Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 6a7a5e3)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2005.

17199
####### Article R121-13
17200

                        
17201
Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.
17202

                        
17203
Ces nominations sont prononcées :
17204

                        
17205
En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
17206

                        
17207
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre administratif, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
17208

                        
17209
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
17210

                        
17211
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.
17212

                        
17213
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur proposition de ce ministre.
   

                    
17215
####### Article R*121-14
17216

                        
17217
La commission a son siège au ministère de l'agriculture, qui en assure le secrétariat. Elle se réunit sur convocation de son président.
   

                    
17219
####### Article R121-15
17220

                        
17221
Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
17222

                        
17223
Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus.
17224

                        
17225
La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17226

                        
17227
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
   

                    
17229
####### Article R*121-16
17230

                        
17231
Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
20681
####### Article R*213-1
20682

                        
20683
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
20684

                        
20685
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
20686

                        
20687
a) L'immobilité.
20688

                        
20689
b) L'emphysème pulmonaire.
20690

                        
20691
c) Le cornage chronique.
20692

                        
20693
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
20694

                        
20695
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
20696

                        
20697
f) L'uvéite isolée.
20698

                        
20699
g) L'anémie infectieuse des équidés.
20700

                        
20701
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20702

                        
20703
2° Pour l'espèce porcine :
20704

                        
20705
la ladrerie.
20706

                        
20707
3° Pour l'espèce bovine :
20708

                        
20709
a) La tuberculose.
20710

                        
20711
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
20712

                        
20713
- les animaux cliniquement atteints ;
20714
- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par la Commission nationale vétérinaire ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ladite commission.
20715

                        
20716
b) La rhino-trachéite infectieuse.
20717

                        
20718
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
20719

                        
20720
c) La leucose enzootique.
20721

                        
20722
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20723

                        
20724
4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
20725

                        
20726
La brucellose.
20727

                        
20728
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la Commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
20645
####### Article R213-1
20646

                        
20647
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
20648

                        
20649
1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
20650

                        
20651
a) L'immobilité.
20652

                        
20653
b) L'emphysème pulmonaire.
20654

                        
20655
c) Le cornage chronique.
20656

                        
20657
d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
20658

                        
20659
e) Les boiteries anciennes intermittentes.
20660

                        
20661
f) L'uvéite isolée.
20662

                        
20663
g) L'anémie infectieuse des équidés.
20664

                        
20665
Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20666

                        
20667
2° Pour l'espèce porcine :
20668

                        
20669
la ladrerie.
20670

                        
20671
3° Pour l'espèce bovine :
20672

                        
20673
a) La tuberculose.
20674

                        
20675
Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
20676

                        
20677
- les animaux cliniquement atteints ;
20678
- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
20679

                        
20680
b) La rhino-trachéite infectieuse.
20681

                        
20682
Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
20683

                        
20684
c) La leucose enzootique.
20685

                        
20686
Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
20687

                        
20688
4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
20689

                        
20690
La brucellose.
20691

                        
20692
Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
21469
######## Article R*214-76
21470

                        
21471
La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :
21472

                        
21473
1° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;
21474

                        
21475
2° Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;
21476

                        
21477
3° Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
21478

                        
21479
4° Un représentant des associations protectrices des animaux ;
21480

                        
21481
5° Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.
   

                    
22109
###### Article R*221-3
22110

                        
22111
La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 221-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
22112

                        
22113
Chaque comité consultatif est constitué de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants des administrations, d'autre part, des représentants des professionnels et associations concernés.
22114

                        
22115
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
   

                    
22117
###### Article R*221-1
22118

                        
22119
I. - La commission nationale vétérinaire peut être consultée et faire toutes propositions sur les questions relatives aux maladies des animaux, à leur hygiène, à leur protection, réserve faite des expériences scientifiques, contre les mauvais traitements et leur utilisation abusive ainsi que sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.
22120

