Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2003 (version 145cd3c)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2003.

4086 4086
##### Article L241-1
4087 4087

                                                                                    
4088 4088
Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme 
à la préfecture de son
auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.
4089

                                                                                    
4088 4090
Il est établi pour chaque
 département
 et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement
, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
4091

                                                                                    
4088 4092
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
.
4089 4093

                                                                                    
4090 4094
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires
. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme
.
4091 4095

                                                                                    
4092 4096
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4093 4097

                                                                                    
4094 4098
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
4095 4099

                                                                                    
4096 4100
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
   

                    
24204
###### Article R*231-60
24205

                        
24206
Conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du code rural, les règles fixées pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ainsi que celles des règlements ou des décisions qui les modifieraient ou qui seraient prises pour leur application constituent les mesures d'exécution du chapitre VI du titre II (lutte contre les maladies des animaux) et des chapitres Ier à V du titre III (le contrôle sanitaire des animaux et des aliments) du livre II (santé publique vétérinaire et protection des végétaux).
   

                    
32434
##### Article R*362-1
32435

                        
32436
Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
   

                    
37863
###### Article R*611-1
37864

                        
37865
I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
37866

                        
37867
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
37868

                        
37869
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
37870

                        
37871
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
37872

                        
37873
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
37874

                        
37875
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
37876

                        
37877
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
37878

                        
37879
7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
37880

                        
37881
8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;
37882

                        
37883
9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
37884

                        
37885
10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
37886

                        
37887
11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;
37888

                        
37889
12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;
37890

                        
37891
13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
37892

                        
37893
14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;
37894

                        
37895
15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;
37896

                        
37897
16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;
37898

                        
37899
17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.
37900

                        
37901
II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
37902

                        
37903
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
37904

                        
37905
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
37906

                        
37907
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
37908

                        
37909
Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
   

                    
37911
###### Article R611-2
37912

                        
37913
I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
37914

                        
37915
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
37916

                        
37917
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
37919
###### Article R611-3
37920

                        
37921
Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
37922

                        
37923
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
   

                    
37929
####### Article R611-4
37930

                        
37931
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
   

                    
37933
####### Article R611-5
37934

                        
37935
I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
37936

                        
37937
II. - La Commission nationale technique comprend :
37938

                        
37939
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
37940

                        
37941
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
37942

                        
37943
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
37944

                        
37945
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
37946

                        
37947
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
37948

                        
37949
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
37950

                        
37951
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
37952

                        
37953
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
37954

                        
37955
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
37956

                        
37957
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
37958

                        
37959
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
37960

                        
37961
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
   

                    
37963
####### Article R611-6
37964

                        
37965
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
   

                    
37967
####### Article R611-7
37968

                        
37969
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
37970

                        
37971
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
   

                    
37973
####### Article R611-8
37974

                        
37975
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
   

                    
37979
####### Article R611-9
37980

                        
37981
La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
37982

                        
37983
1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;
37984

                        
37985
2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;
37986

                        
37987
3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
   

                    
37989
####### Article R611-10
37990

                        
37991
I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
37992

                        
37993
II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :
37994

                        
37995
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
37996

                        
37997
a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;
37998

                        
37999
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
38000

                        
38001
c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;
38002

                        
38003
d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38004

                        
38005
e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;
38006

                        
38007
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
38008

                        
38009
a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;
38010

                        
38011
b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.
38012

                        
38013
III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
38014

                        
38015
Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38016

                        
38017
Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
   

                    
38019
####### Article R611-11
38020

                        
38021
Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
38022

                        
38023
Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
   

                    
38025
####### Article R611-12
38026

                        
38027
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
38028

                        
38029
Son secrétariat est assuré par la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
   

                    
38031
####### Article R611-13
38032

                        
38033
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
   

                    
38037
##### Article R612-1
38038

                        
38039
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38040

                        
38041
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
   

                    
38045
##### Article R613-1
38046

                        
38047
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
38048

                        
38049
Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
38053
###### Article R613-2
38054

                        
38055
Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
38056

                        
38057
1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
38058

                        
38059
2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;
38060

                        
38061
3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;
38062

                        
38063
4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
38064

                        
38065
5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
38066

                        
38067
6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;
38068

                        
38069
7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
   

                    
38073
###### Article R613-3
38074

                        
38075
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
38076

                        
38077
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
38078

                        
38079
2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
38080

                        
38081
3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
38082

                        
38083
4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
38084

                        
38085
5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
   

                    
38087
###### Article R613-4
38088

                        
38089
Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
38090

                        
38091
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
38092

                        
38093
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
38094

                        
38095
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
38096

                        
38097
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
38098

                        
38099
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
38100

                        
38101
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
38102

                        
38103
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
38104

                        
38105
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
38106

                        
38107
9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;
38108

                        
38109
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
38110

                        
38111
11° Un représentant des banques.
   

                    
38113
###### Article R613-5
38114

                        
38115
La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
   

                    
38117
###### Article R613-6
38118

                        
38119
Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
38120

                        
38121
Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
38122

                        
38123
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
38124

                        
38125
La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
   

                    
38127
###### Article R613-7
38128

                        
38129
La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
38130

                        
38131
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
38132

                        
38133
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
38134

                        
38135
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
38136

                        
38137
Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
   

                    
38141
##### Article R614-1
38142

                        
38143
Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.
38144

                        
38145
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
   

                    
38147
##### Article R614-2
38148

                        
38149
Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
   

                    
38151
##### Article R614-3
38152

                        
38153
La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
38165
######## Article R*621-1
38166

                        
38167
L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
38169
######## Article R*621-2
38170

                        
38171
I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
38172

                        
38173
II. - A cet égard, l'agence assure :
38174

                        
38175
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
38176

                        
38177
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
38178

                        
38179
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
38180

                        
38181
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
38182

                        
38183
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
38184

                        
38185
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
38186

                        
38187
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
   

                    
38191
######## Article R*621-3
38192

                        
38193
I. - Le conseil d'administration comprend :
38194

                        
38195
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
38196

                        
38197
2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
38198

                        
38199
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
38200

                        
38201
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
38202

                        
38203
5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
38204

                        
38205
6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
38206

                        
38207
7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
38208

                        
38209
8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
38210

                        
38211
9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
38212

                        
38213
10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
38214

                        
38215
11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
38216

                        
38217
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
   

                    
38219
######## Article R*621-4
38220

                        
38221
Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
   

                    
38223
######## Article R*621-5
38224

                        
38225
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
38226

                        
38227
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
38228

                        
38229
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
38231
######## Article R*621-7
38232

                        
38233
Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
38234

                        
38235
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
   

                    
38237
######## Article R*621-8
38238

                        
38239
I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
38240

                        
38241
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
38242

                        
38243
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
38244

                        
38245
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
38246

                        
38247
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du contrôleur financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
38249
######## Article R*621-9
38250

                        
38251
Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
38253
######## Article R*621-6
38254

                        
38255
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
38256

                        
38257
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
38258

                        
38259
Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
   

                    
38263
######## Article R*621-10
38264

                        
38265
La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
38266

                        
38267
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
38268

                        
38269
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
38270

                        
38271
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
38272

                        
38273
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
38274

                        
38275
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
   

                    
38279
######## Article R*621-11
38280

                        
38281
Le budget de l'agence comprend :
38282

                        
38283
1° En recettes :
38284

                        
38285
a) Une subvention de l'Etat ;
38286

                        
38287
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 621-2 ;
38288

                        
38289
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
38290

                        
38291
d) Les recettes diverses.
38292

                        
38293
2° En dépenses :
38294

                        
38295
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
38296

                        
38297
b) Les autres dépenses ;
   

                    
38299
######## Article R*621-12
38300

                        
38301
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
   

                    
38303
######## Article R*621-13
38304

                        
38305
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
38307
######## Article R*621-14
38308

                        
38309
Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
38310

                        
38311
Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
38312

                        
38313
Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
   

                    
38317
####### Article R*621-15
38318

                        
38319
Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38321
####### Article R*621-16
38322

                        
38323
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 621-15 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
38324

                        
38325
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
   

                    
38327
####### Article R*621-17
38328

                        
38329
Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 621-15 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
38330

                        
38331
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
38332

                        
38333
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
   

                    
38337
####### Article R*621-18
38338

                        
38339
Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-19 à R. 621-23. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
   

                    
38341
####### Article R*621-19
38342

                        
38343
I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
38344

                        
38345
II. - La demande de transfert doit préciser :
38346

                        
38347
a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
38348

                        
38349
b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
38350

                        
38351
c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
38352

                        
38353
d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
   

                    
38355
####### Article R*621-20
38356

                        
38357
La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38358

                        
38359
La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
38360

                        
38361
En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
   

                    
38363
####### Article R*621-21
38364

                        
38365
Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-19 et R. 621-20.
38366

                        
38367
Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-19, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
   

                    
38369
####### Article R*621-22
38370

                        
38371
Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-19 à R. 621-21, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
38372

                        
38373
Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
38374

                        
38375
Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
   

                    
38377
####### Article R*621-23
38378

                        
38379
Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 621-2.
   

                    
38385
######## Article R*621-25
38386

                        
38387
Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :
38388

                        
38389
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
38390

                        
38391
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
38392

                        
38393
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.
   

                    
38395
######## Article R*621-26
38396

                        
38397
I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
38398

                        
38399
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
38400

                        
38401
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du contrôleur d'Etat, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
38402

                        
38403
III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
   

                    
38405
######## Article R*621-27
38406

                        
38407
I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
38408

                        
38409
II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
38410

                        
38411
Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat.
38412

                        
38413
III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
38414

                        
38415
Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.
   

                    
38417
######## Article R*621-28
38418

                        
38419
I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
38420

                        
38421
Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du contrôleur d'Etat. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
38422

                        
38423
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
38424

                        
38425
Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du contrôleur d'Etat.
38426

                        
38427
II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du contrôleur d'Etat.
38428

                        
38429
III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur d'Etat.
   

                    
38431
######## Article R*621-29
38432

                        
38433
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat.
   

                    
38437
######## Article R*621-30
38438

                        
38439
Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
38440

                        
38441
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
   

                    
38443
######## Article R*621-31
38444

                        
38445
Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
38446

                        
38447
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.
   

                    
38449
######## Article R*621-32
38450

                        
38451
La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
38452

                        
38453
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
38455
######## Article R*621-33
38456

                        
38457
L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.
   

                    
38461
######## Article R*621-34
38462

                        
38463
Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
   

                    
38465
######## Article R*621-35
38466

                        
38467
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.
   

                    
38469
######## Article R*621-36
38470

                        
38471
En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
   

                    
38473
######## Article R*621-37
38474

                        
38475
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
   

                    
38477
####### Article R*621-24
38478

                        
38479
La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".
   

                    
38483
####### Article R*621-161
38484

                        
38485
Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
   

                    
38491
####### Article R*621-38
38492

                        
38493
L'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne et conformément aux directives du Gouvernement, les mesures d'organisation de marché pour l'application des règlements de la Communauté européenne concernant d'une part l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et d'autre part les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
38494

                        
38495
Il est l'organisme d'intervention prévu aux dits règlements. A cet effet, il est habilité à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales soumises à son contrôle.
   

                    
38497
####### Article R*621-39
38498

                        
38499
Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions prises pour son application, l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article R. 621-38, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.
38500

                        
38501
Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.
38502

                        
38503
L'Office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées, soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.
38504

                        
38505
L'Office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.
   

                    
38511
######## Article R621-44
38512

                        
38513
Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
38514

                        
38515
Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
38516

                        
38517
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
   

                    
38519
######## Article R621-45
38520

                        
38521
I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
38522

                        
38523
II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
38524

                        
38525
a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
38526

                        
38527
b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
38528

                        
38529
c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
38530

                        
38531
III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
   

                    
38533
######## Article R*621-46
38534

                        
38535
Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, trois fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.
38536

                        
38537
Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre chargé de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.
38538

                        
38539
Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
38541
######## Article R*621-47
38542

                        
38543
Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :
38544

                        
38545
1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;
38546

                        
38547
2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.
38548

                        
38549
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat leurs pouvoirs d'approbation.
   

