Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 2004 (version 908731f)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2004.

41682 41682
######## Article R641-94
41683 41683

                                                                                    
41684 41684
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
41685 41685

                                                                                    
41686 41686
Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
41687 41687

                                                                                    
41688 41688
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.
41689 41689

                                                                                    
41690 41690
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la 
présentation par le
délivrance au
 demandeur
 de ses vins aux examens analytique et organoleptique en vue de leur classement dans
, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour
 la même appellation sans la mention 
"
primeur
"
 et au plus tard le 
31
15
 décembre de l'année de la récolte.
41691 41691

                                                                                    
41692 41692
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
41693 41693

                                                                                    
41694 41694
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
   

                    
41708 41708
######## Article R641-96
41709 41709

                                                                                    
41710 41710
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41711 41711

                                                                                    
41712 41712
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée
. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO
.
41713 41713

                                                                                    
41714 41714
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
41715 41715

                                                                                    
41716 41716
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
41717 41717

                                                                                    
41718 41718
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
41719 41719

                                                                                    
41720 41720
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.