983 31983
Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
31984 31984

                                                                                    
31985 31985
d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
31986 31986

                                                                                    
31987 31987
e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.
 Il dispose de douze mois pour céder son exploitation, les bâtiments dont il dispose et le cheptel qu'il détient à compter de la date d'agrément par le préfet de l'étude prévisionnelle d'installation déposée par le repreneur.
31988 31988

                                                                                    
31989 31989
La
 demande d'aide à la transmission doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2005. Elle comporte le nom du jeune agriculteur auquel l'exploitation doit être cédée.
31990

                                                                                    
31991 31989
Le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation se prononce, après avis de la
 commission départementale d'orientation de l'agriculture
,
 se prononce
 sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
31992 31990

                                                                                    
31993 31991
Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation
 au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession
.
31994 31992

                                                                                    
31995 31993
f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
31996 31994

                                                                                    
31997 31995
g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
31998 31996

                                                                                    
31999 31997
Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
32000 31998

                                                                                    
32001 31999
2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
32002 32000

                                                                                    
32003 32001
Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
32004 32002

                                                                                    
32005 32003
Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
   

                    
41962 41960
####### Article D632-5
41963 41961

                                                                                    
41964
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux
41962
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
41963

                                                                                    
41964 41964
Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des
 articles 
L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
41965

                                                                                    
41966
Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
   

                    
41966 41968
####### Article D632-6
41967 41969

                                                                                    
41968
Si la mise en demeure prévue
41970
Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.
41971

                                                                                    
41972
L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.
41973

                                                                                    
41968 41974
Les sections ou commissions mentionnées
 à l'article D. 632-5 
n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations
ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions
 sont 
recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois,
soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.
41975

                                                                                    
41968 41976
Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre
 pour 
le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
les produits de leur compétence.
   

                    
41972 41980
#
###### Article D632-7
41973 41981

                                                                                    
41974 41982
Toute action en recouvrement des cotisations dues 
par les producteurs et transformateurs de lait 
au titre des accords 
homologués
étendus
 selon la procédure fixée 
à l'article
aux articles
 L. 632-
12
3 et L. 632-4
 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées
,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
41990
###### Article D632-9
41991

                        
41992
Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
41994
###### Article D632-10
41995

                        
41996
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.