                    
38551
######## Article R621-48
38552

                        
38553
Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
38554

                        
38555
Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.
   

                    
38557
######## Article R*621-40
38558

                        
38559
L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de quarante-neuf membres.
38560

                        
38561
1° Vingt-cinq représentant les producteurs de céréales :
38562

                        
38563
a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neufs régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
38564

                        
38565
b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
38566

                        
38567
c) Quatre, dont un représentant les éleveurs, proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;
38568

                        
38569
d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
38570

                        
38571
e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
38572

                        
38573
2° Dix-sept représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
38574

                        
38575
a) Deux négociants en céréales ;
38576

                        
38577
b) Un importateur-exportateur ;
38578

                        
38579
c) Trois meuniers ;
38580

                        
38581
d) Deux boulangers ;
38582

                        
38583
e) Un semoulier ;
38584

                        
38585
f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;
38586

                        
38587
g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
38588

                        
38589
h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
38590

                        
38591
i) Un malteur ;
38592

                        
38593
j) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
38594

                        
38595
k) Un représentant des industries utilisant le riz ;
38596

                        
38597
l) Un représentant des industries semencières ;
38598

                        
38599
3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
38600

                        
38601
4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
   

                    
38603
######## Article R*621-41
38604

                        
38605
I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
38606

                        
38607
II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.
38608

                        
38609
III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
38611
######## Article R*621-42
38612

                        
38613
I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de dix-sept membres :
38614

                        
38615
1° Le président du conseil central, président de droit ;
38616

                        
38617
2° Huit membres choisis par les représentants des producteurs de céréales, parmi eux, dont trois choisis parmi les membres proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles à compétence nationale les plus représentatives ;
38618

                        
38619
3° Six membres choisis par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
38620

                        
38621
4° Deux membres choisis par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, parmi eux.
38622

                        
38623
II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
38625
######## Article R*621-43
38626

                        
38627
Le ministre chargé de l'agriculture, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
38631
######## Article R*621-49
38632

                        
38633
I. - Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article R. 621-39, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales.
38634

                        
38635
II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :
38636

                        
38637
1° La gestion de l'office ;
38638

                        
38639
2° Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;
38640

                        
38641
3° Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;
38642

                        
38643
4° L'activité des collecteurs agréés ;
38644

                        
38645
5° L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;
38646

                        
38647
6° L'orientation, en fonction des objectifs généraux, définis par le ministre chargé de l'agriculture, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.
   

                    
38649
######## Article R*621-50
38650

                        
38651
Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
38652

                        
38653
Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.
   

                    
38655
######## Article R*621-51
38656

                        
38657
Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.
38658

                        
38659
Les assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.
38660

                        
38661
A défaut d'avis, la décision du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés, peut intervenir à l'expiration du délai précité.
38662

                        
38663
Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur est soumis par le ministre chargé de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.
38664

                        
38665
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
   

                    
38669
####### Article R*621-52
38670

                        
38671
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.
38672

                        
38673
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
   

                    
38675
####### Article R621-53
38676

                        
38677
Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
38678

                        
38679
Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.
   

                    
38681
####### Article R621-54
38682

                        
38683
Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.
   

                    
38687
####### Article R621-55
38688

                        
38689
L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
   

                    
38691
####### Article R621-56
38692

                        
38693
Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
38694

                        
38695
1° En recettes :
38696

                        
38697
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
38698

                        
38699
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
38700

                        
38701
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
38702

                        
38703
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
38704

                        
38705
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
38706

                        
38707
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
38708

                        
38709
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
38710

                        
38711
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
38712

                        
38713
i) Les recettes diverses ;
38714

                        
38715
2° En dépenses :
38716

                        
38717
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
38718

                        
38719
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
38720

                        
38721
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et R. 621-39 ;
38722

                        
38723
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
38724

                        
38725
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
   

                    
38727
####### Article R621-57
38728

                        
38729
Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :
38730

                        
38731
a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
38732

                        
38733
b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article R. 621-39 ;
38734

                        
38735
c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
38736

                        
38737
d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.
   

                    
38739
####### Article R621-58
38740

                        
38741
I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.
38742

                        
38743
II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.
38744

                        
38745
Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.
   

                    
38747
####### Article R621-59
38748

                        
38749
Le contrôleur d'Etat auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
   

                    
38751
####### Article R621-60
38752

                        
38753
Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
38754

                        
38755
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
38756

                        
38757
Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au contrôleur d'Etat deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
   

                    
38759
####### Article R621-61
38760

                        
38761
Le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
38762

                        
38763
A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
   

                    
38765
####### Article R621-62
38766

                        
38767
Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives :
38768

                        
38769
A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales
38770

                        
38771
1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
38772

                        
38773
2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le contrôleur d'Etat, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
38774

                        
38775
3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
38776

                        
38777
4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;
38778

                        
38779
5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;
38780

                        
38781
6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
38782

                        
38783
B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires
38784

                        
38785
1° Les décisions positives de force majeure ;
38786

                        
38787
2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.
   

                    
38789
####### Article R621-63
38790

                        
38791
Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
38792

                        
38793
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur d'Etat que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
38795
####### Article R621-64
38796

                        
38797
Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
   

                    
38799
####### Article R621-65
38800

                        
38801
Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
   

                    
38803
####### Article R621-66
38804

                        
38805
Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
38806

                        
38807
a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;
38808

                        
38809
b) Reports de crédits.
   

                    
38815
######## Article R*621-67
38816

                        
38817
I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
38818

                        
38819
1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
38820

                        
38821
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
38822

                        
38823
b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
38824

                        
38825
c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
38826

                        
38827
2° Deux représentant les négociants ;
38828

                        
38829
3° Deux représentant les meuniers ;
38830

                        
38831
4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
38832

                        
38833
5° Un représentant les boulangers ;
38834

                        
38835
6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
38836

                        
38837
7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
38838

                        
38839
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
38840

                        
38841
III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
38842

                        
38843
IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
38844

                        
38845
V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
38846

                        
38847
VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
   

                    
38849
######## Article R621-68
38850

                        
38851
Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
38852

                        
38853
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
38854

                        
38855
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
38856

                        
38857
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
38858

                        
38859
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
   

                    
38861
######## Article R621-69
38862

                        
38863
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
38864

                        
38865
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
38866

                        
38867
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
38868

                        
38869
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
   

                    
38871
######## Article R621-70
38872

                        
38873
I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article R. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
38874

                        
38875
1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
38876

                        
38877
2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
38878

                        
38879
3° Un membre négociant ;
38880

                        
38881
4° Un membre meunier ;
38882

                        
38883
5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
38884

                        
38885
6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
38886

                        
38887
II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
38888

                        
38889
III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
38890

                        
38891
IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
   

                    
38893
######## Article R621-71
38894

                        
38895
Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
38896

                        
38897
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
38898

                        
38899
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
38900

                        
38901
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
   

                    
38903
######## Article R621-72
38904

                        
38905
Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
   

                    
38907
######## Article R621-73
38908

                        
38909
Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
38913
######## Article R621-74
38914

                        
38915
Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des céréales, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
   

                    
38917
######## Article R621-75
38918

                        
38919
Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
38920

                        
38921
Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
   

                    
38923
######## Article R621-76
38924

                        
38925
Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
   

                    
38933
######### Article R621-77
38934

                        
38935
L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
   

                    
38939
######### Article R*621-78
38940

                        
38941
Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
38942

                        
38943
La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
   

                    
38945
######### Article R621-79
38946

                        
38947
Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des céréales à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
38948

                        
38949
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
   

                    
38953
######### Article R*621-80
38954

                        
38955
Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
38956

                        
38957
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
38958

                        
38959
a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
38960

                        
38961
b) Remise d'un chèque barré ;
38962

                        
38963
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
38964

                        
38965
Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
   

                    
38967
######### Article R*621-81
38968

                        
38969
Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
   

                    
38971
######### Article R*621-82
38972

                        
38973
Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
38974

                        
38975
La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
   

                    
38977
######### Article R*621-83
38978

                        
38979
Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
38980

                        
38981
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
   

                    
38985
######### Article R621-84
38986

                        
38987
Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
   

                    
38989
######### Article R621-85
38990

                        
38991
La comptabilité prévue à l'article R. 621-84 comporte au minimum :
38992

                        
38993
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
38994

                        
38995
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
38996

                        
38997
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
38998

                        
38999
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
   

                    
39001
######### Article R621-86
39002

                        
39003
Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
39004

                        
39005
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
39006

                        
39007
Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
39008

                        
39009
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
39010

                        
39011
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
39012

                        
39013
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
   

                    
39015
######### Article R621-87
39016

                        
39017
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article R. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
   

                    
39019
######### Article R621-88
39020

                        
39021
Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article R. 621-90, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
39022

                        
39023
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
   

                    
39025
######### Article R621-89
39026

                        
39027
Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
   

                    
39029
######### Article R621-90
39030

                        
39031
Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des céréales des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
   

                    
39035
######## Article R*621-91
39036

                        
39037
L'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
39038

                        
39039
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
39040

                        
39041
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
39043
######## Article R*621-92
39044

                        
39045
Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article R. 621-86.
39046

                        
39047
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article R. 621-115.
   

                    
39049
######## Article R*621-93
39050

                        
39051
L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
39052

                        
39053
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
39054

                        
39055
L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
   

                    
39057
######## Article R621-94
39058

                        
39059
A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article R. 621-115.
   

                    
39063
######## Article R*621-95
39064

                        
39065
Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
   

                    
39067
######## Article R*621-96
39068

                        
39069
L'Office national interprofessionnel des céréales prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
   

                    
39071
######## Article R*621-97
39072

                        
39073
L'Office national interprofessionnel des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
39074

                        
39075
Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
   

                    
39081
######## Article R621-98
39082

                        
39083
Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39084

                        
39085
Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
   

                    
39087
######## Article R621-99
39088

                        
39089
I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
39090

                        
39091
1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
39092

                        
39093
2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
39094

                        
39095
3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
39096

                        
39097
4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
39098

                        
39099
II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
39101
######## Article R621-100
39102

                        
39103
Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
39104

                        
39105
Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
39106

                        
39107
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
   

                    
39111
######## Article R621-101
39112

                        
39113
I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
39114

                        
39115
1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
39116

                        
39117
2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
39118

                        
39119
II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
39120

                        
39121
III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
39122

                        
39123
IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
39124

                        
39125
Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
39126

                        
39127
Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
39128

                        
39129
En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
39130

                        
39131
V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article R. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
39132

                        
39133
VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
   

                    
39135
######## Article R621-102
39136

                        
39137
Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
39138

                        
39139
En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
39140

                        
39141
Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.
39142

                        
39143
Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.
39144

                        
39145
Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
   

                    
39147
######## Article R621-103
39148

                        
39149
Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
39150

                        
39151
Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
39152

                        
39153
En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
   

                    
39155
######## Article R621-104
39156

                        
39157
Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
39158

                        
39159
Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
   

                    
39161
######## Article R621-105
39162

                        
39163
Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
   

                    
39165
######## Article R621-106
39166

                        
39167
Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
39168

                        
39169
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
   

                    
39171
######## Article R621-107
39172

                        
39173
Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
   

                    
39175
######## Article R621-108
39176

                        
39177
I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
39178

                        
39179
1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;
39180

                        
39181
2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;
39182

                        
39183
3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.
39184

                        
39185
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.
39186

                        
39187
III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.
39188

                        
39189
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.
39190

                        
39191
Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
39192

                        
39193
Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.
39194

                        
39195
Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
39196

                        
39197
IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.
39198

                        
39199
V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.
   

                    
39205
######## Article R*621-109
39206

                        
39207
I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
39208

                        
39209
1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
39210

                        
39211
2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
39212

                        
39213
II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
   

                    
39215
######## Article R*621-110
39216

                        
39217
La commission consultative de la meunerie élit son président.
39218

                        
39219
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39220

                        
39221
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
39225
######## Article R*621-111
39226

                        
39227
La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
   

                    
39229
######## Article R*621-112
39230

                        
39231
I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
39232

                        
39233
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
39234

                        
39235
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
39236

                        
39237
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
39238

                        
39239
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
39241
######## Article R*621-113
39242

                        
39243
La commission consultative de la semoulerie élit son président.
39244

                        
39245
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39246

                        
39247
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
   

                    
39251
####### Article R621-114
39252

                        
39253
Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
39254

                        
39255
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
   

                    
39259
####### Article R621-115
39260

                        
39261
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
39262

                        
39263
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
   

                    
39265
####### Article R*621-116
39266

                        
39267
Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
   

                    
39271
####### Article R*621-117
39272

                        
39273
Le ministre chargé de l'agriculture présente chaque année au Président de la République un rapport sur les opérations de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ce rapport est publié au Journal officiel.
   

