Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er décembre 2005 (version 736c9f7)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2005.

61275
###### Article R*811-98
61276

                        
61277
I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
61278

                        
61279
Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
61280

                        
61281
II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :
61282

                        
61283
- les achats ;
61284
- les variations de stocks ;
61285
- les autres charges externes ;
61286
- les impôts, taxes et versements assimilés ;
61287
- les charges de personnel ;
61288
- les autres charges de gestion courante ;
61289
- les charges financières ;
61290
- les charges exceptionnelles ;
61291
- les dotations aux amortissements et aux provisions.
61292

                        
61293
Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :
61294

                        
61295
- les ventes ;
61296
- les variations d'inventaire ;
61297
- la production immobilisée et autoconsommée ;
61298
- les subventions de toute nature ;
61299
- les autres produits de gestion courante ;
61300
- les produits financiers ;
61301
- les produits exceptionnels ;
61302
- les reprises sur amortissement et provisions ;
61303
- les transferts de charges ;
61304
- les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;
61305
- le produit des rémunérations pour services rendus.
61306

                        
61307
III. - Les dépenses de la section d'opération en capital comprennent notamment :
61308

                        
61309
- les acquisitions et productions d'immobilisations ;
61310
- les augmentations de stocks ;
61311
- les prêts et remboursements d'emprunts ;
61312
- les autres dépenses en capital.
61313

                        
61314
Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
61315

                        
61316
- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
61317
- les diminutions de stocks ;
61318
- les aliénations d'immobilisations ;
61319
- les amortissements et provisions ;
61320
- les emprunts ;
61321
- les autres recettes en capital.
   

                    
61275
###### Article R811-98
61276

                        
61277
I. - Le budget est préparé par le directeur de l'établissement. Il doit être délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration avant le 15 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi et transmis pour approbation avec ses annexes au ministre de l'agriculture avant le 30 novembre.
61278

                        
61279
Le ministre de l'agriculture peut modifier les propositions présentées. Il peut établir d'office le budget si celui-ci ne lui a pas été soumis dans les délais prescrits.
61280

                        
61281
II. - Les charges de la section de fonctionnement comprennent notamment :
61282

                        
61283
- les achats ;
61284
- les variations de stocks ;
61285
- les autres charges externes ;
61286
- les impôts, taxes et versements assimilés ;
61287
- les charges de personnel ;
61288
- les autres charges de gestion courante ;
61289
- les charges financières ;
61290
- les charges exceptionnelles ;
61291
- les dotations aux amortissements et aux provisions.
61292

                        
61293
Les produits de la section de fonctionnement comprennent notamment :
61294

                        
61295
- les ventes ;
61296
- les variations d'inventaire ;
61297
- la production immobilisée et autoconsommée ;
61298
- les subventions de toute nature ;
61299
- les autres produits de gestion courante ;
61300
- les produits financiers ;
61301
- les produits exceptionnels ;
61302
- les reprises sur amortissement et provisions ;
61303
- les transferts de charges ;
61304
- les droits de scolarité, de concours, d'examen et de diplôme ;
61305
- le produit des rémunérations pour services rendus.
61306

                        
61307
III. - Les dépenses de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
61308

                        
61309
- les acquisitions et productions d'immobilisations ;
61310
- les prêts et remboursements d'emprunts ;
61311
- les autres dépenses en capital.
61312

                        
61313
Les recettes de la section d'opérations en capital comprennent notamment :
61314

                        
61315
- les subventions d'équipement, les dons et legs ;
61316
- les aliénations d'immobilisations ;
61317
- les emprunts ;
61318
- les autres recettes en capital.
   

