Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 février 2005 (version 5e366ad)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2005.

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###### Article L213-1
2846 2846

                                                                                    
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L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice 
ni de l'application des articles L. 211-1 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni 
des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.