                    
39275
####### Article R621-118
39276

                        
39277
Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
   

                    
39279
####### Article R*621-119
39280

                        
39281
La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
   

                    
39285
###### Article R*621-120
39286

                        
39287
L'Office national interprofessionnel des vins, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
   

                    
39293
######## Article R*621-121
39294

                        
39295
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des vins s'étendent aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés.
39296

                        
39297
Elles s'étendent également aux vinaigres, aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
39298

                        
39299
L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
39300

                        
39301
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
   

                    
39305
######## Article R*621-122
39306

                        
39307
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
39308

                        
39309
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39310

                        
39311
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39312

                        
39313
3° Neuf personnalités représentant le commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39314

                        
39315
4° Une personnalité représentant les courtiers, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39316

                        
39317
5° Six personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39318

                        
39319
6° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
39320

                        
39321
7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39322

                        
39323
8° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
39324

                        
39325
9° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
39326

                        
39327
10° Quatre représentants des pouvoirs publics dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget ;
39328

                        
39329
11° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
   

                    
39331
######## Article R*621-123
39332

                        
39333
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
39334

                        
39335
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-124 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
39336

                        
39337
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
39338

                        
39339
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
   

                    
39341
######## Article R*621-124
39342

                        
39343
Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
39344

                        
39345
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
39346

                        
39347
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
39348

                        
39349
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
39350

                        
39351
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
39352

                        
39353
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
39355
######## Article R*621-125
39356

                        
39357
Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
39358

                        
39359
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39361
######## Article R*621-126
39362

                        
39363
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
39364

                        
39365
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
39366

                        
39367
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
39371
######## Article R*621-127
39372

                        
39373
Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
39374

                        
39375
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
39376

                        
39377
Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction.
   

                    
39383
######## Article R*621-128
39384

                        
39385
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
39386

                        
39387
Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
39388

                        
39389
Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
39390

                        
39391
Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
39392

                        
39393
L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
39394

                        
39395
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
   

                    
39399
######## Article R*621-129
39400

                        
39401
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
39402

                        
39403
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39404

                        
39405
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39406

                        
39407
3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39408

                        
39409
4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39410

                        
39411
5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
39412

                        
39413
6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
39414

                        
39415
7° Quatre représentants des pouvoirs publics, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget.
   

                    
39417
######## Article R*621-130
39418

                        
39419
Le conseil de direction donne un avis sur les projet de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
39420

                        
39421
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-131 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
39422

                        
39423
A ces fins, il est particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
39424

                        
39425
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
39427
######## Article R*621-131
39428

                        
39429
Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office, d'une part, pour les plantes à parfum et, d'autre part, pour les plantes aromatiques et médicinales. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
39430

                        
39431
Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur section d'activité.
39432

                        
39433
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
39434

                        
39435
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
39436

                        
39437
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
39438

                        
39439
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
39440

                        
39441
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
39443
######## Article R*621-132
39444

                        
39445
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé des départements d'outre-mer ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
39446

                        
39447
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
39448

                        
39449
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
39453
######## Article R*621-133
39454

                        
39455
Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
39456

                        
39457
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
   

                    
39463
######## Article R*621-134
39464

                        
39465
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture s'étendent aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés, à l'exclusion des jus de raisin, des produits frais et transformés issus du verger cidricole et de ce verger lui-même, ainsi qu'au tabac et au houblon.
39466

                        
39467
L'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
39468

                        
39469
Les compétences de l'office s'étendent également à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
39470

                        
39471
Elles s'étendent en outre aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières.
39472

                        
39473
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
   

                    
39477
######## Article R*621-135
39478

                        
39479
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par les trois premiers alinéas de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
39480

                        
39481
1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39482

                        
39483
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39484

                        
39485
3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39486

                        
39487
4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39488

                        
39489
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
39490

                        
39491
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
39492

                        
39493
7° Quatre représentants des pouvoirs publics, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget.
   

                    
39495
######## Article R*621-136
39496

                        
39497
Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le quatrième alinéa de l'article R. 621-134, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
39498

                        
39499
1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39500

                        
39501
2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39502

                        
39503
3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39504

                        
39505
4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39506

                        
39507
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
39508

                        
39509
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
39510

                        
39511
7° Quatre représentants des pouvoirs publics, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget.
   

                    
39513
######## Article R*621-137
39514

                        
39515
Les conseils de direction donnent un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
39516

                        
39517
Ils déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-138 et délibèrent chaque année sur l'exécution desdites missions.
39518

                        
39519
A ces fins, ils sont plus particulièrement chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
39520

                        
39521
Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
39523
######## Article R*621-138
39524

                        
39525
Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les fruits frais, les légume frais, les pommes de terre, les fruits et légumes transformés, le tabac et le houblon. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction prévu à l'article R. 621-135.
39526

                        
39527
Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leurs secteur d'activité.
39528

                        
39529
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
39530

                        
39531
Les conseils de direction déterminent les missions qui leur sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
39532

                        
39533
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
39534

                        
39535
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
39536

                        
39537
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
39539
######## Article R*621-139
39540

                        
39541
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
39542

                        
39543
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
39544

                        
39545
Le président des conseils de direction ou des conseils spécialisés peut appeler des experts à participer aux travaux des conseils de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
39549
######## Article R*621-140
39550

                        
39551
Des délégués régionaux de l'office concourent dans leur zone de compétence territoriale à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
39552

                        
39553
Le directeur de l'office, après avis de chaque conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
   

                    
39559
######## Article R*621-141
39560

                        
39561
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers exerce, en ce qui concerne le lait et les produits laitiers, les missions confiées aux offices par les articles L. 621-1 à L. 621-3.
39562

                        
39563
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
39564

                        
39565
Toutefois l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
39569
######## Article R*621-142
39570

                        
39571
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
39572

                        
39573
1° Douze personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39574

                        
39575
2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39576

                        
39577
3° Huit personnalités représentant l'industrie nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39578

                        
39579
4° Trois personnalités représentant le commerce nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39580

                        
39581
5° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
39582

                        
39583
6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
39584

                        
39585
7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
39586

                        
39587
8° Quatre représentants des pouvoirs publics dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget.
   

                    
39589
######## Article R*621-143
39590

                        
39591
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
39592

                        
39593
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-144 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
39594

                        
39595
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
39596

                        
39597
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
39599
######## Article R*621-144
39600

                        
39601
Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs du lait de brebis et du lait de chèvre.
39602

                        
39603
Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité.
39604

                        
39605
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
39606

                        
39607
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
39608

                        
39609
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
39610

                        
39611
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
39612

                        
39613
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
39615
######## Article R*621-145
39616

                        
39617
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
39618

                        
39619
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
39620

                        
39621
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
39623
######## Article R*621-146
39624

                        
39625
Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
39626

                        
39627
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39631
######## Article R*621-147
39632

                        
39633
Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
39634

                        
39635
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
   

                    
39641
######## Article R*621-148
39642

                        
39643
Les compétences de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
39644

                        
39645
Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
39646

                        
39647
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
   

                    
39651
######## Article R*621-149
39652

                        
39653
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
39654

                        
39655
1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39656

                        
39657
2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39658

                        
39659
3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39660

                        
39661
4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
39662

                        
39663
5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
39664

                        
39665
6° Quatre représentants des pouvoirs publics dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget.
   

                    
39667
######## Article R*621-150
39668

                        
39669
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
39670

                        
39671
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-151 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
39672

                        
39673
A ces fins, il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
39674

                        
39675
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
39677
######## Article R*621-151
39678

                        
39679
Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office pour les secteurs bovin, porcin, ovin, chevalin, des volailles de chair et des oeufs. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction..
39680

                        
39681
Ces conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur secteur d'activité.
39682

                        
39683
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
39684

                        
39685
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
39686

                        
39687
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
39688

                        
39689
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
39690

                        
39691
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
39693
######## Article R*621-152
39694

                        
39695
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
39696

                        
39697
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
39698

                        
39699
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
39703
######## Article R*621-153
39704

                        
39705
Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
39706

                        
39707
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
   

                    
39713
######## Article R*621-154
39714

                        
39715
L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale mentionnés au 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les missions définies à l'article L. 621-3.
39716

                        
39717
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
   

                    
39721
######## Article R*621-155
39722

                        
39723
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
39724

                        
39725
1° Six personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39726

                        
39727
2° Cinq personnalités représentant le secteur coopératif agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39728

                        
39729
3° Cinq personnalités représentant les industries de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39730

                        
39731
4° Trois personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39732

                        
39733
5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
39734

                        
39735
6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
39736

                        
39737
7° Quatre représentants des pouvoirs publics, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et un par le ministre chargé du budget.
   

                    
39739
######## Article R*621-156
39740

                        
39741
Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
39742

                        
39743
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-157 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
39744

                        
39745
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
39746

                        
39747
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
   

                    
39749
######## Article R*621-157
39750

                        
39751
Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin, au sein de l'office, après avis du conseil de direction.
39752

                        
39753
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie porte création du conseil spécialisé et fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.
39754

                        
39755
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
39756

                        
39757
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
39758

                        
39759
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
39760

                        
39761
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
39763
######## Article R*621-158
39764

                        
39765
Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
39766

                        
39767
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
39768

                        
39769
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
39771
######## Article R*621-159
39772

                        
39773
Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
39774

                        
39775
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39779
######## Article R*621-160
39780

                        
39781
Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
39782

                        
39783
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
   

                    
39789
######## Article R*621-162
39790

                        
39791
Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
39792

                        
39793
Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
   

                    
39797
######## Article R*621-163
39798

                        
39799
Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
39800

                        
39801
Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
39802

                        
39803
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
   

                    
39805
######## Article R*621-164
39806

                        
39807
Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
39808

                        
39809
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
39811
######## Article R*621-165
39812

                        
39813
Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
39814

                        
39815
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
   

                    
39817
######## Article R*621-166
39818

                        
39819
Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
39820

                        
39821
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction ou le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Ils peuvent alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
39822

                        
39823
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
39825
######## Article R*621-167
39826

                        
39827
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des experts sont remboursés selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget
39828

                        
39829
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
39833
######## Article R*621-168
39834

                        
39835
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, et du budget.
39836

                        
39837
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.
39838

                        
39839
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
39840

                        
39841
Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-171 et rend compte de leur exécution.
39842

                        
39843
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles R. 621-161 et R. 621-162.
39844

                        
39845
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
39846

                        
39847
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
   

                    
39851
######## Article R*621-169
39852

                        
39853
Le régime financier et comptable de l'office est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1, ainsi que par les dispositions suivantes.
   

                    
39855
######## Article R*621-170
39856

                        
39857
L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :
39858

                        
39859
1° En recettes :
39860

                        
39861
a) Une subvention de l'Etat ;
39862

                        
39863
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
39864

                        
39865
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
39866

                        
39867
d) Le produit de taxes parafiscales ;
39868

                        
39869
e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;
39870

                        
39871
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
39872

                        
39873
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
39874

                        
39875
h) Les recettes diverses.
39876

                        
39877
2° En dépenses :
39878

                        
39879
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;
39880

                        
39881
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
   

                    
39883
######## Article R*621-171
39884

                        
39885
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
39886

                        
39887
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.
39888

                        
39889
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.
   