                    
62708 62707
#
###### Article R*812-1
62709 62708

                                                                                    
62710 62709
L'enseignement supérieur 
assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la
agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend :
62710

                                                                                    
62711
1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
62712

                                                                                    
62713
2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
62714

                                                                                    
62715
3° L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ;
62716

                                                                                    
62717
4° L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes) ;
62718

                                                                                    
62719
5° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
62720

                                                                                    
62721
6° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
62722

                                                                                    
62723
7° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
62724

                                                                                    
62725
8° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
62726

                                                                                    
62727
9° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
62728

                                                                                    
62710 62729
10° L'Ecole nationale de
 formation
 agronomique de Toulouse ;
62730

                                                                                    
62710 62731
11° L'Ecole nationale
 d'ingénieurs 
agronomes, de docteurs vétérinaires,
des travaux de Bordeaux ;
62732

                                                                                    
62710 62733
12° L'Ecole nationale
 d'ingénieurs 
spécialisés en agriculture,
des travaux de Clermont-Ferrand ;
62734

                                                                                    
62710 62735
13° L'Ecole nationale
 d'ingénieurs
 des techniques
 des industries agricoles et alimentaires
, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
62711

                                                                                    
62712
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
62735
 de Nantes ;
62736

                                                                                    
62737
14° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
62738

                                                                                    
62739
15° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.
   

                    
62714 62741
#
###### Article R812-2
62715 62742

                                                                                    
62716 62743
L'enseignement
Les établissements d'enseignement
 supérieur 
public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
62717

                                                                                    
62718
1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
62719

                                                                                    
62720
2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
62721

                                                                                    
62722
3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
62723

                                                                                    
62724
4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
62725

                                                                                    
62726 62743
5° L'Etablissement
agricole publics, à l'exception de l'Etablissement
 national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon
 ;
62727

                                                                                    
62728
6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
62729

                                                                                    
62730 62743
7° L'Ecole
, sont des établissements publics à caractère administratif régis par les articles R. 812-3 à R. 812-24 suivants. Toutefois, les articles R. 812-12 à R. 812-17 ne sont pas applicables à l'Ecole
 nationale supérieure du paysage de Versailles
 ;
62731

                                                                                    
62732
8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
62733

                                                                                    
62734
9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
62735

                                                                                    
62736
10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
62737

                                                                                    
62738
11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
62739

                                                                                    
62740 62743
12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire
.
   

                    
62742
###### Article R*812-3
62743

                        
62744
Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
   

                    
62746
###### Article R*812-4
62747

                        
62748
Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.
   

                    
62750
###### Article R*812-5
62751

                        
62752
A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
62753

                        
62754
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
   

                    
62760
####### Article R*812-6
62761

                        
62762
La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
62763

                        
62764
Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
62765

                        
62766
Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
   

                    
62770
####### Article D812-8
62771

                        
62772
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
62773

                        
62774
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
62775

                        
62776
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
62778
####### Article D812-9
62779

                        
62780
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
62781

                        
62782
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
62783

                        
62784
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
62785

                        
62786
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
62788
####### Article D812-10
62789

                        
62790
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
   

                    
62792
####### Article D812-11
62793

                        
62794
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-9.
62795

                        
62796
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
62797

                        
62798
L'avis de la commission est requis préalablement :
62799

                        
62800
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article D. 812-8 ci-dessus ;
62801

                        
62802
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
   

                    
62806
####### Article R*812-12
62807

                        
62808
La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
62809

                        
62810
Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
62811

                        
62812
L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
62813

                        
62814
La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
   

                    
62816
####### Article R*812-13
62817

                        
62818
Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
62824
######## Article R*812-14
62825

                        
62826
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
62827

                        
62828
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
62829

                        
62830
a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
62831

                        
62832
b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et
62833

                        
62834
c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
62835

                        
62836
qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
62837

                        
62838
d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
62839

                        
62840
e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
62841

                        
62842
qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
62844
######## Article R*812-15
62845

                        
62846
Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
62847

                        
62848
Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
   

                    
62850
######## Article R*812-16
62851

                        
62852
Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
62853

                        
62854
Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
   

                    
62856
######## Article R*812-17
62857

                        
62858
Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
   

                    
62860
######## Article R*812-18
62861

                        
62862
L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
62863

                        
62864
La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
62865

                        
62866
Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
62867

                        
62868
L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
62869

                        
62870
Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
   

                    
62872
######## Article R*812-19
62873

                        
62874
L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
62875

                        
62876
Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
   

                    
62878
######## Article R*812-20
62879

                        
62880
Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
62882
######## Article R*812-21
62883

