Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2005 (version d06440b)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2005.

12914 12914
###### Article L725-13
12915 12915

                                                                                    
12916 12916
Est puni d'une amende de 4500 euros, le fait :
12917 12917

                                                                                    
12918 12918
Par manoeuvres frauduleuses ou fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues
(alinéa abrogé)
 ;
12919 12919

                                                                                    
12920 12920
2° Pour tout intermédiaire, d'offrir ou de faire offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire ou à un assuré en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
12921 12921

                                                                                    
12922 12922
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de diffusion de la décision par voie de presse écrite ou tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux articles 131-10 et 131-35 du code pénal.
   

                    
13486 13486
###### Article L732-12
13487 13487

                                                                                    
13488 13488
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11 et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation. En cas d'adoption, la ou les périodes de remplacement se situent nécessairement après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de l'allocation étant égale à la moitié de celle qui est prévue en cas de maternité.
 Quand la naissance de l'enfant a lieu plus de six semaines avant la date présumée de l'accouchement, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant entre la naissance de l'enfant et six semaines avant la date présumée de l'accouchement.
   

                    
14469 14469
####### Article L751-40
14470 14470

                                                                                    
14471 14471
Les pénalités prévues aux articles L. 
471-2
114-13
, L. 471-
3
2
 et L. 471-4 du code de la sécurité sociale sont applicables en cas d'agissements identiques ayant lieu dans le cadre de l'application du présent chapitre.
   

                    
14772 14772
###### Article L752-28
14773 14773

                                                                                    
14774 14774
Les pénalités prévues aux articles L. 
114-13, L. 
471-2, à l'exception du 2°,
 L. 471-3
 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.