                    
39891
######## Article R*621-172
39892

                        
39893
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
39894

                        
39895
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
39896

                        
39897
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
39899
######## Article R*621-173
39900

                        
39901
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
   

                    
39903
######## Article R*621-174
39904

                        
39905
I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
39906

                        
39907
II. - Le contrôleur d'Etat de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le contrôleur d'Etat désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39908

                        
39909
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
39910

                        
39911
III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.
39912

                        
39913
Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
39914

                        
39915
Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.
   

                    
39921
####### Article R*621-175
39922

                        
39923
L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
   

                    
39925
####### Article R*621-176
39926

                        
39927
Pour l'exercice de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les organisations de producteurs reconnues.
   

                    
39931
####### Article R*621-177
39932

                        
39933
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
39934

                        
39935
1° Quatre membres représentant l'Etat, dont deux nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, un nommé par le ministre chargé de l'économie et un nommé par le ministre chargé du budget ;
39936

                        
39937
2° Un membre représentant la profession aquacole ;
39938

                        
39939
3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
39940

                        
39941
4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
39942

                        
39943
5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
39944

                        
39945
6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
39946

                        
39947
7° Quatre membres représentant le commerce ;
39948

                        
39949
8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
39950

                        
39951
9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
39952

                        
39953
10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
39954

                        
39955
11° Un membre représentant les consommateurs.
39956

                        
39957
Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
39958

                        
39959
Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
   

                    
39961
####### Article R*621-178
39962

                        
39963
Le président du conseil de direction est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur la proposition du conseil de direction et après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
39964

                        
39965
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
   

                    
39967
####### Article R*621-179
39968

                        
39969
Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
   

                    
39971
####### Article R*621-180
39972

                        
39973
Le conseil de direction donne son avis sur les projets de décision préparés par le directeur et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office.
39974

                        
39975
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de contribuer à l'orientation des productions et à l'organisation de la filière, conformément à la politique commune des pêches et aux orientations fixées par le Gouvernement. Il reçoit communication des avis donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
39976

                        
39977
Il est régulièrement informé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture des travaux des instances communautaires relatifs à l'élaboration et à l'application de la politique commune des pêches.
   

                    
39979
####### Article R*621-181
39980

                        
39981
Des conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, sur proposition du conseil de direction, par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget, qui en fixe également la composition et les modalités de fonctionnement.
39982

                        
39983
Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés et examine chaque année les conditions dans lesquelles ils se sont acquittés de leur mission. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut toutefois saisir directement un conseil spécialisé d'une affaire particulière.
39984

                        
39985
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction et des représentants d'organisations professionnelles ou d'intérêts économiques ainsi que des représentants des départements ministériels concernés non représentés au conseil de direction.
39986

                        
39987
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
39988

                        
39989
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
   

                    
39991
####### Article R*621-182
39992

                        
39993
I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseil de direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
39994

                        
39995
II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.
39996

                        
39997
Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
39998

                        
39999
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
40000

                        
40001
III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
40002

                        
40003
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
40004

                        
40005
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
40007
####### Article R*621-183
40008

                        
40009
Le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'outre-mer désignent chacun un représentant qui assiste aux séances du conseil de direction et des conseils spécialisés avec voix consultative.
40010

                        
40011
Le président du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
   

                    
40013
####### Article R*621-184
40014

                        
40015
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des personnalités qualifiées sont remboursés aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
40016

                        
40017
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le ministre chargé du budget.
   

                    
40021
####### Article R*621-185
40022

                        
40023
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
40024

                        
40025
Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.
40026

                        
40027
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40028

                        
40029
Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-187 et rend compte de leur exécution.
40030

                        
40031
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'article R. 621-176.
40032

                        
40033
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements des Communautés européennes.
40034

                        
40035
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
   

                    
40039
####### Article R*621-186
40040

                        
40041
L'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il est réputé approuvé et devient exécutoire dans un délai d'un mois après réception de la notification par le directeur de l'office avec accusé de réception, fait au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et au ministre chargé du budget, sauf si l'un de ces ministres fait connaître son opposition dans ce délai. En cas d'opposition d'un ministre, le budget n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget. Il peut comprendre :
40042

                        
40043
1° En recettes :
40044

                        
40045
a) Une subvention de l'Etat ;
40046

                        
40047
b) Les remboursements d'avances ;
40048

                        
40049
c) Le produit de taxes parafiscales ;
40050

                        
40051
d) Le produit de ventes faites par l'office ;
40052

                        
40053
e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;
40054

                        
40055
f) Le produit des emprunts autorisés ;
40056

                        
40057
g) Les recettes diverses ;
40058

                        
40059
2° En dépenses :
40060

                        
40061
a) Les dépenses effectuées sous formes d'avances, d'achats, de garantie ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-187 ;
40062

                        
40063
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
   

                    
40065
####### Article R*621-187
40066

                        
40067
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
40068

                        
40069
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision mentionnés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont arrêtées par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande, la décision est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
40070

                        
40071
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.
   

                    
40073
####### Article R*621-188
40074

                        
40075
Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.
40076

                        
40077
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
40078

                        
40079
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.
   

                    
40081
####### Article R*621-189
40082

                        
40083
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
40084

                        
40085
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
40086

                        
40087
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
40089
####### Article R*621-190
40090

                        
40091
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
40092

                        
40093
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
   

                    
40095
####### Article R*621-191
40096

                        
40097
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget.
   

                    
40101
##### Article R623-1
40102

                        
40103
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
   

                    
40107
###### Article R623-2
40108

                        
40109
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
40110

                        
40111
Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
   

                    
40113
###### Article R623-3
40114

                        
40115
Pour l'exercice de ses missions, le fonds :
40116

                        
40117
1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
40118

                        
40119
2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
   

                    
40123
###### Article R623-4
40124

                        
40125
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
   

                    
40129
####### Article R623-5
40130

                        
40131
Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
40132

                        
40133
1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
40134

                        
40135
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
40136

                        
40137
3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
40138

                        
40139
4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40140

                        
40141
5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40142

                        
40143
Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
   

                    
40145
####### Article R623-6
40146

                        
40147
La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
40148

                        
40149
Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
40150

                        
40151
Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
40152

                        
40153
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
   

                    
40155
####### Article R623-7
40156

                        
40157
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
40158

                        
40159
La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
40160

                        
40161
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
40162

                        
40163
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
40164

                        
40165
Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
   

                    
40167
####### Article R623-8
40168

                        
40169
Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
40170

                        
40171
Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-13.
40172

                        
40173
Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
   

                    
40175
####### Article R623-9
40176

                        
40177
Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
40178

                        
40179
1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
40180

                        
40181
2° Le rapport annuel d'activité ;
40182

                        
40183
3° Le compte financier ;
40184

                        
40185
4° Les emprunts.
   

                    
40187
####### Article R623-10
40188

                        
40189
Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
   

                    
40191
####### Article R623-11
40192

                        
40193
Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
40194

                        
40195
Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
40196

                        
40197
Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
40198

                        
40199
La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
40200

                        
40201
Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
40202

                        
40203
Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
40204

                        
40205
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40206

                        
40207
Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
   

                    
40211
####### Article R623-12
40212

                        
40213
Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer.
40214

                        
40215
Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40216

                        
40217
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
40218

                        
40219
Il est chargé notamment :
40220

                        
40221
1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
40222

                        
40223
2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
40224

                        
40225
3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
   

                    
40229
####### Article R623-13
40230

                        
40231
Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
   

                    
40233
####### Article R623-14
40234

                        
40235
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
40236

                        
40237
a) Des subventions du budget de l'Etat ;
40238

                        
40239
b) Les emprunts ;
40240

                        
40241
c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
40242

                        
40243
d) Des recettes diverses ;
40244

                        
40245
e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
40246

                        
40247
Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
40248

                        
40249
a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
40250

                        
40251
b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
40252

                        
40253
c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
40254

                        
40255
d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
   

                    
40257
####### Article R623-15
40258

                        
40259
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
40260

                        
40261
Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
40262

                        
40263
Il tient la comptabilité de l'établissement.
40264

                        
40265
Il est responsable de la sincérité des écritures.
40266

                        
40267
II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40269
####### Article R623-16
40270

                        
40271
I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
40272

                        
40273
Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
40274

                        
40275
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
40276

                        
40277
II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
   

                    
40281
####### Article R623-17
40282

                        
40283
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
   

                    
40295
####### Article R632-1
40296

                        
40297
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
   

                    
40299
####### Article R632-2
40300

                        
40301
Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
   

                    
40303
####### Article R632-3
40304

                        
40305
Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
   

                    
40307
####### Article R632-4
40308

                        
40309
La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.
   

                    
40313
####### Article R632-5
40314

                        
40315
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
40317
####### Article R632-6
40318

                        
40319
Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-5 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
40323
###### Article R632-7
40324

                        
40325
Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
40327
###### Article R632-8
40328

                        
40329
Si la mise en demeure prévue à l'article R. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
   

                    
40339
####### Article R641-1
40340

                        
40341
Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
40342

                        
40343
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.
   

                    
40345
####### Article R641-2
40346

                        
40347
L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article R. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
40348

                        
40349
Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
40350

                        
40351
Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
   

                    
40353
####### Article R641-3
40354

                        
40355
Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article R. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
40356

                        
40357
La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
   

                    
40359
####### Article R641-4
40360

                        
40361
Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
   

                    
40363
####### Article R641-5
40364

                        
40365
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
40371
######## Article R641-6
40372

                        
40373
L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
   

                    
40375
######## Article R641-7
40376

                        
40377
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
40378

                        
40379
Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
   

                    
40381
######## Article R641-8
40382

                        
40383
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
40384

                        
40385
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
40386

                        
40387
L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
40388

                        
40389
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
40390

                        
40391
Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
   

                    
40393
######## Article R641-9
40394

                        
40395
Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
   

                    
40397
######## Article R641-10
40398

                        
40399
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
40400

                        
40401
Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
   

                    
40403
######## Article R641-11
40404

                        
40405
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
   

                    
40409
######## Article R641-12
40410

                        
40411
L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
40412

                        
40413
1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
40414

                        
40415
2° Des examens analytique et organoleptique.
   

                    
40417
######## Article R641-13
40418

                        
40419
La déclaration d'aptitude prévue à l'article R. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
40420

                        
40421
Elle comporte :
40422

                        
40423
1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
40424

                        
40425
2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
40426

                        
40427
a) La ou les communes ;
40428

                        
40429
b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;
40430

                        
40431
c) Les superficies plantées ;
40432

                        
40433
d) Les dates de plantation ;
40434

                        
40435
e) Les variétés utilisées ;
40436

                        
40437
f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
40438

                        
40439
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
40441
######## Article R641-14
40442

                        
40443
Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
40444

                        
40445
Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
40446

                        
40447
1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
40448

                        
40449
2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
40451
######## Article R641-15
40452

                        
40453
Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
40454

                        
40455
En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
40456

                        
40457
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
40459
######## Article R641-16
40460

                        
40461
Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
40463
######## Article R641-17
40464

                        
40465
Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
40466

                        
40467
L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.
40468

                        
40469
L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.
40470

                        
40471
Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.
40472

                        
40473
Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
   

                    
40475
######## Article R641-18
40476

                        
40477
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.
   

                    
40481
######## Article R641-19
40482

                        
40483
Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.
40484

                        
40485
Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
   

                    
40487
######## Article R641-20
40488

                        
40489
Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
40490

                        
40491
1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
40492

                        
40493
2° La production totale ;
40494

                        
40495
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
40496

                        
40497
4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
   

                    
40499
######## Article R641-21
40500

                        
40501
Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
40502

                        
40503
1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
40504

                        
40505
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
40506

                        
40507
Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article R. 641-20.
   