                        
22121
Cette commission, à laquelle le ministre chargé de l'agriculture communique tous renseignements relatifs aux épizooties, donne son avis sur le choix des maladies pouvant faire l'objet de mesures réglementaires et sur les mesures que peut exiger une maladie.
22122

                        
22123
La Commission nationale vétérinaire comporte un comité consultatif de la santé et de la protection des animaux et un comité consultatif de l'hygiène alimentaire ainsi qu'une commission générale.
22124

                        
22125
II. - Le comité consultatif de la santé et de la protection des animaux est compétent pour les questions relatives :
22126

                        
22127
1° Aux maladies des animaux, qu'elles soient ou non réputées légalement contagieuses ;
22128

                        
22129
2° A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions ;
22130

                        
22131
3° A la désinfection et à la désinsectisation ;
22132

                        
22133
4° A la protection des animaux contre les mauvais traitements ;
22134

                        
22135
5° Aux utilisations abusives des animaux ;
22136

                        
22137
6° Aux manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage.
22138

                        
22139
III. - Le comité consultatif de l'hygiène alimentaire est compétent pour les questions relatives à l'hygiène et à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine et animale.
22140

                        
22141
Il est également compétent, conjointement avec le comité consultatif de l'économie de l'élevage du conseil supérieur de l'élevage, pour les questions relatives à l'identification et à la classification des viandes, à la coupe des carcasses destinées à la commercialisation et à la classification des denrées animales ou d'origine animale.
22142

                        
22143
IV. - La commission générale est compétente pour toutes les questions communes aux deux sections spécialisées.
22144

                        
22145
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.
22146

                        
22147
Celle-ci examine les rapports des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur les résultats des actions entreprises et l'orientation des actions ultérieures.
   

                    
22149
###### Article R*221-2
22150

                        
22151
Sont membres de la commission générale et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
22152

                        
22153
1° Un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite ;
22154

                        
22155
2° Le directeur général de l'alimentation ;
22156

                        
22157
3° Le directeur des politiques économique et internationale ;
22158

                        
22159
4° a) Le sous-directeur de la qualité et de la protection des végétaux ;
22160

                        
22161
b) Le sous-directeur de la santé et de la protection animales ;
22162

                        
22163
c) Le sous-directeur de la sécurité sanitaire des aliments ;
22164

                        
22165
5° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
22166

                        
22167
6° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
22168

                        
22169
7° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
22170

                        
22171
8° Un représentant du ministre chargé du budget ;
22172

                        
22173
9° Un représentant du ministre chargé des transports ;
22174

                        
22175
10° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
22176

                        
22177
11° Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
22178

                        
22179
12° Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
22180

                        
22181
13° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
22182

                        
22183
14° Trois membres de l'enseignement vétérinaire, de l'Université ou de l'Institut Pasteur ;
22184

                        
22185
15° Un membre de l'Académie vétérinaire de France ;
22186

                        
22187
16° Douze personnalités choisies parmi les membres des comités consultatifs.
   

                    
22059
###### Article R221-1
22060

                        
22061
Le comité consultatif de la santé et de la protection animales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consulté sur la détermination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prévoir des mesures réglementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative à la santé et à la protection animales à l'exception des questions relatives à l'expérimentation animale et à l'identification des animaux.
   

                    
22063
###### Article R221-2
22064

                        
22065
Le comité consultatif de la santé et de la protection animales comprend des représentants des services administratifs compétents en matière de prévention et de protection de la santé publique vétérinaire, des représentants d'établissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection animale, des représentants des organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et des autres professions dont l'activité est en relation avec les animaux et des représentants des associations de protection des animaux.
22066

                        
22067
Le président du comité peut inviter toute personne compétente dans les domaines relevant du comité à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.
22068

                        
22069
La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la protection animales sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
22434 22316
######## Article R*221-31
22435 22317

                                                                                    
22436 22318
Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants 
de la commission nationale vétérinaire (
du 
comité consultatif de la santé et de la protection animales
)
 dont il fixe la composition par arrêté.
22437 22319

                                                                                    
22438 22320
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.
22439 22321

                                                                                    
22440 22322
La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
22441 22323

                                                                                    
22442 22324
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
   

                    
22522
######## Article R*223-6
22523

                        
22524
Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
22525

                        
22526
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis de la Commission nationale vétérinaire.
   