                        
62884
Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
62885

                        
62886
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
62887

                        
62888
Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
   

                    
62890
######## Article R*812-22
62891

                        
62892
Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
   

                    
62894
######## Article R*812-23
62895

                        
62896
Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
62897

                        
62898
I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
62899

                        
62900
Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
62901

                        
62902
Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
62903

                        
62904
II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
62905

                        
62906
Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
62907

                        
62908
Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
62909

                        
62910
Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
62911

                        
62912
Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
62913

                        
62914
III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
62915

                        
62916
Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.
62917

                        
62918
IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
62919

                        
62920
La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
62921

                        
62922
Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
62923

                        
62924
Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.
   

                    
62928
######## Article R*812-24
62929

                        
62930
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
   

                    
62932
######## Article R*812-25
62933

                        
62934
Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
62935

                        
62936
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
   

                    
62938
######## Article R*812-26
62939

                        
62940
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
   

                    
62942
######## Article R*812-27
62943

                        
62944
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
   

                    
62946
######## Article R*812-28
62947

                        
62948
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
   

                    
62950
######## Article R*812-29
62951

                        
62952
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
   

                    
62954
######## Article R*812-30
62955

                        
62956
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.
   

                    
62960 63021
####### Article R*812-31
62961 63022

                                                                                    
62962
Un
63023
La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
63024

                                                                                    
63025
Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
63026

                                                                                    
62962 63027
L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par
 arrêté du ministre de l'agriculture
 fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
62963

                                                                                    
62964
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
62966
Le diplôme d'agronomie approfondie et
63027
, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
62966 63027
Le diplôme d'agronomie approfondie et
, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
63028

                                                                                    
62966 63029
La sanction de cette formation est
 le diplôme d'ingénieur 
agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.
des industries agricoles et alimentaires.
   

                    
62972
####### Article R*812-32
62973

                        
62974
Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
   

                    
62976 63039
#
####### Article R*812-33
62977 63040

                                                                                    
62978
L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
62979

                                                                                    
62980
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
62981

                                                                                    
62982
b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
62983

                                                                                    
62984
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
62985

                                                                                    
62986
d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
62987

                                                                                    
63041
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
63042

                                                                                    
62988 63043
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. 
Les écoles nationales 
vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
supérieures agronomiques sont les suivantes :
63044

                                                                                    
63045
a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
63046

                                                                                    
63047
b) L'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, et
63048

                                                                                    
63049
c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
63050

                                                                                    
63051
qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
63052

                                                                                    
63053
d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
63054

                                                                                    
63055
e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
63056

                                                                                    
63057
qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
62992
####### Article R*812-34
62993

                        
62994
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
62995

                        
62996
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
62997

                        
62998
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
63000
####### Article R*812-35
63001

