Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 17 novembre 2005 (version fc7c7b9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2005.

46155 46155
####### Article R*654-111
46156 46156

                                                                                    
46157 46157
I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure 
de la production laitière 
des exploitations
 laitières
, le préfet peut
, en cas de constitution préalable d'un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés,
 autoriser le transfert
, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles elles correspondent
 à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II
, des quantités de référence laitières détenues par 
ces derniers.
46158

                                                                                    
46159
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département dans lequel le groupement a son siège.
46160

                                                                                    
46161 46157
Lorsque le nombre des
ses
 associés
 au sein du groupement agricole d'exploitation en commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée
, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent
.
46162 46158

                                                                                    
46163 46159
Le transfert 
au groupement agricole d'exploitation en commun
à la société
 des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103.
 Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque
46160

                                                                                    
46163 46161
Lorsque
 l'un des associés agrandit son exploitation 
de surfaces
par adjonction de terres
 auxquelles correspondent des quantités de référence laitières
. Ces
, les
 prélèvements
 correspondants
 sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières 
dont disposait
apportées par
 l'intéressé 
avant
à la société, soit qu'il en ait disposé à
 son adhésion
 au groupement
, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement
. Le transfert 
au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
46164

                                                                                    
46165
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée.
46166

                                                                                    
46167
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque.
46168

                                                                                    
46169
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article R. 654-102.
46170

                                                                                    
46171
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire partie du groupement.
46172

                                                                                    
46173 46161
III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 %
à la société
 des quantités de référence laitières 
attribuées aux intéressés pour chacune des deux précédentes campagnes laitières.
46174

                                                                                    
46175
Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des
46161
afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement.
46162

                                                                                    
46175 46163
Dans le cas où les
 quantités de référence laitières
 détenues par l'associé apportant les quantités de référence les plus importantes.
46176

                                                                                    
46177
Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.
46178

                                                                                    
46179
Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse agricole.
46180

                                                                                    
46181 46163
Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret est composée en tout ou partie de
, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des
 terres prises à bail 
et où
pour lesquelles
 un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation 
au groupement agricole d'exploitation en commun
à la société
, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.
46182 46164

                                                                                    
46165
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.
46166

                                                                                    
46167
II. - L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
46168

                                                                                    
46169
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite. L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
46170

                                                                                    
46171
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
46172

                                                                                    
46173
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;
46174

                                                                                    
46175
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ;
46176

                                                                                    
46183 46177
e) 
Chacun des associés 
doit consacrer
exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ;
46178

                                                                                    
46179
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;
46180

                                                                                    
46183 46181
g) Chacun des associés consacre
 à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés
, pour chaque département,
 par le préfet
,
 après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
46185
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations
46183
III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
46185 46183
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations
III. - La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
46184

                                                                                    
46185
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3e classe.
46186

                                                                                    
46187
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
46188

                                                                                    
46185 46189
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 654-102. Il en est de même lorsque l'un
 des associés 
et le siège du groupement agricole d'exploitation en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément des
cesse de faire partie de la société.
46190

                                                                                    
46191
Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article R. 654-102.
46192

                                                                                    
46185 46193
IV. - Les
 groupements agricoles d'exploitation en commun 
et
ayant pour objet la mise en commun
 de la 
commission départementale d'orientation de l'agriculture.
seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.