                    
22404
######## Article R223-6
22405

                        
22406
Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
22407

                        
22408
Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
   

                    
23572 23454
####### Article R*224-15
23573 23455

                                                                                    
23574 23456
Les mesures collectives de prophylaxie peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis 
du comité consultatif 
de la 
Commission nationale vétérinaire
santé et de la protection animales
 ou, à défaut, du comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel si l'aire intéressée excède un département, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 dans les autres cas.
   

                    
23606
######## Article R*224-22
23607

                        
23608
Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
23609

                        
23610
1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif vétérinaire ;
23611

                        
23612
2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
23613

                        
23614
3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23708
######## Article R*224-34
23709

                        
23710
Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire, ont donné un résultat positif.
23711

                        
23712
Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire.
23713

                        
23714
Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23488
######## Article R224-22
23489

                        
23490
Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
23491

                        
23492
1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
23493

                        
23494
2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
23495

                        
23496
3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23590
######## Article R224-34
23591

                        
23592
Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.
23593

                        
23594
Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23595

                        
23596
Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23724
####### Article R*224-36
23725

                        
23726
Les animaux de l'espèce bovine sont :
23727

                        
23728
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale vétérinaire.
23729

                        
23730
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
   

                    
23606
####### Article R224-36
23607

                        
23608
Les animaux de l'espèce bovine sont :
23609

                        
23610
1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23611

                        
23612
2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
   

                    
23802
######## Article R*224-47
23803

                        
23804
Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
23805

                        
23806
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
23807

                        
23808
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission compétente en matière d'épizooties.
   

                    
23684
######## Article R224-47
23685

                        
23686
Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
23687

                        
23688
1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
23689

                        
23690
2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
   

                    
24349
####### Article R*231-1
24350

                        
24351
La Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de l'hygiène alimentaire ou commission générale) peut être consultée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-1, sur les questions relatives à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale.
   

                    
27640 27518
###### Article R*253-2
27641 27519

                                                                                    
27642 27520
La commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
phytopharmaceutiques
, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
27643 27521

                                                                                    
27644 27522
1° D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1.
27645 27523

                                                                                    
27646 27524
2° De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits.
27647 27525

                                                                                    
27648 27526
Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public.
27649 27527

                                                                                    
27650 27528
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
   

                    
27652 27530
###### Article R*253-3
27653 27531

                                                                                    
27654 27532
La commission des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
 est chargée
, outre les compétences qu'elle exerce au titre de l'article R. 255-5
 :
27655 27533

                                                                                    
27656 27534
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions de modalités d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment, écologiques ;
27657 27535

                                                                                    
27658 27536
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
27659 27537

                                                                                    
27660 27538
3° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article L. 253-1.
27661 27539

                                                                                    
27662 27540
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des 
organisations agréées de consommateurs et des 
experts choisis en raison de leur compétence.
27663 27541

                                                                                    
27664 27542
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
   

                    
27666 27544
###### Article R*253-4
27667 27545

                                                                                    
27668 27546
Le comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
 est chargé
, outre les compétences qu'il exerce au titre de l'article R. 255-6
 :
27669 27547

                                                                                    
27670 27548
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article R. 253-3, ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
27671 27549

                                                                                    
27672 27550
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
27673 27551

                                                                                    
27674 27552
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.
   

