Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2005 (version 3f2ca54)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2005.

43881 43881
######## Article R*653-29
43882 43882

                                                                                    
43883 43883
Dans le présent paragraphe
, on entend par :
43884

                                                                                    
43885
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel
43883
 :
43884

                                                                                    
43885 43885
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement
 des animaux 
sont détenus, élevés ou manipulés ;
43887
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable
43885
des espèces ovine et caprine ;
43887 43885
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable
des espèces ovine et caprine ;
43887 43886
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots
 d'animaux
, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur
"
.
   

                    
43889 43888
######## Article R*653-30
43890 43889

                                                                                    
43891 43890
La base de données nationale d'identification des ovins et 
des 
caprins comporte des informations relatives aux détenteurs
 et
,
 aux exploitations, aux animaux qui y sont 
élevés ou 
détenus
,
 et
 à leurs mouvements
, à leur statut sanitaire
.
43891

                                                                                    
43891 43892
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion
 ainsi 
qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, sur avis favorable
que
 de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans les conditions
communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités
 prévues par la loi
 n° 78-17
 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données
.
   

                    
43893 43894
######## Article R*653-31
43894 43895

                                                                                    
43895 43896
Tout détenteur d'un ou 
de 
plusieurs ovins ou caprins, à l'exception 
du transporteur
des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement
, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement 
départemental ou interdépartemental 
de l'élevage 
afin que ce dernier lui attribue
mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer
 un numéro
 national
 d'exploitation selon 
des
les
 modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43897 43898
######## Article R*653-32
43898 43899

                                                                                    
43899 43900
I. - Tout détenteur d'un 
ovin ou d'un caprin
ou de plusieurs ovins ou caprins
 est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur 
l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
43900

                                                                                    
43901
II. - L'identification comporte :
43902

                                                                                    
43903
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
43904

                                                                                    
43905
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
43906

                                                                                    
43907
III. - Un
43900
son exploitation.
43901

                                                                                    
43907 43902
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par
 arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
43903

                                                                                    
43904
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.
43905

                                                                                    
43906
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
43907

                                                                                    
43907 43908
L'arrêté prévu au II
 précise
 également
 les modalités 
d'application du présent article.
et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.
   

                    
43909 43910
######## Article R*653-33
43910 43911

                                                                                    
43911 43912
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut
 être 
identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
43912

                                                                                    
43913
1° Soit en transhumance ;
43914

                                                                                    
43915
2° Soit en transit ;
43916

                                                                                    
43917
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
43912
décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
43919 43914
######## Article R*653-34
43920 43915

                                                                                    
43921 43916
Sans préjudice des dispositions prévues
Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et
 à l'article 
R. 653-33, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation.
43922

                                                                                    
43923 43916
Un
5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par
 arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 précise
. Cet arrêté fixe
 les modalités 
d'application du présent article.
de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
   

                    
43925 43918
######## Article R*653-35
43926 43919

                                                                                    
43927 43920
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin
Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes
 doit 
tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu
être identifié dans les conditions fixées
 à l'article R. 653-32
.
43928

                                                                                    
43929
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.
43920
 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
   

                    
43931 43922
######## Article R*653-36
43932 43923

                                                                                    
43933 43924
La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions
I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions
 prévues à l'article R. 653-32 
est interdite.
43934

                                                                                    
43935
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
43924
et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
43925

                                                                                    
43926
II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.
   

                    
43937 43928
######## Article R*653-37
43938 43929

                                                                                    
43939 43930
I. - Les établissements 
départementaux ou interdépartementaux 
de l'élevage sont chargés
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 :
43940 43931

                                                                                    
43941 43932
1° De 
s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
43933

                                                                                    
43941 43934
2° D'assurer, le cas échéant, 
la saisie
, de
 et
 la validation des informations transmises par chaque détenteur 
d'un ovin ou d'un caprin, de
ainsi que
 leur communication au gestionnaire de la base de données 
nationale d'identification 
mentionnée à l'article R. 653-30 ;
43942 43935

                                                                                    
43943 43936
2° Du contrôle de
3° De contrôler
 la fourniture aux détenteurs 
des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;
43944

                                                                                    
43945
3° De
43936
du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 ;
43937

