Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43881 | 43881 |
######## Article R*653-29 |
43882 | 43882 | |
43883 | 43883 |
Dans le présent paragraphe , on entend par : |
43884 | ||
43885 |
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel |
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43883 |
: |
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43884 | ||
43885 | 43885 |
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ; |
43887 |
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable |
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43885 |
des espèces ovine et caprine ; |
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43887 | 43885 |
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des espèces ovine et caprine ; |
43887 | 43886 |
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux , même à titre temporaire, à l'exception du transporteur " . |
43889 | 43888 |
######## Article R*653-30 |
43890 | 43889 | |
43891 | 43890 |
La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs et , aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus , et à leurs mouvements , à leur statut sanitaire . |
43891 | ||
43891 | 43892 |
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, sur avis favorable que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans les conditions communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés , définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données . |
43893 | 43894 |
######## Article R*653-31 |
43894 | 43895 | |
43895 | 43896 |
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement , est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon des les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
43897 | 43898 |
######## Article R*653-32 |
43898 | 43899 | |
43899 | 43900 |
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge. |
43900 | ||
43901 |
II. - L'identification comporte : |
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43902 | ||
43903 |
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ; |
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43904 | ||
43905 |
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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43906 | ||
43907 |
III. - Un |
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43900 |
son exploitation. |
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43901 | ||
43907 | 43902 |
II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture . |
43903 | ||
43904 |
III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci. |
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43905 | ||
43906 |
IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation. |
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43907 | ||
43907 | 43908 |
L'arrêté prévu au II précise également les modalités d'application du présent article. et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible. |
43909 | 43910 |
######## Article R*653-33 |
43910 | 43911 | |
43911 | 43912 |
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est : |
43912 | ||
43913 |
1° Soit en transhumance ; |
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43914 | ||
43915 |
2° Soit en transit ; |
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43916 | ||
43917 |
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive. |
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43912 |
décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article. |
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43919 | 43914 |
######## Article R*653-34 |
43920 | 43915 | |
43921 | 43916 |
Sans préjudice des dispositions prévues Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article R. 653-33, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation. |
43922 | ||
43923 | 43916 |
Un 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise . Cet arrêté fixe les modalités d'application du présent article. de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux. |
43925 | 43918 |
######## Article R*653-35 |
43926 | 43919 | |
43927 | 43920 |
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 . |
43928 | ||
43929 |
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage. |
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43920 |
et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation. |
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43931 | 43922 |
######## Article R*653-36 |
43932 | 43923 | |
43933 | 43924 |
La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 est interdite. |
43934 | ||
43935 |
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations. |
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43924 |
et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1. |
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43925 | ||
43926 |
II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation. |
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43937 | 43928 |
######## Article R*653-37 |
43938 | 43929 | |
43939 | 43930 |
I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés , selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : |
43940 | 43931 | |
43941 | 43932 |
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ; |
43933 | ||
43941 | 43934 |
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie , de et la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30 ; |
43942 | 43935 | |
43943 | 43936 |
2° Du contrôle de 3° De contrôler la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ; |
43944 | ||
43945 |
3° De |
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43936 |
du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 ; |
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43937 | ||
43938 |
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ; |
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43939 | ||
43945 | 43940 |
5° De procéder à l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de des pays tiers ; |
43947 |
4° De |
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43940 |
selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ; |
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43947 | 43940 |
4° De selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ; |
43941 | ||
43947 | 43942 |
6° De procéder à l'identification des animaux nés chez un détenteur et au maintien de cette identification , aux frais de celui-ci, dès lors que lorsque les règles d'identification de l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ; |
43948 | 43943 | |
43949 |
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ; |
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43950 | ||
43951 | 43944 |
6° De 7° D'assurer l'information , de la formation et du et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et du le maintien de celles-ci ; |
43952 | ||
43955 |
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer |
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43944 |
celle-ci. |
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43954 | ||
43955 | 43944 |
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer celle-ci. |
43945 | ||
43955 | 43946 |
II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article . |
43956 | 43947 | |
43957 | 43948 |
III. - La méconnaissance Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant des de ces missions mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage son agrément ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137. |
43949 | ||
43950 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. |
|
43959 | 43952 |
######## Article R*653-38 |
43960 | 43953 | |
43961 | 43954 |
I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin , l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2. |
43962 | ||
43963 | 43954 |
II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle inscrite qu'il constate. |
43955 | ||
43963 | 43956 |
II. - Les informations devant figurer sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification, sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article L. 231-2 du code rural. 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
43965 |
######## Article R*653-39 |
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43966 | ||
43967 |
En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires. |
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47123 | 47112 |
#### Article R*671-5 |
47124 | 47113 | |
47125 | 47114 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième par la contravention de la 3e classe le fait : |
47126 | ||
47127 | 47114 |
1° Par le pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin : |
47128 | 47115 | |
47129 | 47116 |
a) 1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ; |
47130 | 47117 | |
47131 |
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ; |
|
47132 | ||
47133 |
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ; |
|
47134 | ||
47135 |
d) (alinéa supprimé) ; |
|
47136 | ||
47137 | 47118 |
e) 2° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ; |
47119 | ||
47137 | 47120 |
3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions définies à prévues au IV de l'article 653-32 ; |
47121 | ||
47137 | 47122 |
4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ; |
47138 | 47123 | |
47139 |
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à |
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47124 |
5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ; |
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47125 | ||
47139 | 47126 |
6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ; |
47140 | 47127 | |
47141 | 47128 |
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à 7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653- 33 ; |
47143 |
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et |
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47128 |
36. |
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47143 | 47128 |
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et 36. |
47129 | ||
47143 | 47130 |
II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie , dans les conditions définies à d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38 ; |
47144 | ||
47145 | 47130 |
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39 . |
47146 | 47131 | |
47147 | 47132 |
II III . - Les personnes morales peuvent être reconnues déclarées responsables pénalement responsables , dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal des contraventions , des infractions prévues au I ci-dessus et présent article. Elles encourent la une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code. |