                    
27682 27560
####### Article R*253-10
27683 27561

                                                                                    
27684 27562
I. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande composée d'un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Les contenus sont fixés au niveau communautaire et publiés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27685 27563

                                                                                    
27686 27564
Ces dossiers sont d'abord transmis à l'autorité compétente de tout Etat membre, qui en apprécie la recevabilité. Lorsqu'ils sont transmis au ministre chargé de l'agriculture celui-ci notifie au demandeur leur conformité, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
, et sur proposition du comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
.
27687 27565

                                                                                    
27688 27566
Le ministre notifie, soit son accord pour la transmission du dossier, soit le rejet de la demande.
27689 27567

                                                                                    
27690 27568
Les dossiers jugés conformes sont adressés dans les meilleurs délais à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur.
27691 27569

                                                                                    
27692 27570
II. - L'inscription d'une substance active contenue dans un produit se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon une procédure définie par le règlement communautaire n° 3600-92 de la commission du 11 décembre 1992.
27693 27571

                                                                                    
27694 27572
III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
27695 27573

                                                                                    
27696 27574
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
27697 27575

                                                                                    
27698 27576
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
27699 27577

                                                                                    
27700 27578
IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27726 27604
####### Article R*253-14
27727 27605

                                                                                    
27728 27606
I. - Sont considérés comme essais officiels les essais réalisés par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
.
27729 27607

                                                                                    
27730 27608
II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
27732 27610
####### Article R*253-15
27733 27611

                                                                                    
27734 27612
I. - L'agrément est attribué aux personnes disposant d'un réseau d'expérimentation et par secteur d'activité. La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture.
27735 27613

                                                                                    
27736 27614
La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande.
27737 27615

                                                                                    
27738 27616
II. - L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
, si :
27739 27617

                                                                                    
27740 27618
a) Le dossier répond aux exigences d'un cahier des charges ;
27741 27619

                                                                                    
27742 27620
b) Le résultat d'un audit réalisé par les agents habilités est satisfaisant.
27743 27621

                                                                                    
27744 27622
III. - L'agrément est annuel et reconduit de façon tacite chaque année pendant une période de cinq ans.
27745 27623

                                                                                    
27746 27624
Au terme de cette période, une nouvelle demande d'agrément est déposée auprès du ministère de l'agriculture.
27747 27625

                                                                                    
27748 27626
IV. - Tout changement des conditions sur la base desquelles l'agrément a été octroyé doit être notifié au ministre chargé de l'agriculture.
27749 27627

                                                                                    
27750 27628
Il peut donner lieu au réexamen de la décision d'agrément.
27751 27629

                                                                                    
27752 27630
V. - Lors des visites de contrôle réalisées par les agents habilités, s'il apparaît que les conditions d'octroi de l'agrément ne sont plus remplies, le détenteur de l'agrément est mis en demeure de les exécuter dans le délai qui lui est assigné par le ministre chargé de l'agriculture.
27753 27631

                                                                                    
27754 27632
Au terme de ce délai, si le détenteur ne remplit toujours pas les conditions requises, l'agrément est retiré.
27755 27633

                                                                                    
27756 27634
VI. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la définition du réseau d'expérimentation, les secteurs d'activité concernés, les modalités relatives à la procédure d'agrément, les agents habilités à la réalisation des audits, qui sont choisis parmi les fonctionnaires possédant une qualification particulière, et ceux chargés des visites de contrôle.
   

                    
27758 27636
####### Article R*253-16
27759 27637

                                                                                    
27760 27638
I. - Sont considérées comme officiellement reconnues les analyses et études réalisées :
27761 27639

                                                                                    
27762 27640
1° Par les laboratoires travaillant conformément aux bonnes pratiques de laboratoire définies par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
27763 27641

                                                                                    
27764 27642
2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
 et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
27765 27643

                                                                                    
27766 27644
II. - Sont considérées comme officielles les analyses et études réalisées par des services et organismes publics représentés au comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
   

                    
27844 27722
######## Article R*253-21
27845 27723

                                                                                    
27846 27724
I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
 et sur proposition du comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
.
27847 27725

                                                                                    
27848 27726
II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
   

                    
27866 27744
######## Article R*253-24
27867 27745

                                                                                    
27868 27746
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
, et sur proposition du comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés.
supports de culture.
   