                                                                                    
43938
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
43939

                                                                                    
43945 43940
5° De procéder à
 l'identification des animaux 
échangés avec des Etats membres ou 
importés 
de
des
 pays tiers 
;
43947
4° De
43940
selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ;
43947 43940
4° De
selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ;
43941

                                                                                    
43947 43942
6° De procéder à
 l'identification des animaux 
nés 
chez un détenteur
 et au maintien de cette identification
, aux frais de celui-ci, 
dès lors que
lorsque
 les règles 
d'identification
de l'identification
 prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
43948 43943

                                                                                    
43949
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;
43950

                                                                                    
43951 43944
6° De
7° D'assurer
 l'information
, de la formation et du
 et le
 conseil aux détenteurs
 ainsi que leur formation
 pour les opérations d'identification et 
du
le
 maintien de 
celles-ci ;
43952

                                                                                    
43955
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer
43944
celle-ci.
43954

                                                                                    
43955 43944
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer
celle-ci.
43945

                                                                                    
43955 43946
II. - L'établissement de l'élevage informe
 les services compétents du ministère
 chargé
 de l'agriculture des anomalies d'identification constatées 
en application du 7° du I ci-dessus ou de celles qui lui ont été signalées par écrit 
dans sa zone de compétence
 en application du 1° du I du présent article
.
43956 43947

                                                                                    
43957 43948
III. - La méconnaissance
Le non-respect par un établissement de l'élevage
 d'une des obligations résultant 
des
de ces
 missions
 mentionnées au I du présent article,
 peut donner lieu à la suspension ou au retrait de 
l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage
son agrément
 ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
43949

                                                                                    
43950
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
43959 43952
######## Article R*653-38
43960 43953

                                                                                    
43961 43954
I. - Lors de 
l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir
l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin
, l'exploitant de 
l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et
l'établissement d'équarrissage
 signale
 au directeur départemental des services vétérinaires
 toute anomalie
 relative au numéro national d'identification et au marquage agréé à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.
43962

                                                                                    
43963 43954
II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est tenu de signaler toute absence de document, absence de marque
 d'identification 
ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle inscrite
qu'il constate.
43955

                                                                                    
43963 43956
II. - Les informations devant figurer
 sur le document 
d'accompagnement (numéro national d'identification, sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné
d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues
 à l'article 
L. 231-2 du code rural.
7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43965
######## Article R*653-39
43966

                        
43967
En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
   

                    
47123 47112
#### Article R*671-5
47124 47113

                                                                                    
47125 47114
I. - Est puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la troisième
par la contravention de la 3e
 classe le fait 
:
47126

                                                                                    
47127 47114
1° Par le
pour un
 détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
47128 47115

                                                                                    
47129 47116
a)
 De ne pas se déclarer auprès de l'établissement
 départemental ou interdépartemental
 de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
47130 47117

                                                                                    
47131
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
47132

                                                                                    
47133
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
47134

                                                                                    
47135
d) (alinéa supprimé) ;
47136

                                                                                    
47137 47118
e)
 De contrevenir aux règles 
de maintien de l'identification,
d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
47119

                                                                                    
47137 47120
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers
 dans les conditions 
définies à
prévues au IV de l'article 653-32 ;
47121

                                                                                    
47137 47122
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de
 l'article R. 653-35 ;
47138 47123

                                                                                    
47139
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à
47124
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;
47125

                                                                                    
47139 47126
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de
 l'article R. 653-36 ;
47140 47127

                                                                                    
47141 47128
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à
7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de
 l'article R. 653-
33 ;
47143
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et
47128
36.
47143 47128
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et
36.
47129

                                                                                    
47143 47130
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage
 de ne pas signaler toute anomalie
, dans les conditions définies à
 d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de
 l'article R. 653-38
 ;
47144

                                                                                    
47145 47130
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39
.
47146 47131

                                                                                    
47147 47132
II
III
. - Les personnes morales peuvent être 
reconnues
déclarées responsables
 pénalement
 responsables
,
 dans les conditions prévues à l'article 
L. 
121-2 du code pénal
 des contraventions
, des infractions
 prévues au 
I ci-dessus et
présent article. Elles
 encourent 
la
une
 peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 
L. 
131-41 du même code.