Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 août 2004 (version 2fb0788)
La précédente version était la version consolidée au 17 août 2004.

13420 13420
######## Article L732-39
13421 13421

                                                                                    
13422 13422
Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter 
du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement
d'un âge fixé par voie réglementaire
, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.
13423 13423

                                                                                    
13424 13424
Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
13425 13425

                                                                                    
13426 13426
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
13427 13427

                                                                                    
13428 13428
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
13429 13429

                                                                                    
13430 13430
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
13431 13431

                                                                                    
13432 13432
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
13433 13433

                                                                                    
13434 13434
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
13435 13435

                                                                                    
13436 13436
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15 et L. 634-3-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
38532
####### Article R615-1
38533

                        
38534
Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en application des dispositions de l'article 3 de ce règlement.
   

                    
38538
####### Article R615-2
38539

                        
38540
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
38541

                        
38542
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
   

                    
38546
####### Article R615-3
38547

                        
38548
Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article.
38549

                        
38550
Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
   

                    
38556
####### Article R615-4
38557

                        
38558
I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
38559

                        
38560
1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.
38561

                        
38562
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.
38563

                        
38564
2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.
38565

                        
38566
II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38570
####### Article R615-5
38571

                        
38572
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38576
####### Article R615-6
38577

                        
38578
I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
38579

                        
38580
II. - Les plans d'amélioration mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration.
38581

                        
38582
III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé.
   

                    
38586
####### Article R615-7
38587

                        
38588
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
   

                    
38592
####### Article R615-8
38593

                        
38594
I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.
38595

                        
38596
II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38597

                        
38598
L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38599

                        
38600
III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38601

                        
38602
IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38603

                        
38604
V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.