                    
27982
######## Article R*253-48
27983

                        
27984
Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et sur proposition du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
27985

                        
27986
A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.
   

                    
27994 27866
######## Article R*253-38
27995 27867

                                                                                    
27996 27868
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
 et sur proposition du comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés.
supports de culture.
   

                    
28080 27952
######## Article R*253-49
28081 27953

                                                                                    
28082 27954
I. - Par dérogation à l'article R. 253-8, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
, sur proposition du comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
, autoriser provisoirement pour une période de trois ans prolongeable la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives, dans la mesure où il est estimé que le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
28083 27955

                                                                                    
28084 27956
II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
   

                    
28146 28018
######## Article R*253-56
28147 28019

                                                                                    
28148 28020
L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
, et sur proposition du comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
.
28149 28021

                                                                                    
28150 28022
Lorsque le produit phytopharmaceutique est destiné à traiter des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou les animaux d'élevage, l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est obligatoirement recueilli.
   

                    
28196 28068
######## Article R*253-60
28197 28069

                                                                                    
28198 28070
Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
28199 28071

                                                                                    
28200 28072
La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
28201 28073

                                                                                    
28202 28074
La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
28203 28075

                                                                                    
28204 28076
1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
28205 28077

                                                                                    
28206 28078
2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
28207 28079

                                                                                    
28208 28080
3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28209 28081

                                                                                    
28210 28082
Le ministre chargé de l'agriculture fait alors achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés
supports de culture
 et par le comité d'homologation des produits 
antiparasitaires à usage agricole
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes
 et des 
produits assimilés.
supports de culture.
   

                    
28365 28237
######## Article R*253-75
28366 28238

                                                                                    
28367 28239
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis ; il recueille auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés
phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture
.
28368 28240

                                                                                    
28369 28241
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
   

                    
28651 28523
####### Article R*255-1
28652 28524

                                                                                    
28653 28525
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, après avis de la commission des 
produits phytopharmaceutiques, des 
matières fertilisantes et 
des 
supports de culture
 créée en application de l'article R. 255-5
, les conditions auxquelles sont subordonnées les homologations et les autorisations provisoires de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2.
28654 28526

                                                                                    
28655 28527
Il se prononce sur les demandes d'homologation après avis du comité créé en application de l'article R. 255-6. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
28656 28528

                                                                                    
28657 28529
Il prononce, sur proposition ou après avis de la commission d'étude de la toxicité prévue à l'article R. 253-2, et par décision motivée, le retrait des homologations, des autorisations provisoires de vente ou d'importation, ou la suppression des dispenses d'homologation prévues au second alinéa de l'article L. 255-2.
   

                    
28663 28535
####### Article R*255-3
28664 28536

                                                                                    
28665 28537
Le ministre chargé de l'agriculture assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis après avoir recueilli auparavant l'avis de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés
phytopharmaceutiques
, des matières fertilisantes et des supports de culture.
   

                    
28671 28543
####### Article R*255-5
28672 28544

                                                                                    
28673 28545
La commission
 des produits phytopharmaceutiques,
 des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
28674 28546

                                                                                    
28675 28547
1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et, éventuellement, à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des matières fertilisantes et des supports de culture ;
28676 28548

                                                                                    
28677 28549
2° De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des matières fertilisantes et des supports de culture soumis à l'homologation ;
28678 28550

                                                                                    
28679 28551
3° De donner son avis sur toutes questions que lui soumettent les ministres intéressés au sujet des produits énumérés à l'article L. 255-1.
28680

                                                                                    
28681
Cette commission comprend des représentants des administrations, des organismes professionnels concernés et des organisations agréées de consommateurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.
28682

                                                                                    
28683
Les membres de la commission qui n'appartiennent pas à l'administration participent aux travaux à titre consultatif.
   