                        
63002
Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
63003

                        
63004
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
   

                    
63008
####### Article R*812-36
63009

                        
63010
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
63011

                        
63012
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
   

                    
63014
####### Article R*812-37
63015

                        
63016
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
63017

                        
63018
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
   

                    
63020
####### Article R*812-38
63021

                        
63022
Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
63023

                        
63024
1° De diplômes d'école ;
63025

                        
63026
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
63027

                        
63028
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
63029

                        
63030
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
63031

                        
63032
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
63033

                        
63034
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
63035

                        
63036
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
63037

                        
63038
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
63039

                        
63040
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
63041

                        
63042
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
   

                    
63044
####### Article R*812-39
63045

                        
63046
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
63047

                        
63048
Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
   

                    
63050
####### Article R*812-40
63051

                        
63052
Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
   

                    
63054
####### Article R*812-41
63055

                        
63056
Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
63057

                        
63058
Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
   

                    
63068
####### Article R*812-43
63069

                        
63070
Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
63071

                        
63072
A cet effet :
63073

                        
63074
a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
63075

                        
63076
b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
63077

                        
63078
c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
63079

                        
63080
d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
63081

                        
63082
e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
63083

                        
63084
f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
   

                    
63086
####### Article R*812-44
63087

                        
63088
Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
   

                    
63090
####### Article R*812-45
63091

                        
63092
Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
   

                    
63096
####### Article R*812-46
63097

                        
63098
Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
   

                    
63100
####### Article R*812-47
63101

                        
63102
Le conseil d'administration comprend vingt membres :
63103

                        
63104
a) Sept membres de droit :
63105

                        
63106
- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
63107
- trois représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
63108

                        
63109
b) Six personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement ;
63110

                        
63111
c) Sept membres élus :
63112

                        
63113
- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
63114
- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
63115
- un représentant des élèves ;
63116
- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
63117

                        
63118
Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an. Leur mandat est renouvelable.
63119

                        
63120
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.
63121

                        
63122
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.
   

                    
63124
####### Article R*812-49
63125

                        
63126
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
63127

                        
63128
Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
63129

                        
63130
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
63131

                        
63132
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
63133

                        
63134
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
63135

                        
63136
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
63137

                        
63138
L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.
63139

                        
63140
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
   

                    
63142
####### Article R*812-50
63143

                        
63144
Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
63145

                        
63146
a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
63147

                        
63148
b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
63149

                        
63150
c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
63151

                        
63152
d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
63153

                        
63154
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
   

                    
63156
####### Article R*812-51
63157

                        
63158
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.
   

                    
63160
####### Article R*812-52
63161

                        
63162
Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
63163

                        
63164
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
63165

                        
63166
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
63167

                        
63168
Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
63169

                        
63170
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
63171

                        
63172
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
63173

                        
63174
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
   

                    
63176
####### Article R*812-53
63177

                        
63178
Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
63179

                        
63180
a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
63181

                        
63182
b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
63183

                        
63184
Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
   

                    
63186
####### Article R*812-54
63187

                        
63188
Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
63189

                        
63190
Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
63191

                        
63192
Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
   

                    
63194
####### Article R*812-55
63195

                        
63196
Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
63197

                        
63198
Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
   

                    
63202
####### Article R*812-56
63203

                        
63204
Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R. 811-95 et suivants du présent code.
   

                    
63206
####### Article R*812-57
63207

                        
63208
Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
   

                    
63210
####### Article R*812-58
63211

                        
63212
Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
63214
####### Article R*812-59
63215

                        
63216
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.
   

                    
62745
####### Article R812-3
62746

                        
62747
Les établissements sont administrés par un conseil d'administration. Ils comportent un conseil scientifique, un conseil des enseignants et un conseil de l'enseignement et de la vie étudiante qui exercent des attributions consultatives. Toutefois, l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles comporte seulement un conseil de l'enseignement et de la recherche et un conseil des enseignants dont la composition et les attributions sont fixées par le décret en Conseil d'Etat relatif à l'organisation de cet établissement.
62748

                        
62749
Les établissements sont dirigés par un directeur assisté par un secrétaire général et, le cas échéant, par un directeur adjoint.
62750

                        
62751
Ils sont organisés en départements, unités de recherche et services.
62752

                        
62753
Un comité technique paritaire central et un comité d'hygiène et de sécurité sont institués dans chaque établissement.
   

                    
62755
####### Article R812-4
62756

                        
62757
L'organisation interne des établissements et la composition du conseil d'administration et des organes consultatifs mentionnés à l'article R. 812-3 sont fixées, conformément aux articles R. 812-6, R. 812-12, R. 812-14 et R. 812-16, par des délibérations des conseils d'administration prises en séance plénière à la majorité des deux tiers des membres de ces conseils.
62758

                        
62759
Si cette majorité n'est pas atteinte, une nouvelle réunion du conseil d'administration est convoquée dans un délai de quinze jours. Si lors de cette réunion, la majorité des deux tiers n'est à nouveau pas atteinte, le conseil d'administration se prononce à la majorité simple. Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans tous les cas, demander une nouvelle délibération.
   