                    
40509
######## Article R641-22
40510

                        
40511
Tout opérateur mentionné à l'article R. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
40512

                        
40513
1° En olives de table avec le poids par calibre ;
40514

                        
40515
2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
   

                    
40517
######## Article R641-23
40518

                        
40519
Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
40520

                        
40521
A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
   

                    
40523
######## Article R641-24
40524

                        
40525
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
40527
######## Article R641-25
40528

                        
40529
Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
40531
######## Article R641-26
40532

                        
40533
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
40534

                        
40535
L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
   

                    
40537
######## Article R641-27
40538

                        
40539
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles R. 641-19 à R. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
40543
######## Article R641-28
40544

                        
40545
Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.
   

                    
40547
######## Article R641-29
40548

                        
40549
Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
40550

                        
40551
1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
40552

                        
40553
2° La production totale ;
40554

                        
40555
3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
40556

                        
40557
4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
40559
######## Article R641-30
40560

                        
40561
Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
40562

                        
40563
1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
40564

                        
40565
2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
40566

                        
40567
3° Les quantités enlevées ;
40568

                        
40569
4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
   

                    
40571
######## Article R641-31
40572

                        
40573
Les exploitations mentionnées à l'article R. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
40575
######## Article R641-32
40576

                        
40577
Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles R. 641-28 et R. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
40578

                        
40579
Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
   

                    
40581
######## Article R641-33
40582

                        
40583
Les registres mentionnés aux articles R. 641-31 et R. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
40584

                        
40585
Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.
   

                    
40587
######## Article R641-34
40588

                        
40589
Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
   

                    
40591
######## Article R641-35
40592

                        
40593
La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
40594

                        
40595
La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
40596

                        
40597
Elle est constituée :
40598

                        
40599
1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article R. 641-28 ;
40600

                        
40601
2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
40602

                        
40603
Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
40605
######## Article R641-36
40606

                        
40607
Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
40608

                        
40609
En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
40611
######## Article R641-37
40612

                        
40613
Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
40614

                        
40615
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
40616

                        
40617
L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
40618

                        
40619
Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
40620

                        
40621
Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
   

                    
40623
######## Article R641-38
40624

                        
40625
L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
40626

                        
40627
La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
40628

                        
40629
L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
40630

                        
40631
Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
   

                    
40633
######## Article R641-39
40634

                        
40635
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles R. 641-28 à R. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
   

                    
40639
###### Article R*641-40
40640

                        
40641
L'Institut national des appellations d'origine mentionné à l'article L. 641-5 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40645
####### Article R*641-41
40646

                        
40647
L'Institut national des appellations d'origine comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.
40648

                        
40649
Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
40650

                        
40651
1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
40652

                        
40653
2° Le Comité national des produits laitiers ;
40654

                        
40655
3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
40656

                        
40657
4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
40658

                        
40659
L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
   

                    
40661
####### Article R*641-42
40662

                        
40663
Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.
40664

                        
40665
Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40667
####### Article R*641-43
40668

                        
40669
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.
   

                    
40671
####### Article R*641-44
40672

                        
40673
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité des présidents, la préparation et l'exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement.
40674

                        
40675
Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.
40676

                        
40677
Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l'institut. L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement.
40678

                        
40679
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine.
   

                    
40681
####### Article R*641-45
40682

                        
40683
Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d'origine contrôlée.
   

                    
40685
####### Article R*641-46
40686

                        
40687
Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
40688

                        
40689
Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
40690

                        
40691
L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.
   

                    
40693
####### Article R*641-47
40694

                        
40695
L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôleur d'Etat a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
   

                    
40697
####### Article R*641-48
40698

                        
40699
L'Institut national des appellations d'origine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
40701
####### Article R*641-49
40702

                        
40703
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
40704

                        
40705
L'agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.
   

                    
40709
####### Article R*641-50
40710

                        
40711
Le conseil permanent est composé de vingt-quatre membres appartenant aux quatre comités nationaux, au nombre desquels figurent les présidents de ces comités. Ils sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture pour la durée de leur mandat au sein du comité national auquel ils appartiennent.
40712

                        
40713
La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.
40714

                        
40715
Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
40716

                        
40717
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
40718

                        
40719
Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40721
####### Article R*641-51
40722

                        
40723
Le conseil permanent délibère sur toutes questions de sa compétence et notamment :
40724

                        
40725
1° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
40726

                        
40727
2° La politique générale de l'institut ;
40728

                        
40729
3° La défense de la notion d'appellation d'origine contrôlée.
   

                    
40731
####### Article R*641-52
40732

                        
40733
Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile relevant des compétences du conseil permanent.
   

                    
40737
####### Article R*641-53
40738

                        
40739
I. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 641-54 :
40740

                        
40741
1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
40742

                        
40743
2° De représentants de l'administration ;
40744

                        
40745
3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
40746

                        
40747
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2° du I ci-dessus.
40748

                        
40749
III. - Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
40750

                        
40751
IV. - Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
40752

                        
40753
V. - La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° du I ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
40754

                        
40755
VI. - Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
40756

                        
40757
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres intéressés par le président du comité national concerné.
   

                    
40759
####### Article R*641-54
40760

                        
40761
Les présidents des comités nationaux sont nommés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce.
40762

                        
40763
Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu'ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.
40764

                        
40765
Ils peuvent, s'il y a lieu et chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
40766

                        
40767
Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
40768

                        
40769
Le plus âgé des vice-présidents assure, le cas échéant, l'intérim de la présidence.
   

                    
40771
####### Article R*641-55
40772

                        
40773
Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :
40774

                        
40775
1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
40776

                        
40777
2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.
   

                    
40779
####### Article R*641-56
40780

                        
40781
Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation.
   

                    
40783
####### Article R*641-57
40784

                        
40785
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 641-55, le comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé de fournir des avis au Gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.
   

                    
40787
####### Article R*641-58
40788

                        
40789
Chaque comité national est réuni à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres.
40790

                        
40791
Les membres des quatre comités nationaux se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
   

                    
40793
####### Article R*641-59
40794

                        
40795
Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.
   

                    
40797
####### Article R*641-60
40798

                        
40799
Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.
   

                    
40803
####### Article R*641-61
40804

                        
40805
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture fixent après avis du comité national concerné la liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.
   

                    
40807
####### Article R*641-62
40808

                        
40809
I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
40810

                        
40811
1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
40812

                        
40813
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
40814

                        
40815
3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.
40816

                        
40817
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
40818

                        
40819
1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;
40820

                        
40821
2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
40822

                        
40823
3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
40824

                        
40825
III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.
40826

                        
40827
Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
40828

                        
40829
1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
40830

                        
40831
2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
40832

                        
40833
Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.
   

                    
40807
####### Article R*641-62
40808

                        
40809
I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
40810

                        
40811
1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
40812

                        
40813
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
40814

                        
40815
3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins.
40816

                        
40817
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
40818

                        
40819
1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;
40820

                        
40821
2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
40822

                        
40823
3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
40824

                        
40825
III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.
40826

                        
40827
Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
40828

                        
40829
1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
40830

                        
40831
2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
40832

                        
40833
Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.
   

                    
40863
####### Article R*641-63
40864

                        
40865
I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
40866

                        
40867
1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
40868

                        
40869
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
40870

                        
40871
3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ;
40872

                        
40873
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :
40874

                        
40875
1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
40876

                        
40877
2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
40878

                        
40879
III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.
40880

                        
40881
Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.
   

                    
40863
####### Article R*641-63
40864

                        
40865
I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
40866

                        
40867
1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
40868

                        
40869
2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
40870

                        
40871
3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait ou son représentant ;
40872

                        
40873
II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :
40874

                        
40875
1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
40876

                        
40877
2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
40878

                        
40879
III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.
40880

                        
40881
Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.
   

                    
40903
####### Article R*641-64
40904

                        
40905
La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
40906

                        
40907
Les membres des comités régionaux doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
40908

                        
40909
Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité régional concerné.
40910

                        
40911
Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
   

                    
40913
####### Article R*641-65
40914

                        
40915
Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels.
40916

                        
40917
Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40919
####### Article R*641-66
40920

                        
40921
Un agent désigné par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine assure, sous l'autorité du président, le secrétariat du comité régional.
   

                    
40923
####### Article R*641-67
40924

                        
40925
Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l'agriculture.
40926

                        
40927
Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l'examen dudit comité.
   

                    
40931
###### Article R*641-68
40932

                        
40933
Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des bâtiments de France, à l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 du code de l'environnement et à tous autres services. A cette fin, des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
   

                    
40935
###### Article R*641-69
40936

                        
40937
En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :
40938

                        
40939
"Art. R. 11-16 - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre".
   

                    
40941
###### Article R*641-70
40942

                        
40943
Pour la protection des terrains objets d'une délimitation au titre d'une d'appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ci-après partiellement reproduit :
40944

                        
40945
"Art. R. 111-14-1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...)
40946

                        
40947
"c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques".
   

                    
40953
####### Article R641-71
40954

                        
40955
I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
40956

                        
40957
L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles R. 641-73 à R. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
40958

                        
40959
II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
40960

                        
40961
III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
   

                    
40963
####### Article R641-72
40964

                        
40965
Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
40966

                        
40967
1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
40968

                        
40969
2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
40970

                        
40971
3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
40972

                        
40973
4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
40974

                        
40975
Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
   

                    
40981
######## Article R641-73
40982

                        
40983
Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
40984

                        
40985
Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
40986

                        
40987
Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
   

                    
40989
######## Article R641-74
40990

                        
40991
I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
40992

                        
40993
II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
40994

                        
40995
1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
40996

                        
40997
2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
   

                    
40999
######## Article R641-75
41000

                        
41001
Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
41002

                        
41003
Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
   

                    
41005
######## Article R641-76
41006

                        
41007
Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
41008

                        
41009
Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
41010

                        
41011
Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41013
######## Article R641-77
41014

                        
41015
Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
41016

                        
41017
Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle.
41018

                        
41019
Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
   

                    
41021
######## Article R641-78
41022

                        
41023
Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
41024

                        
41025
Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article R. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
   

                    
41027
######## Article R641-79
41028

                        
41029
Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
   

                    
41031
######## Article R641-80
41032

                        
41033
I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article R. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
41034

                        
41035
II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article R. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
41036

                        
41037
1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
41038

                        
41039
2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
41040

                        
41041
3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
41042

                        
41043
III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
41044

                        
41045
En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
   

                    
41047
######## Article R641-81
41048

                        
41049
On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
   

                    
41051
######## Article R641-82
41052

                        
41053
Pour chaque appellation d'origine contrôlée, un rendement agronomique maximum à la parcelle est fixé dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
41055
######## Article R641-83
41056

                        
41057
En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
41058

                        
41059
Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41060

                        
41061
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément, peuvent examiner par parcelle les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, et apprécier sa production potentielle de raisins au regard du rendement agronomique maximum à la parcelle prévu à l'article R. 641-82.
41062

                        
41063
Ladite commission peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine son avis sur l'état cultural global de la vigne et sur le respect des conditions de production.
41064

                        
41065
Elle peut proposer au viticulteur toute action de conseil qu'elle juge utile.
41066

                        
41067
Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine au vu du rapport de ses services notifie à chaque viticulteur concerné la décision motivée, constatant, pour une parcelle donnée, soit un mauvais état cultural global de la vigne, soit le non-respect des conditions de production, notamment le dépassement du rendement agronomique maximum et par conséquent que cette parcelle, en l'état, ne peut être prise en compte, totalement ou partiellement, dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine concernée.
41068

                        
41069
Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut, le cas échéant, être prise constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
41070

                        
41071
Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41072

                        
41073
Un règlement intérieur est établi en tant que de besoin sur avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée, et approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Il fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions. Il est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41074

                        
41075
Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
41077
######## Article R641-84
41078