                    
28685 28553
####### Article R*255-6
28686 28554

                                                                                    
28687 28555
Le comité d'homologation
 des produits phytopharmaceutiques,
 des matières fertilisantes et des supports de culture est chargé :
28688 28556

                                                                                    
28689 28557
1° D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mise en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles édictées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 255-5 ;
28690 28558

                                                                                    
28691 28559
2° De faire au ministre chargé de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation.
28692

                                                                                    
28693
Ce comité est composé de représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de ces ministres.
   

                    
28695 28561
####### Article R*255-7
28696 28562

                                                                                    
28697 28563
Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
28698 28564

                                                                                    
28699 28565
1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28700 28566

                                                                                    
28701 28567
2° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des études et du contrôle de la composition des produits, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
28702 28568

                                                                                    
28703 28569
3° Un droit supplémentaire d'un montant de 915 euros pour frais d'essais culturaux, perçu lorsque ceux-ci auront été estimés nécessaires, sur avis du comité d'homologation des 
produits phytopharmaceutiques, des 
matières fertilisantes et des supports de culture institué par l'article R. 255-
5
6
.
   

                    
28761 28627
######## Article R*255-8
28762 28628

                                                                                    
28763 28629
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
phytopharmaceutiques
, des matières fertilisantes et des supports de culture, et du comité d'homologation des 
produits phytopharmaceutiques, des 
matières fertilisantes et des supports de culture.
   

                    
28869 28735
######## Article R*255-29
28870 28736

                                                                                    
28871 28737
Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
phytopharmaceutiques
, des matières fertilisantes et des supports de culture et par le comité d'homologation
 des produits phytopharmaceutiques,
 des matières fertilisantes et des supports de culture.
28872 28738

                                                                                    
28873 28739
Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
28874 28740

                                                                                    
28875 28741
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
   

                    
28901 28767
######## Article R*255-23
28902 28768

                                                                                    
28903 28769
L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de la commission d'étude de la toxicité des produits 
antiparisitaires à usage agricole et des produits assimilés
phytopharmaceutiques
, des matières fertilisantes et des supports de culture et du comité d'homologation
 des produits phytopharmaceutiques,
 des matières fertilisantes et des supports de culture.
28904 28770

                                                                                    
28905 28771
Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
   

                    
36420 36286
###### Article R*525-2
36421 36287

                                                                                    
36422 36288
Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
36423 36289

                                                                                    
36424 36290
Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
36425 36291

                                                                                    
36426 36292
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 prévue à l'article 
R
D
. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
   

                    
36428 36294
###### Article R*525-3
36429 36295

                                                                                    
36430 36296
Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission 
d'agrément
centrale de la coopération agricole
 intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
36431 36297

                                                                                    
36432 36298
Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission 
d'agrément
centrale de la coopération agricole
 sera convoqué.
   

                    
36434 36300
###### Article R525-4
36435 36301

                                                                                    
36436 36302
Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
.
36437 36303

                                                                                    
36438 36304
Le secrétariat de la commission centrale
 de la coopération agricole
 enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
36439 36305

                                                                                    
36440 36306
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
36441 36307

                                                                                    
36442 36308
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.
36443 36309

                                                                                    
36444 36310
Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
36466 36332
###### Article R525-7
36467 36333

                                                                                    
36468 36334
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission 
d'agrément
centrale de la coopération agricole
 compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 et pour les unions de coopératives.
   

                    
36470 36336
###### Article R525-8
36471 36337

                                                                                    
36472 36338
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
36473 36339

                                                                                    
36474 36340
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
36475 36341

                                                                                    
36476 36342
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
36477 36343

                                                                                    
36478 36344
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article 
R
D
. 528-2, par la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 mentionnée au même article.
   