                    
62761
####### Article R812-5
62762

                        
62763
Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent :
62764

                        
62765
1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ;
62766

                        
62767
2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ;
62768

                        
62769
3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ;
62770

                        
62771
4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques.
   

                    
62775
####### Article R812-6
62776

                        
62777
Le conseil d'administration est composé de vingt à quarante membres ainsi répartis :
62778

                        
62779
a) Membres de droit :
62780

                        
62781
10 à 20 % de représentants de l'Etat, dont au moins un représentant du ministre chargé de l'agriculture et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
62782

                        
62783
20 % au plus de représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est situé l'établissement, désignés respectivement par le conseil régional, le conseil général et le conseil municipal de la commune d'implantation, ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
62784

                        
62785
b) 20 à 40 % de personnalités représentatives des professions éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
62786

                        
62787
c) Membres élus :
62788

                        
62789
10 à 20 % de représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
62790

                        
62791
10 à 20 % de représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
62792

                        
62793
10 à 20 % de représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe ;
62794

                        
62795
5 à 15 % de représentants des étudiants.
62796

                        
62797
Les représentants de l'Etat et les personnalités désignées au b sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les représentants des collectivités territoriales et les membres désignés au c disposent d'un suppléant.
62798

                        
62799
Le conseil d'administration désigne le vice-président selon les mêmes modalités que celles prévues pour le président par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 812-3.
   

                    
62801
####### Article R812-7
62802

                        
62803
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
62804

                        
62805
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en oeuvre ;
62806

                        
62807
2° Le règlement intérieur, l'organisation interne de l'établissement et la création des postes fonctionnels qui en découlent ;
62808

                        
62809
3° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres à l'établissement et les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;
62810

                        
62811
4° La politique de recherche de l'établissement ;
62812

                        
62813
5° Le budget et ses décisions modificatives ;
62814

                        
62815
6° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
62816

                        
62817
7° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue et les auditeurs libres ; le montant des rémunérations pour services rendus ;
62818

                        
62819
8° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
62820

                        
62821
9° Les contrats, conventions et marchés ;
62822

                        
62823
10° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
62824

                        
62825
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
62826

                        
62827
12° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ; la nomination de mandataires dans les conseils d'administration de ces filiales ;
62828

                        
62829
13° L'acceptation des dons et legs ;
62830

                        
62831
14° Les emprunts ;
62832

                        
62833
15° Les actions en justice et les transactions.
62834

                        
62835
Il peut déléguer au directeur de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15°. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
62836

                        
62837
Le directeur, le secrétaire général, le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
62839
####### Article R812-8
62840

                        
62841
Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 812-7.
62842

                        
62843
La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, un représentant des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels de recherche et un représentant des étudiants.
62844

                        
62845
Le conseil d'administration renouvellera les membres de cette commission chaque année.
62846

                        
62847
La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.
   

                    
62849
####### Article R812-9
62850

                        
62851
Les délibérations de la commission permanente sont rendues exécutoires dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 812-3.
   

                    
62855
####### Article R812-10
62856

                        
62857
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
62858

                        
62859
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
62860

                        
62861
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
62862

                        
62863
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Il affecte dans les différents services les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ainsi que les ingénieurs ;
62864

                        
62865
4° Il nomme le directeur adjoint, le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante, le directeur scientifique et les responsables des différents services selon des modalités prévues par le règlement intérieur ;
62866

                        
62867
5° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;
62868

                        
62869
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés dont la passation a été autorisée par le conseil d'administration ;
62870

                        
62871
7° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
62872

                        
62873
8° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
62874

                        
62875
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur adjoint, ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.
   

                    
62877
####### Article R812-11
62878

                        
62879
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration. Toutefois, dans le cas des directeurs des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article R. 812-1, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
62880

                        
62881
Seul le secrétaire général qui en assure le secrétariat peut assister aux séances du conseil d'administration au cours desquelles sont examinées les candidatures au poste de directeur de l'établissement.
   