                        
41079
Si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent qu'une parcelle n'a pas été totalement vendangée, ces services notifient au viticulteur que cette parcelle ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte dans l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41080

                        
41081
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
41083
######## Article R641-85
41084

                        
41085
A compter de la campagne 2005-2006, si les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans le cadre prévu à l'article R. 641-83, constatent sur une parcelle des pieds de vigne morts ou manquants, par rapport à la densité minimale prévue pour l'appellation d'origine contrôlée au moment de la plantation, au-delà d'un taux fixé dans le décret de l'appellation, sans que ce taux ne puisse dépasser 25 %, le directeur de l'Institut national des appellations d'origine notifie au viticulteur que le rendement mentionné à l'article R. 641-76 de ladite parcelle revendiquée dans cette appellation d'origine contrôlée doit être réduit proportionnellement au nombre de pieds de vigne morts ou manquants.
41086

                        
41087
Cette décision précise en outre que la parcelle concernée doit être identifiée sur la déclaration de récolte.
41088

                        
41089
Copie de cette décision est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
   

                    
41091
######## Article R641-86
41092

                        
41093
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
41094

                        
41095
1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
41096

                        
41097
2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
   

                    
41099
######## Article R641-87
41100

                        
41101
Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
   

                    
41103
######## Article R641-88
41104

                        
41105
Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
   

                    
41109
######## Article R641-89
41110

                        
41111
Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
41112

                        
41113
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
41114

                        
41115
La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41119
####### Article R641-90
41120

                        
41121
L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
41122

                        
41123
Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
41124

                        
41125
Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
41126

                        
41127
Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
   

                    
41129
####### Article R641-91
41130

                        
41131
I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
41132

                        
41133
1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;
41134

                        
41135
2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;
41136

                        
41137
3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
41138

                        
41139
II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :
41140

                        
41141
1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;
41142

                        
41143
2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41145
####### Article R641-92
41146

                        
41147
Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article R. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
41148

                        
41149
L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41150

                        
41151
Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article R. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
   

                    
41153
####### Article R641-93
41154

                        
41155
I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
41156

                        
41157
1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article R. 641-92 ;
41158

                        
41159
2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
41160

                        
41161
3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article R. 641-95.
41162

                        
41163
II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
41164

                        
41165
1° Son volume ;
41166

                        
41167
2° Son titre alcoométrique ;
41168

                        
41169
3° Le taux d'enrichissement éventuel.
   

                    
41175
######## Article R641-94
41176

                        
41177
Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
41178

                        
41179
La durée de validité du certificat d'agrément peut être limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues dans le décret définissant l'appellation revendiquée.
41180

                        
41181
La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la présentation par le demandeur de ses vins aux examens analytique et organoleptique en vue de leur classement dans la même appellation sans la mention primeur et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
41182

                        
41183
Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
41184

                        
41185
Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation.
   

                    
41187
######## Article R641-95
41188

                        
41189
Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
41190

                        
41191
L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
41192

                        
41193
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
41194

                        
41195
L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
41196

                        
41197
En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
   

                    
41199
######## Article R641-96
41200

                        
41201
L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41202

                        
41203
Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée.
41204

                        
41205
L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
41206

                        
41207
Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
41208

                        
41209
A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
41210

                        
41211
La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
   

                    
41213
######## Article R641-97
41214

                        
41215
Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002.
   

                    
41217
######## Article R641-98
41218

                        
41219
Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
   

                    
41223
######## Article R641-99
41224

                        
41225
Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
41226

                        
41227
Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
   

                    
41229
######## Article R641-100
41230

                        
41231
Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
41232

                        
41233
Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
   

                    
41235
######## Article R641-101
41236

                        
41237
Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
41238

                        
41239
Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
41240

                        
41241
Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
41242

                        
41243
Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
41244

                        
41245
Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
41246

                        
41247
La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41249
######## Article R641-102
41250

                        
41251
Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
41252

                        
41253
Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".
41254

                        
41255
La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
41257
######## Article R641-103
41258

                        
41259
I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
41260

                        
41261
II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article R. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
41262

                        
41263
III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
41264

                        
41265
IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
41266

                        
41267
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
41268

                        
41269
2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
41270

                        
41271
3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
41272

                        
41273
4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
41274

                        
41275
5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
41276

                        
41277
V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
41278

                        
41279
VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
41280

                        
41281
1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
41282

                        
41283
2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
41284

                        
41285
3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
41286

                        
41287
VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
41289
######## Article R641-104
41290

                        
41291
Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
41292

                        
41293
Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
41294

                        
41295
Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41296

                        
41297
Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
41298

                        
41299
Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41300

                        
41301
Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
   

                    
41303
######## Article R641-105
41304

                        
41305
L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
41306

                        
41307
L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
41308

                        
41309
Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
41310

                        
41311
1° Le titre alcoométrique volumique ;
41312

                        
41313
2° La teneur en non-alcool,
41314

                        
41315
auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article R. 641-106.
41316

                        
41317
L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
41318

                        
41319
Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
41320

                        
41321
En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
41322

                        
41323
Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-106.
   

                    
41325
######## Article R641-106
41326

                        
41327
Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
   

                    
41329
######## Article R641-107
41330

                        
41331
Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 641-99 à R. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41335
######## Article R641-108
41336

                        
41337
L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
41338

                        
41339
1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
41340

                        
41341
2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
   

                    
41343
######## Article R641-109
41344

                        
41345
La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article R. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
   

                    
41347
######## Article R641-110
41348

                        
41349
La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
41350

                        
41351
1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
41352

                        
41353
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41354

                        
41355
b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41356

                        
41357
2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
41358

                        
41359
a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41360

                        
41361
b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41362

                        
41363
3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
41364

                        
41365
a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41366

                        
41367
b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41368

                        
41369
c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
41370

                        
41371
4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
   

                    
41373
######## Article R641-111
41374

                        
41375
La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
41376

                        
41377
1° Les références cadastrales de la parcelle ;
41378

                        
41379
2° La superficie effectivement plantée ;
41380

                        
41381
3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
41382

                        
41383
Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
41384

                        
41385
Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
   

                    
41387
######## Article R641-112
41388

                        
41389
La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
41390

                        
41391
1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
41392

                        
41393
2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
41394

                        
41395
3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
   

                    
41397
######## Article R641-113
41398

                        
41399
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41401
######## Article R641-114
41402

                        
41403
La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article R. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
41404

                        
41405
Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
   

                    
41407
######## Article R641-115
41408

                        
41409
I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
41410

                        
41411
II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
41412

                        
41413
L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
41414

                        
41415
III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
41416

                        
41417
Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
41418

                        
41419
IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
41420

                        
41421
Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
41422

                        
41423
V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
   

                    
41425
######## Article R641-116
41426

                        
41427
Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
41428

                        
41429
Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
   

                    
41431
######## Article R641-117
41432

                        
41433
Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
   

                    
41435
######## Article R641-118
41436

                        
41437
L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article R. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article R. 641-119.
41438

                        
41439
Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
   

                    
41441
######## Article R641-119
41442

                        
41443
Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles R. 641-108 à R. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
   

                    
41447
####### Article R*641-120
41448

                        
41449
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
41450

                        
41451
Ces conditions concernent :
41452

                        
41453
1° L'aire de production ;
41454

                        
41455
2° L'encépagement ;
41456

                        
41457
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
41458

                        
41459
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
41460

                        
41461
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
41462

                        
41463
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
41464

                        
41465
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
   

                    
41447
####### Article R*641-120
41448

                        
41449
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
41450

                        
41451
Ces conditions concernent :
41452

                        
41453
1° L'aire de production ;
41454

                        
41455
2° L'encépagement ;
41456

                        
41457
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
41458

                        
41459
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
41460

                        
41461
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
41462

                        
41463
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
41464

                        
41465
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
   

                    
41487
####### Article R*641-121
41488

                        
41489
La délivrance des labels prévus à l'article R. 641-120 est subordonnée :
41490

                        
41491
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;
41492

                        
41493
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;
41494

                        
41495
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122.
41496

                        
41497
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
41498

                        
41499
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41500

                        
41501
A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.
41502

                        
41503
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
41504

                        
41505
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.
41506

                        
41507
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
   

                    
41509
####### Article R*641-122
41510

                        
41511
La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, au syndicat de défense de chacune des appellations.
41512

                        
41513
Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
41514

                        
41515
Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
   

                    
41517
####### Article R*641-123
41518

                        
41519
Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 641-120 à R. 641-122. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.
   

                    
41521
####### Article R*641-124
41522

                        
41523
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
41524

                        
41525
A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
41526

                        
41527
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
41528

                        
41529
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
41530

                        
41531
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
41532

                        
41533
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
41534

                        
41535
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
   

                    
41521
####### Article R*641-124
41522

                        
41523
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
41524

                        
41525
A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins.
41526

                        
41527
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
41528

                        
41529
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
41530

                        
41531
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
41532

                        
41533
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
41534

                        
41535
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
   

                    
41553
####### Article R*641-125
41554

                        
41555
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
41556

                        
41557
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
41558

                        
41559
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
41560

                        
41561
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
41562

                        
41563
En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999.
   

                    
41569
###### Article R*642-1
41570

                        
41571
Les demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées au sens du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
   

                    
41575
####### Article R*642-2
41576

                        
41577
L'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées mentionnées à l'article L. 642-1 s'effectue dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance ou de modification des appellations d'origine contrôlées, diligentée selon la procédure définie à l'article L. 641-2.
   

                    
41581
####### Article R*642-3
41582

                        
41583
Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
41584

                        
41585
Toute demande est accompagnée :
41586

                        
41587
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité ;
41588

                        
41589
2° Conformément à l'article L. 642-1, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
41590

                        
41591
3° Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.
41592

                        
41593
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre chargé de l'agriculture le transmet à l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.
   

                    
41595
####### Article R*642-4
41596

                        
41597
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national des appellations d'origine, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles R. 643-15 ou R. 643-22.
41598

                        
41599
La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
41600

                        
41601
Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
41602

                        
41603
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national des appellations d'origine ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
41604

                        
41605
L'Institut national des appellations d'origine regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
   

                    
41607
####### Article R*642-5
41608

                        
41609
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
41610

                        
41611
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
41613
####### Article R*642-6
41614

                        
41615
L'Institut national des appellations d'origine transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
41617
####### Article R*642-7
41618

                        
41619
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles R. 643-12, R. 643-16 ou R. 643-26, qu'elle transmet à l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
41621
####### Article R*642-8
41622

                        
41623
Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national des appellations d'origine propose, le cas échéant, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.
   

                    
41625
####### Article R*642-9
41626

                        
41627
Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
41628

                        
41629
Si l'Institut national des appellations d'origine estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.
   

                    
41631
####### Article R*642-10
41632

                        
41633
La proposition de l'Institut national des appellations d'origine est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.
41634

                        
41635
Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.
   

                    
41637
####### Article R*642-11
41638

                        
41639
Les articles R. 642-4 à R. 642-6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication géographique protégée qui ont fait l'objet d'une consultation publique avant le 30 août 2000.
   

                    
41643
####### Article R*642-12
41644

                        
41645
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.
41646

                        
41647
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
41648

                        
41649
Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
41650

                        
41651
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
41652

                        
41653
L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
   

                    
41655
####### Article R*642-13
41656

                        
41657
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
41658

                        
41659
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
41661
####### Article R*642-14
41662

                        
41663
Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
41665
####### Article R*642-15
41666

                        
41667
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité.
41668

                        
41669
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
   

                    
41673
###### Article R*642-16
41674

                        
41675
Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
   

                    
41679
####### Article R*642-17
41680

                        
41681
Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
41682

                        
41683
Toute demande est accompagnée :
41684

                        
41685
1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité ;
41686

                        
41687
2° Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.
   