                    
36668 36534
###### Article D528-2
36669 36535

                                                                                    
36670 36536
Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale 
d'agrément des coopératives agricoles
de la coopération agricole
. Cette commission est consultée sur les demandes
 des sociétés d'intérêt collectif agricole,
 des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
36671 36537

                                                                                    
36672 36538
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
   

                    
36712 36578
###### Article D528-4
36713 36579

                                                                                    
36714 36580
La commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 comprend :
36715 36581

                                                                                    
36716 36582
a) Quatre représentants du ministre de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale de l'agriculture et de la forêt ;
36717 36583

                                                                                    
36718 36584
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36719 36585

                                                                                    
36720 36586
c) Le délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant ;
36721 36587

                                                                                    
36722 36588
d) Quatre représentants des coopératives agricoles, désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
36723 36589

                                                                                    
36724 36590
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole, désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ;
36725 36591

                                                                                    
36726 36592
f) Un représentant des exploitants agricoles, désigné par ledit conseil parmi ses membres
 ;
36593

                                                                                    
36726 36594
g) Un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agroalimentaires
.
36727 36595

                                                                                    
36728 36596
La commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 est présidée par un des membres représentant l'administration, désigné en cette qualité par le ministre de l'agriculture.
   

                    
36730 36598
###### Article D528-5
36731 36599

                                                                                    
36732 36600
Les membres du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.
36733 36601

                                                                                    
36734 36602
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
36735 36603

                                                                                    
36736 36604
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
36738 36606
###### Article D528-6
36739 36607

                                                                                    
36740 36608
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
   

                    
36742 36610
###### Article D528-7
36743 36611

                                                                                    
36744 36612
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
36745 36613

                                                                                    
36746 36614
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
36747 36615

                                                                                    
36748 36616
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
36749 36617

                                                                                    
36750 36618
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
36751 36619

                                                                                    
36752 36620
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale 
d'agrément
de la coopération agricole
 est assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
36798 36666
##### Article R531-3
36799 36667

                                                                                    
36800 36668
L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la 
de la 
commission 
nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif
centrale de la coopération
 agricole instituée à l'article 
R. 531-3-8
D. 528-2
. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
   

                    
36802 36670
##### Article R531-3-1
36803 36671

                                                                                    
36804 36672
Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission 
nationale d'agrément
centrale de la coopération agricole
.
36805 36673

                                                                                    
36806 36674
Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
   

                    
36832 36700
##### Article R531-3-4
36833 36701

                                                                                    
36834 36702
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission 
nationale d'agrément
centrale de la coopération agricole
 si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
   

                    
36852
##### Article R531-3-8
36853

                        
36854
La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36855

                        
36856
Elle est ainsi composée :
36857

                        
36858
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
36859
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36860
- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
36861
- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
36862
- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
36863
- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
36864

                        
36865
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
36866

                        
36867
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.
36868

                        
36869
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.
36870

                        
36871
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.
   

                    
43588 43437
#
####### Article R*653-1
43589 43438

                                                                                    
43590 43439
La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous
 à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces
.
43591 43440

                                                                                    
43592 43441
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
43593 43442

                                                                                    
43594 43443
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
43595 43444

                                                                                    
43596 43445
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
43597 43446

                                                                                    
43598 43447
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
43599 43448

                                                                                    
43600 43449
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
43601 43450

                                                                                    
43602 43451
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles 
3 à 6 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
D. 721-10 à D. 721-13 du code rural.
   

                    
43604 43453
#
####### Article R*653-2
43605 43454

                                                                                    
43606 43455
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
43607 43456

                                                                                    
43608 43457
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
43609 43458

                                                                                    
43610 43459
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
43611 43460

                                                                                    
43612 43461
3° L'agrément des unités de sélection.
43613 43462

                                                                                    
43614 43463
II. - Il peut être consulté notamment sur :
43615 43464

                                                                                    
43616 43465
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
43617 43466

                                                                                    
43618 43467
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
43619 43468

                                                                                    
43620 43469
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
43621 43470

                                                                                    
43622 43471
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11
 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale
.
43623 43472

                                                                                    
43624 43473
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
43625 43474

                                                                                    
43626 43475
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11
 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux
 ;
43627 43476

                                                                                    
43628 43477
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
43629 43478

                                                                                    
43630 43479
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
43631 43480

                                                                                    
43632 43481
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
   

                    
43521
######## Article R*653-4-1
43522

                        
43523
La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
   

                    
43525
######## Article R*653-4-2
43526

                        
43527
La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
43528

                        
43529
Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
43530

                        
43531
La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43704 43567
######## Article R*653-12
43705 43568

                                                                                    
43706 43569
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique
 ou de la commission nationale d'identification selon le cas
.
   