                    
62885
####### Article R812-12
62886

                        
62887
Le conseil scientifique est composé de seize à vingt-quatre membres ainsi répartis :
62888

                        
62889
a) 30 à 40 % de représentants élus des personnels. Les sièges sont attribués pour la moitié au moins à des professeurs ou à des personnes habilitées à diriger des recherches et doivent comporter, pour l'autre moitié, au moins un docteur d'université n'appartenant pas à la catégorie précédente et au moins un ingénieur, assistant-ingénieur ou technicien ;
62890

                        
62891
b) Au moins un représentant élu des étudiants en formation à la recherche et par la recherche ou en formation de spécialisation ;
62892

                        
62893
c) 45 à 60 % de personnalités désignées sur proposition du conseil d'administration par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle.
62894

                        
62895
Le conseil scientifique élit son président parmi les membres désignés au c. Le directeur et le directeur scientifique assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
62897
####### Article R812-13
62898

                        
62899
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation. Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs, sur la création ou la transformation d'unités de recherche et sur le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18,29 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux. Il évalue périodiquement les activités et les résultats de la recherche.
   

                    
62901
####### Article R812-14
62902

                        
62903
Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder quarante et un membres.
62904

                        
62905
Outre le directeur ou son représentant, qui le préside, il est constitué à parité de représentants élus des professeurs et des personnels de niveau équivalent, et de représentants élus des maîtres de conférence et des autres enseignants.
   

                    
62907
####### Article R812-15
62908

                        
62909
Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose au conseil d'administration les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et le projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignants-chercheurs et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 41 et 52 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture. Il émet également un avis sur les programmes d'enseignement qui est transmis au conseil d'administration et dont le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé.
   

                    
62911
####### Article R812-16
62912

                        
62913
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur ou son représentant, qui le préside, de seize à vingt membres ainsi répartis :
62914

                        
62915
a) 60 à 75 % de représentants élus des personnels enseignants et des étudiants, les représentations de ces deux catégories étant égales ;
62916

                        
62917
b) 15 à 20 % de représentants élus des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
62918

                        
62919
c) 10 % à 20 % de personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au b de l'article R. 812-6.
62920

                        
62921
Le directeur de l'enseignement et de la vie étudiante assiste aux réunions avec voix consultative.
   

                    
62923
####### Article R812-17
62924

                        
62925
Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes d'établissement, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et la rédaction du projet d'établissement pour les domaines relevant de sa compétence. Il prépare les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants, leur entrée dans la vie active, et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes. Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux oeuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.
   

                    
62929
####### Article R812-18
62930

                        
62931
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de trois ans à compter de la date de leur première réunion suivant leur désignation, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
62932

                        
62933
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
62934

                        
62935
Les modalités d'organisation des élections au sein des établissements sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
62937
####### Article R812-19
62938

                        
62939
Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur de l'établissement, ou du tiers de leurs membres.
62940

                        
62941
L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
62942

                        
62943
Le président et le directeur peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres.
   

                    
62945
####### Article R812-20
62946

                        
62947
Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peuvent alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
62948

                        
62949
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
62951
####### Article R812-21
62952

                        
62953
Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus d'une procuration.
62954

                        
62955
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
   

                    
62957
####### Article R812-22
62958

                        
62959
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
62963
####### Article R812-23
62964

                        
62965
Les établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics administratifs de l'Etat, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 811-97 à R. 811-101 et R. 811-103 à R. 811-113.
   

                    
62967
####### Article R812-24
62968

                        
62969
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant des droits de scolarité acquittés par les étudiants et les conditions d'une exonération éventuelle.
   