                    
41689
####### Article R*642-18
41690

                        
41691
Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
41692

                        
41693
Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
41694

                        
41695
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
41696

                        
41697
Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
41698

                        
41699
Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
41701
####### Article R*642-19
41702

                        
41703
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
41704

                        
41705
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
41707
####### Article R*642-20
41708

                        
41709
La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
41710

                        
41711
Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
41713
####### Article R*642-21
41714

                        
41715
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
41716

                        
41717
Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
   

                    
41721
####### Article R*642-22
41722

                        
41723
Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
41724

                        
41725
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
41726

                        
41727
Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
41728

                        
41729
Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
41731
####### Article R*642-23
41732

                        
41733
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
41734

                        
41735
Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
   

                    
41737
####### Article R*642-24
41738

                        
41739
Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
   

                    
41741
####### Article R*642-25
41742

                        
41743
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.
41744

                        
41745
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
   

                    
41749
###### Article R*642-26
41750

                        
41751
I. - Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 642-5 et définies par la présente section toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :
41752

                        
41753
1° Soit directement au consommateur final, sur le site de production, ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;
41754

                        
41755
2° Soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.
41756

                        
41757
II. - Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
41758

                        
41759
III. - Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.
   

                    
41761
###### Article R*642-27
41762

                        
41763
Afin de commercialiser des produits faisant l'objet d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1, les opérateurs mentionnés à l'article R. 642-25 s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
41764

                        
41765
Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
41766

                        
41767
Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
41768

                        
41769
Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
41771
###### Article R*642-28
41772

                        
41773
Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
   

                    
41779
###### Article R*643-1
41780

                        
41781
La certification des produits agricoles et des denrées alimentaires est une procédure qui permet d'attester, dans les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article L. 643-5, la conformité d'un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges.
41782

                        
41783
Conformément aux articles L. 643-1 à L. 643-5, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et par l'article L. 645-1.
   

                    
41787
###### Article R*643-2
41788

                        
41789
Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 de la certification des produits mentionnés à l'article R. 643-1 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.
41790

                        
41791
Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, mentionnée respectivement aux articles 9-11, 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes n°s 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
41792

                        
41793
Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification.
41794

                        
41795
Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement, dans des conditions non susceptibles de porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance imposés par l'article L. 643-5, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.
41796

                        
41797
Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.
   

                    
41801
####### Article R*643-3
41802

                        
41803
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettant d'identifier, sur les étiquettes des produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification.
41804

                        
41805
La composition du dossier de la demande est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doit permettre de vérifier que l'organisme certificateur répond aux exigences du présent chapitre et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit, comprend notamment, outre les statuts et le règlement intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable, au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du produit, aux procédures de certification et de contrôle mises en oeuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation.
   

                    
41807
####### Article R*643-4
41808

                        
41809
Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 643-2. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.
   

                    
41811
####### Article R*643-5
41812

                        
41813
Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
   

                    
41815
####### Article R*643-6
41816

                        
41817
L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.
41818

                        
41819
L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.
41820

                        
41821
Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
   

                    
41823
####### Article R*643-7
41824

                        
41825
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement.
41826

                        
41827
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
41828

                        
41829
Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.
41830

                        
41831
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.
41832

                        
41833
Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
41834

                        
41835
Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
   

                    
41839
####### Article R*643-8
41840

                        
41841
L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
41842

                        
41843
La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
41844

                        
41845
Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
41846

                        
41847
La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
41849
####### Article R*643-9
41850

                        
41851
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 643-8, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
41852

                        
41853
L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
41854

                        
41855
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.
   

                    
41859
####### Article R*643-10
41860

                        
41861
Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
   

                    
41863
####### Article R*643-11
41864

                        
41865
Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
41866

                        
41867
L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
   

                    
41871
###### Article R*643-12
41872

                        
41873
L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
41874

                        
41875
Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 643-2, qui demande la délivrance d'un label agricole.
41876

                        
41877
Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
41878

                        
41879
Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.
41880

                        
41881
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
   

                    
41885
####### Article R*643-13
41886

                        
41887
Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
41888

                        
41889
1° La désignation précise du produit ;
41890

                        
41891
2° L'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;
41892

                        
41893
3° Un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;
41894

                        
41895
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
41896

                        
41897
5° Une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;
41898

                        
41899
6° Un modèle d'étiquetage ;
41900

                        
41901
7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
41902

                        
41903
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles R. 643-3 et R. 643-4.
   

                    
41905
####### Article R*643-14
41906

                        
41907
En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article R. 643-13, complété dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
   

                    
41909
####### Article R*643-15
41910

                        
41911
Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
41912

                        
41913
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41914

                        
41915
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
41917
####### Article R*643-16
41918

                        
41919
Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
41920

                        
41921
Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
41922

                        
41923
Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles R. 643-13 à R. 643-15.
   

                    
41925
####### Article R*643-17
41926

                        
41927
Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 643-15. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
41929
####### Article R*643-18
41930

                        
41931
Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.
   

                    
41935
####### Article R*643-19
41936

                        
41937
I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
41938

                        
41939
1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
41940

                        
41941
2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
41942

                        
41943
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
41944

                        
41945
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
41946

                        
41947
II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.
   

                    
41949
####### Article R*643-20
41950

                        
41951
Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
41952

                        
41953
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.
   

                    
41957
###### Article R*643-21
41958

                        
41959
Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
41960

                        
41961
Les cahiers des charges comprennent :
41962

                        
41963
1° L'identité du demandeur ;
41964

                        
41965
2° L'indication précise du produit ;
41966

                        
41967
3° Les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixées pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;
41968

                        
41969
4° Un modèle d'étiquetage.
41970

                        
41971
Les cahiers des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquetage du produit.
   

                    
41973
###### Article R*643-22
41974

                        
41975
Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.
41976

                        
41977
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
41978

                        
41979
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
41981
###### Article R*643-23
41982

                        
41983
Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1.
   

                    
41985
###### Article R*643-24
41986

                        
41987
Les normes homologuées en vertu du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 643-22 et R. 643-23.
   

                    
41989
###### Article R*643-25
41990

                        
41991
En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
   

                    
41993
###### Article R*643-26
41994

                        
41995
L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
41996

                        
41997
Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
41998

                        
41999
L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
   

                    
42001
###### Article R*643-27
42002

                        
42003
Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.
   

                    
42007
###### Article R*643-28
42008

                        
42009
La présentation des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
   

                    
42011
###### Article R*643-29
42012

                        
42013
Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
42014

                        
42015
L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.
   

                    
42017
###### Article R*643-30
42018

                        
42019
Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
42023
##### Article R*644-1
42024

                        
42025
Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 et à l'article R. 644-4, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
   

                    
42027
##### Article R*644-2
42028

                        
42029
Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 644-1 dans les cas suivants :
42030

                        
42031
1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
42032

                        
42033
2° Pour les matières premières provenant d'une zone de montagne, ces zones de montagne peuvent être situées hors de France ;
42034

                        
42035
3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
42036

                        
42037
4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
42038

                        
42039
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
   

                    
42041
##### Article R*644-3
42042

                        
42043
Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 644-2.
42044

                        
42045
Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'avis indique les locaux dans lesquels le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
42046

                        
42047
Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
42048

                        
42049
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation du terme "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
   

                    
42051
##### Article R*644-4
42052

                        
42053
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés, doit, s'il veut utiliser le terme "montagne" pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 644-2.
42054

                        
42055
L'utilisation du terme "montagne" pour les denrées alimentaires, autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
   

                    
42057
##### Article R*644-5
42058

                        
42059
La demande d'autorisation prévue à l'article R. 644-4 est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
   

                    
42061
##### Article R*644-6
42062

                        
42063
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
42064

                        
42065
1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
42066

                        
42067
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
42068

                        
42069
3° Un cahier des charges précisant :
42070

                        
42071
a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
42072

                        
42073
b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
42074

                        
42075
c) L'aire géographique de production des matières premières ;
42076

                        
42077
d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
42078

                        
42079
e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
42080

                        
42081
f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
   

                    
42083
##### Article R*644-7
42084

                        
42085
La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région pour avis à la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
42086

                        
42087
A défaut, son avis est réputé favorable.
42088

                        
42089
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
42090

                        
42091
Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités à la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
42092

                        
42093
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
42095
##### Article R*644-8
42096

                        
42097
I. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification telle que définie à l'article R. 643-1, dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme "montagne" et qui satisfont aux conditions des articles R. 644-1 à R. 644-3, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
42098

                        
42099
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
42100

                        
42101
2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
42102

                        
42103
3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R. 643-12 et R. 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
42104

                        
42105
4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;
42106

                        
42107
5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
42108

                        
42109
II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.
42110

                        
42111
III. - L'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
42113
##### Article R*644-9
42114

                        
42115
Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 644-7.
42116

                        
42117
Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article R. 644-8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
42118

                        
42119
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 644-6 ou au 2° de l'article R. 644-8.
   

                    
42121
##### Article R*644-10
42122

                        
42123
Lorsqu'un arrêté, pris en application des articles 3 et 13 du décret du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées, autorise l'exploitation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux potables préemballées prévoyant l'utilisation du terme "montagne", cet arrêté tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
   

                    
42125
##### Article R*644-11
42126

                        
42127
En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
   

                    
42129
##### Article R*644-12
42130

                        
42131
Les autorisations d'utiliser l'indication "provenance montagne" délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article R. 644-7 à condition que leur titulaire, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent chapitre, se déclare auprès du préfet de région et se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3.
42132

                        
42133
A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.
42134

                        
42135
L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
   

                    
42137
##### Article R*644-13
42138

                        
42139
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
42145
###### Article R*645-1
42146

                        
42147
Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :
42148

                        
42149
1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;
42150

                        
42151
2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
42152

                        
42153
3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie et de la consommation, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
42154

                        
42155
Les cahiers des charges définis à la section 2 ci-après peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.
   

                    
42159
###### Article R*645-2
42160

                        
42161
Les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1 prennent la forme de notices techniques définissant les critères techniques minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché ainsi que les méthodes de contrôle et les plans de contrôles minimaux dont le respect est obligatoire pour l'utilisation du terme "agriculture biologique".
   

                    
42163
###### Article R*645-3
42164

                        
42165
Tout cahier des charges d'un produit issu du mode de production biologique, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricole et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
42166

                        
42167
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42168

                        
42169
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
   

                    
42171
###### Article R*645-4
42172

                        
42173
Les cahiers des charges sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
42174

                        
42175
Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
   

                    
42177
###### Article R*645-5
42178

                        
42179
Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, ou des ministres concernés, en fonction de l'évolution des techniques et des connaissances.
   

                    
42181
###### Article R*645-6
42182

                        
42183
Les cahiers des charges homologués à la date du 14 mars 1996 sont réputés satisfaire aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
42187
###### Article R*645-7
42188

                        
42189
Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 mentionné à l'article R. 645-1 ou au chapitre III du présent titre et au présent paragraphe peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.
   

                    
42193
##### Article R*646-1
42194

                        
42195
I. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs, une section Agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.
42196

                        
42197
II. - La section Examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
42198

                        
42199
1° Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 ;
42200

                        
42201
2° Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 ;
42202

                        
42203
3° Les notices techniques définies à l'article R.* 643-17 ;
42204

                        
42205
4° Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) n° 2082/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.
42206

                        
42207
III. - La section Agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
42208

                        
42209
1° Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 ;
42210

                        
42211
2° Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1.
42212

                        
42213
IV. - La section Agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 précité.
42214

                        
42215
V. - Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1.
42216

                        
42217
VI. - La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
42218

                        
42219
VII. - Outre leur président, les trois sections sont composées :
42220

                        
42221
1° D'un collège des organismes certificateurs agréés ;
42222

                        
42223
2° D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans ;
42224

                        
42225
3° D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;
42226

                        
42227
4° D'un collège des personnalités qualifiées ;
42228

                        
42229
5° D'un collège des représentants de l'administration.
42230

                        
42231
Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.
42232

                        
42233
VIII. - La commission permanente est composée :
42234

                        
42235
1° Du président de la commission nationale ;
42236

                        
42237
2° Des présidents des trois sections ;
42238

                        
42239
3° Du directeur des politiques économique et internationale ou de son représentant ;
42240

                        
42241
4° Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
42242

                        
42243
5° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.
   