                    
43708 43571
######## Article R*653-13
43709 43572

                                                                                    
43710 43573
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique 
et
ou
 de la commission nationale 
vétérinaire, chacune en ce qui la concerne
d'identification, selon le cas
, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
   

                    
44539 44402
######## Article R*653-89
44540 44403

                                                                                    
44541 44404
I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, 
du comité consultatif 
de la 
commission nationale vétérinaire
santé et de la protection animales
.
44542 44405

                                                                                    
44543 44406
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
44544 44407

                                                                                    
44545 44408
III. - Ces normes concernent notamment :
44546 44409

                                                                                    
44547 44410
1° La race et l'origine du reproducteur ;
44548 44411

                                                                                    
44549 44412
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
44550 44413

                                                                                    
44551 44414
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
44552 44415

                                                                                    
44553 44416
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
44554 44417

                                                                                    
44555 44418
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
   

                    
44683 44546
####### Article R*653-105
44684 44547

                                                                                    
44685 44548
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, 
du comité consultatif 
de la 
commission nationale vétérinaire
santé et de la protection animales
, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
44686 44549

                                                                                    
44687 44550
II. - Ces conditions concernent notamment :
44688 44551

                                                                                    
44689 44552
1° La qualification des personnels employés dans les centres ;
44690 44553

                                                                                    
44691 44554
2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
44692 44555

                                                                                    
44693 44556
3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
44694 44557

                                                                                    
44695 44558
4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.
   

                    
44719 44582
####### Article R*653-108
44720 44583

                                                                                    
44721 44584
I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, 
du comité consultatif 
de la 
commission nationale vétérinaire
santé et de la protection animales
 :
44722 44585

                                                                                    
44723 44586
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
44724 44587

                                                                                    
44725 44588
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
44726 44589

                                                                                    
44727 44590
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
44728 44591

                                                                                    
44729 44592
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
   

                    
44751 44614
####### Article R*653-113
44752 44615

                                                                                    
44753 44616
Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, 
du comité consultatif 
de la 
commission nationale vétérinaire
santé et de la protection animales
 soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
44754 44617

                                                                                    
44755 44618
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
   

                    
44757 44620
####### Article R*653-114
44758 44621

                                                                                    
44759 44622
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou 
la commission nationale vétérinaire
le comité consultatif de la santé et de la protection animales
 est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission 
doit
ou le comité doivent
 statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant 
celle
ceux
-ci.
44760 44623

                                                                                    
44761 44624
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
   

                    
45087 44892
######## Article R*653-141
45088 44893

                                                                                    
45089 44894
Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à 
R
D
. 511-96.
45090 44895

                                                                                    
45091 44896
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 
R
D
. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
   

                    
45181
####### Article R*653-153
45182

                        
45183
Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968.
45184

                        
45185
Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés.
   

                    
44839
######## Article R*653-160
44840

                        
44841
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
44842

                        
44843
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
44844

                        
44845
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
44846

                        
44847
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
44848

                        
44849
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44850

                        
44851
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
44852

                        
44853
Le contrôleur financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
44854

                        
44855
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
   

                    
44857
######## Article R*653-161
44858

                        
44859
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
44860

                        
44861
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
44862

                        
44863
2° Le budget et le compte financier ;
44864

                        
44865
3° Le rapport annuel d'activités ;
44866

                        
44867
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
44868

                        
44869
5° Les contrats et marchés ;
44870

                        
44871
6° Les dons et legs ;
44872

                        
44873
7° Les emprunts ;
44874

                        
44875
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
44876

                        
44877
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
44878

                        
44879
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
44880

                        
44881
11° Les actions en justice ;
44882

                        
44883
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
44884

                        
44885
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
44886

                        
44887
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
44888

                        
44889
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.