                    
62975
####### Article R812-25
62976

                        
62977
La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
62978

                        
62979
Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
62980

                        
62981
Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
   

                    
62985
####### Article D812-27
62986

                        
62987
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
62988

                        
62989
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
62990

                        
62991
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
62993
####### Article D812-28
62994

                        
62995
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
62996

                        
62997
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
62998

                        
62999
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
63000

                        
63001
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article D. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
63003
####### Article D812-29
63004

                        
63005
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
   

                    
63007
####### Article D812-30
63008

                        
63009
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article D. 812-9.
63010

                        
63011
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
63012

                        
63013
L'avis de la commission est requis préalablement :
63014

                        
63015
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article D. 812-8 ci-dessus ;
63016

                        
63017
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
   

                    
63031
####### Article R812-32
63032

                        
63033
Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
63059
######## Article R812-34
63060

                        
63061
Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
63062

                        
63063
Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
   

                    
63065
######## Article R812-35
63066

                        
63067
Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
   

                    
63069
######## Article R812-36
63070

                        
63071
L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-34 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
63072

                        
63073
La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
63074

                        
63075
Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
63076

                        
63077
L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
63078

                        
63079
Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
   

                    
63081
######## Article R812-37
63082

                        
63083
L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
63084

                        
63085
Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
   

                    
63087
######## Article R812-38
63088

                        
63089
Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
63091
######## Article R812-39
63092

                        
63093
Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
63094

                        
63095
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
63096

                        
63097
Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
   

                    
63099
######## Article R812-40
63100

                        
63101
Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
   

                    
63103
######## Article R812-41
63104

                        
63105
Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
63106

                        
63107
I.-Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
63108

                        
63109
Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
63110

                        
63111
Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
63112

                        
63113
II.-Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
63114

                        
63115
Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-40.
63116

                        
63117
Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
63118

                        
63119
Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
63120

                        
63121
Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
63122

                        
63123
III.-Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
63124

                        
63125
Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.
63126

                        
63127
IV.-Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
63128

                        
63129
La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
63130

                        
63131
Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
63132

                        
63133
Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.
   

                    
63064 63137
#
####### Article R*812-42
63065 63138

                                                                                    
63066 63139
Le Centre
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Institut
 national 
d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
   

                    
63141
######## Article R812-43
63142

                        
63143
Les candidats mentionnés à l'article R. 812-42 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
63144

                        
63145
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
   

                    
63147
######## Article R812-44
63148

                        
63149
A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
   

                    
63151
######## Article R812-45
63152

                        
63153
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-42 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
   

                    
63155
######## Article R812-46
63156

                        
63157
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
   

                    
63159
######## Article R812-47
63160

                        
63161
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-45, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
   

                    
63163
######## Article R812-48
63164

                        
63165
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-42 à R. 812-47, après avis de la commission consultative permanente.
   

                    
63169
####### Article R812-49
63170

                        
63171
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-25, au premier alinéa de l'article R. 812-26, au troisième alinéa de l'article D. 812-27, au quatrième alinéa de l'article R. 812-31 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-25.
63172

                        
63173
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-36.
63174

                        
63175
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-39.
   

                    
63181
####### Article R812-50
63182

                        
63183
L'enseignement dispensé par les écoles nationales vétérinaires porte sur :
63184

                        
63185
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
63186

                        
63187
b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
63188

                        
63189
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
63190

                        
63191
d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
63192

                        
63193
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
   

                    
63197
####### Article R812-51
63198

                        
63199
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
63200

                        
63201
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
63202

                        
63203
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
63205
####### Article R812-52
63206

                        
63207
Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-51 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
63208

                        
63209
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
   

                    
63213
####### Article R812-53
63214

                        
63215
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
63216

                        
63217
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
   

                    
63219
####### Article R812-54
63220

                        
63221
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
63222

                        
63223
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-52 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
   

                    
63225
####### Article R812-55
63226

                        
63227
Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
63228

                        
63229
1° De diplômes d'école ;
63230

                        
63231
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
63232

                        
63233
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
63234

                        
63235
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
63236

                        
63237
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
63238

                        
63239
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
63240

                        
63241
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
63242

                        
63243
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
63244

                        
63245
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
63246

                        
63247
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
   

                    
63249
####### Article R812-56
63250

                        
63251
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 241-1 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
63252

                        
63253
Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.