Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 2005 (version d29c2d3)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2005.

55269 55269
######## Article D732-155
55270 55270

                                                                                    
55271 55271
Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 
1957
1888
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
55272 55272

                                                                                    
55273 55273
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
55274 55274

                                                                                    
55275 55275
1° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est inférieure au minimum prévu au premier alinéa ci-dessus, elle est portée à ce minimum et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an ;
55276 55276

                                                                                    
55277 55277
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
55278 55278

                                                                                    
55279 55279
P = 100 x RP / 
1957
1888
 SMIC
55280 55280

                                                                                    
55281 55281
où :
55282 55282

                                                                                    
55283 55283
P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
55284 55284

                                                                                    
55285 55285
RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette forfaitaire telles que définies aux articles L. 731-14 à L. 731-21. L'assiette des cotisations ne peut toutefois en aucun cas être inférieure à 
1957
1888
 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
55286 55286

                                                                                    
55287 55287
1957
1888
 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
55288 55288

                                                                                    
55289 55289
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
   

                    
55377
######## Article D732-165
55378

                        
55379
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définie aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
55380

                        
55381
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2005, à 2,97 % d'une assiette égale à 1888 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2005.
   

                    
55383
######## Article D732-166
55384

                        
55385
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2005 à 0,297 2 euros.