Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2004 (version 21011ff)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2004.

21726
######## Article R*221-4
21727

                        
21728
Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11 et L. 231-3.
21729

                        
21730
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'une dossier comprenant :
21731

                        
21732
1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-8 à L. 241-12, un certificat de ce même président attestant que le demandeur est habilité à assister ou à remplacer un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
21733

                        
21734
2° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
21735

                        
21736
3° L'engagement, d'une part, de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs de rémunération y afférents, et, d'autre part, de rendre compte aux services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
21737

                        
21738
Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel ; des mandats sanitaires peuvent, en outre, être attribués, sur demande du vétérinaire, pour un ou plusieurs départements limitrophes du précédent.
   

                    
21740
######## Article R*221-5
21741

                        
21742
Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, toutes opérations de surveillance et de police sanitaire ainsi que toutes missions particulières prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées ; il ne peut être restreint à des interventions spécifiques.
21743

                        
21744
Le mandat sanitaire habilite également son titulaire à apporter aux fonctions d'inspection et de surveillance sanitaires et qualitatives, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le concours prévu par l'article L. 231-3, en contrôlant les conditions de production, d'alimentation, d'entretien, de transport ou de commercialisation des animaux vivants, leur état de santé et les documents détenus par la personne qui en a la garde, ainsi qu'en procédant au recueil, à l'analyse et à la transmission de toutes données utiles. En cas d'urgence, un tel concours peut en outre être demandé au titulaire d'un mandat sanitaire par le directeur départemental des services vétérinaires.
   

                    
21746
######## Article R*221-6
21747

                        
21748
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 221-4, un mandat spécialisé est attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci aux seuls départements limitrophes de celui où ce vétérinaire a établi son domicile professionnel.
21749

                        
21750
Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
   

                    
21752
######## Article R*221-7
21753

                        
21754
Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite sans limitation de durée pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre et année par année pour les assistants ou remplaçants. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° de l'article R. 221-4, au mandat des assistants ou remplaçants.
21755

                        
21756
Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
21757

                        
21758
Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de six mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
   

                    
21726
######## Article R221-4
21727

                        
21728
I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
21729

                        
21730
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
21731

                        
21732
1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
21733

                        
21734
2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;
21735

                        
21736
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
21737

                        
21738
4° L'engagement :
21739

                        
21740
- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
21741
- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
21742
- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
21743
- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
21744

                        
21745
II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
21746

                        
21747
III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21749
######## Article R221-5
21750

                        
21751
Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :
21752

                        
21753
- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;
21754
- toutes opérations de police sanitaire ;
21755
- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
   

                    
21757
######## Article R221-6
21758

                        
21759
Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.
21760

                        
21761
Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
   

                    
21763
######## Article R221-7
21764

                        
21765
Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.
21766

                        
21767
Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
21768

                        
21769
Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
   

                    
21766
######## Article R*221-9
21767

                        
21768
Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est située son exploitation, dans les six mois suivant la date de publication de la liste prévue à l'article R. 221-8, le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, sur les animaux qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire.
21769

                        
21770
Le vétérinaire choisi ne peut refuser cette désignation.
21771

                        
21772
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
21773

                        
21774
Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonctions les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions.
   

                    
21782
######## Article R*221-11
21783

                        
21784
Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires.
21785

                        
21786
Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires biologistes des armées.
   

                    
21788
######## Article R*221-12
21789

                        
21790
Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21794
######## Article R*221-13
21795

                        
21796
Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat, et de proposer des sanctions au préfet.
21797

                        
21798
Cette commission est ainsi composée :
21799

                        
21800
1° L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
21801

                        
21802
2° Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe sous réserve que le vétérinaire intéressé n'y détienne pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
21803

                        
21804
3° Trois vétérinaires désignés pour une durée de six ans par tirage au sort selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21805

                        
21806
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire avec voix délibérative.
21807

                        
21808
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
   

                    
21816
######## Article R*221-15
21817

                        
21818
La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
21819

                        
21820
1° L'avertissement ;
21821

                        
21822
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
21823

                        
21824
3° Le retrait temporaire du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction nouvelle ;
21825

                        
21826
4° Le retrait du mandat sans possibilité de rétablissement.
   

                    
21828
######## Article R*221-16
21829

                        
21830
Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
   

                    
21777
######## Article R221-9
21778

                        
21779
Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
21780

                        
21781
Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
21782

                        
21783
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
21784

                        
21785
Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
21786

                        
21787
Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
   

                    
21795
######## Article R221-11
21796

                        
21797
Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :
21798

                        
21799
1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires ;
21800

                        
21801
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
21802

                        
21803
3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
21804

                        
21805
Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires mentionnés au présent article.
   

                    
21807
######## Article R221-12
21808

                        
21809
Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21810

                        
21811
Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
   

                    
21815
######## Article R221-13
21816

                        
21817
Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
21818

                        
21819
Cette commission est ainsi composée :
21820

                        
21821
1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
21822

                        
21823
2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
21824

                        
21825
3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
21826

                        
21827
4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
21828

                        
21829
La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
21830

                        
21831
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
21832

                        
21833
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
   

                    
21841
######## Article R221-15
21842

                        
21843
La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
21844

                        
21845
1° L'avertissement ;
21846

                        
21847
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
21848

                        
21849
3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;
21850

                        
21851
4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.
   

                    
21853
######## Article R221-16
21854

                        
21855
Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
   

                    
21883
######## Article R221-20-1
21884

                        
21885
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.
21886

                        
21887
Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
25054
####### Article R*241-23
25055

                        
25056
Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2, établi en France, peut présenter au préfet du département concerné une demande en vue d'obtenir le mandat sanitaire.
25057

                        
25058
Le préfet ne délivre le mandat sanitaire nécessaire à l'exécution des prescriptions de police sanitaire visées aux articles L. 221-2 et L. 221-3, L. 223-1 à L. 223-25 et des autres mesures de lutte contre les maladies des animaux prises en application des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 224-1 qu'après avoir vérifié que l'intéressé :
25059

                        
25060
1° A satisfait aux obligations fixées à l'article L. 241-1 ;
25061

                        
25062
2° A montré, au cours d'un entretien avec le directeur départemental des services vétérinaires, qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux visées aux articles L. 221-1 à L. 221-13, L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-25, L. 224-1 à L. 224-3, L. 225-1 et L. 227-1 ;
25063

                        
25064
3° Remplit les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité nécessaires aux interventions dans ce domaine ;
25065

                        
25066
4° Satisfait aux conditions de moralité et d'honorabilité exigées pour la participation à un service public de lutte contre les maladies des animaux visées au 2° du présent article.