                    
42245
##### Article R*646-2
42246

                        
42247
Le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation pour une durée de trois ans.
42248

                        
42249
Les présidents des trois sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale.
42250

                        
42251
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section.
42252

                        
42253
A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.
42254

                        
42255
Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
42256

                        
42257
Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.
   

                    
42259
##### Article R*646-3
42260

                        
42261
Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.
42262

                        
42263
Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.
42264

                        
42265
Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.
42266

                        
42267
La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
42268

                        
42269
Le président de la commission nationale transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.
42270

                        
42271
Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections.
   

                    
42277
##### Article R651-1
42278

                        
42279
Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
   

                    
42283
##### Article R*652-1
42284

                        
42285
Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
42286

                        
42287
Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
42288

                        
42289
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.
   

                    
42291
##### Article R*652-2
42292

                        
42293
Nul ne peut être chargé de diriger les opérations techniques d'un des centres d'insémination artificielle, mentionnés à l'article R. 652-1, sans y avoir été autorisé par le préfet du département concerné après un examen sur épreuves.
   

                    
42295
##### Article R*652-3
42296

                        
42297
Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.
   

                    
42299
##### Article R*652-4
42300

                        
42301
Les chefs de centre et les inséminateurs mentionnés à l'article R. 652-3 ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences.
42302

                        
42303
Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet.
   

                    
42305
##### Article R*652-5
42306

                        
42307
Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
42308

                        
42309
1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
42310

                        
42311
2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
42312

                        
42313
3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.
   

                    
42315
##### Article R*652-6
42316

                        
42317
Les centres d'insémination artificielle, leur personnel et les inséminateurs sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture.
42318

                        
42319
Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre.
   

                    
42321
##### Article R*652-7
42322

                        
42323
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les modalités de détail concernant l'application des dispositions qui précèdent.
   

                    
42331
####### Article R*653-1
42332

                        
42333
La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous.
42334

                        
42335
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
42336

                        
42337
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
42338

                        
42339
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
42340

                        
42341
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
42342

                        
42343
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
42344

                        
42345
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles 3 à 6 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture.
   

                    
42347
####### Article R*653-2
42348

                        
42349
I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
42350

                        
42351
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
42352

                        
42353
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
42354

                        
42355
3° L'agrément des unités de sélection.
42356

                        
42357
II. - Il peut être consulté notamment sur :
42358

                        
42359
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
42360

                        
42361
2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
42362

                        
42363
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
42364

                        
42365
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11.
42366

                        
42367
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
42368

                        
42369
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 ;
42370

                        
42371
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
42372

                        
42373
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
42374

                        
42375
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
   

                    
42377
####### Article R*653-3
42378

                        
42379
Sont membres de la commission générale :
42380

                        
42381
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
42382

                        
42383
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
42384

                        
42385
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
42386

                        
42387
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
42388

                        
42389
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
42390

                        
42391
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
42392

                        
42393
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
42394

                        
42395
8° Un membre du Conseil d'Etat ;
42396

                        
42397
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
42398

                        
42399
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
42400

                        
42401
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
   

                    
42403
####### Article R*653-4
42404

                        
42405
La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
42406

                        
42407
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
42408

                        
42409
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
42410

                        
42411
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
   

                    
42417
######## Article R*653-5
42418

                        
42419
En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
   

                    
42421
######## Article R*653-6
42422

                        
42423
Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
   

                    
42425
######## Article R*653-7
42426

                        
42427
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42429
######## Article R*653-8
42430

                        
42431
Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
   

                    
42433
######## Article R*653-9
42434

                        
42435
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.
42436

                        
42437
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
   

                    
42439
######## Article R*653-10
42440

                        
42441
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
   

                    
42443
######## Article R*653-11
42444

                        
42445
L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
   

                    
42447
######## Article R*653-12
42448

                        
42449
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.
   

                    
42451
######## Article R*653-13
42452

                        
42453
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale vétérinaire, chacune en ce qui la concerne, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
   

                    
42459
######### Article R*653-14
42460

                        
42461
Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
   

                    
42463
######### Article R*653-15
42464

                        
42465
La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
   

                    
42467
######### Article R*653-16
42468

                        
42469
I. - Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
42470

                        
42471
L'identification comporte obligatoirement :
42472

                        
42473
1° L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
42474

                        
42475
2° L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ;
42476

                        
42477
3° La notification de la naissance et des données d'identification conformément au IV du présent article.
42478

                        
42479
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.
42480

                        
42481
II. - Tout détenteur de bovins est tenu de notifier l'introduction de chaque animal en provenance d'Etats membres de la Communauté européenne conformément au IV du présent article et de demander un passeport pour ledit animal dans les sept jours suivant cette notification.
42482

                        
42483
Tout détenteur de bovins est tenu de faire identifier chaque animal importé en provenance de pays tiers dans les sept jours suivant la notification de son introduction dans l'exploitation et, en tout cas, avant qu'il ne quitte l'exploitation.
42484

                        
42485
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent II.
42486

                        
42487
III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18.
42488

                        
42489
IV. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, puis au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15, lorsque celle-ci aura été mise en place, dans les sept jours après l'événement, outre les naissances, tous les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et toutes les morts d'animaux, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42490

                        
42491
V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
42492

                        
42493
1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
42494

                        
42495
2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
42496

                        
42497
3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
42498

                        
42499
VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
42500

                        
42501
En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
42502

                        
42503
VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
42504

                        
42505
Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
42506

                        
42507
1° Soit en transit, soit en transhumance ;
42508

                        
42509
2° Soit importé temporairement ;
42510

                        
42511
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
42512

                        
42513
VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
   

                    
42515
######### Article R*653-17
42516

                        
42517
Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
   

                    
42519
######### Article R*653-18
42520

                        
42521
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
42522

                        
42523
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 2629/97 mentionné ci-dessus.
   

                    
42525
######### Article R*653-19
42526

                        
42527
Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
42528

                        
42529
1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-15, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article R. 653-16 ;
42530

                        
42531
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
42532

                        
42533
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
42534

                        
42535
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
42536

                        
42537
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
42538

                        
42539
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
42540

                        
42541
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
42542

                        
42543
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
42544

                        
42545
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
42546

                        
42547
Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
42548

                        
42549
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
   

                    
42551
######### Article R*653-20
42552

                        
42553
Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
42554

                        
42555
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
42556

                        
42557
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
42558

                        
42559
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
   

                    
42563
######### Article R*653-21
42564

                        
42565
Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par :
42566

                        
42567
1° Equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent :
42568

                        
42569
a) La collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ;
42570

                        
42571
b) Le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ;
42572

                        
42573
2° Equipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ;
42574

                        
42575
3° Bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
42576

                        
42577
4° Naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ;
42578

                        
42579
5° Code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
42580

                        
42581
6° Vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
42582

                        
42583
7° Protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42585
######### Article R*653-22
42586

                        
42587
I. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent sous-paragraphe et de ses textes d'application.
42588

                        
42589
Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à :
42590

                        
42591
1° Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés.
42592

                        
42593
Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de mères appartenant à l'une de ces races. Cette demande est soumise à l'accord préalable de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La ou les races retenues sont précisées dans le contrat d'engagement de l'éleveur ;
42594

                        
42595
2° Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement de tout stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
42596

                        
42597
3° Tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, réalisées dans son exploitation ;
42598

                        
42599
4° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage les informations correspondantes avant le vêlage des vaches concernées.
42600

                        
42601
Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privées artificielles assurées par un centre de mise en place agréé, la transmission des informations est assurée par ce dernier conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-25.
42602

                        
42603
Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément aux dispositions prévues au II de l'article R. 653-25 ;
42604

                        
42605
5° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage l'ensemble des autres informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins après la naissance de chaque veau ;
42606

                        
42607
6° Autoriser l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à utiliser les données nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploitation ;
42608

                        
42609
7° Autoriser un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations selon le protocole de suivi qualité et, le cas échéant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la réalisation des prélèvements permettant la vérification des filiations ;
42610

                        
42611
8° Supporter les coûts de toutes les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation.
42612

                        
42613
II. - Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42615
######### Article R*653-23
42616

                        
42617
I. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies au II l'article R. 653-22, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère.
42618

                        
42619
II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu :
42620

                        
42621
1° D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les naisseurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalités prévues à l'article R. 653-22 ;
42622

                        
42623
2° De s'assurer, selon le protocole de suivi qualité, que chaque naisseur souhaitant faire certifier ses filiations se donne les moyens de faire ses déclarations avec la rigueur indispensable à ces opérations et offre ainsi les garanties nécessaires de sincérité et d'exactitude ;
42624

                        
42625
3° De contrôler le respect, par le naisseur, de ses engagements prévus à l'article R. 653-22 ;
42626

                        
42627
4° D'informer l'institut de l'élevage de toute constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
42628

                        
42629
5° D'instruire tout dossier présentant une anomalie d'ascendance ou d'identification, détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique ;
42630

                        
42631
6° De certifier les filiations des veaux en appliquant les procédures en vigueur, à partir des données déclarées par le naisseur, de celles présentes dans la base de données d'identification des bovins et de celles relatives aux inséminations artificielles réalisées dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation maternelle, soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle) ;
42632

                        
42633
7° De déterminer le code race de l'animal ;
42634

                        
42635
8° De mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition de l'attestation de la filiation certifiée ;
42636

                        
42637
9° De transmettre les filiations certifiées aux destinataires définis au III du présent article ;
42638

                        
42639
10° D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ;
42640

                        
42641
11° De consulter, pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers, l'organisme agréé par le ministre de l'agriculture comme unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue du livre généalogique de la race concernée pour l'authentification de tout document, établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation.
42642

                        
42643
Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
42644

                        
42645
III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à communiquer aux organismes agréés qui font partie du dispositif d'amélioration génétique l'ensemble des données nominatives relatives au détenteur et à ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. La communication des informations relatives aux détenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
42646

                        
42647
Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certifiées que pour les usages prévus dans le cadre de leurs missions réglementaires.
42648

                        
42649
La communication des informations nominatives à tout autre tiers est soumise à l'accord préalable du détenteur.
42650

                        
42651
IV. - Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect :
42652

                        
42653
1° Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ;
42654

                        
42655
2° Des règles relative à la monte publique ;
42656

                        
42657
3° Par le naisseur, des règles définies au I de l'article R. 653-22 ;
42658

                        
42659
4° Par les centres de mise en place agréés, des règles définies au I de l'article R. 653-25 ;
42660

                        
42661
5° Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies au II de l'article R. 653-25.
   

                    
42663
######### Article R*653-24
42664

                        
42665
L'institut de l'élevage est chargé :
42666

                        
42667
1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
42668

                        
42669
2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
42670

                        
42671
3° De gérer et tenir à jour ;
42672

                        
42673
a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
42674

                        
42675
b) Les listes :
42676

                        
42677
- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
42678
- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
42679
- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;
42680

                        
42681
4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
42682

                        
42683
5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.
   

                    
42685
######### Article R*653-25
42686

                        
42687
I. - Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions de la sous-section 6 de la présente section sont tenus :
42688

                        
42689
1° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;
42690

                        
42691
2° D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;
42692

                        
42693
3° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, placés sous leur autorité.
42694

                        
42695
II. - Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
42696

                        
42697
III. - Chaque organisme, agréé par le ministre chargé de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.
   

                    
42699
######### Article R*653-26
42700

                        
42701
Les normes de prélèvements et les méthodes d'analyses de comptabilité génétique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture. Les laboratoires assurant la réalisation de ces analyses sont tenus de respecter ces normes et ces méthodes.
   

                    
42703
######### Article R*653-27
42704

                        
42705
Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
   

                    
42707
######### Article R*653-28
42708

                        
42709
Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies au I de l'article R. 653-22 ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article R. 653-21 pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu au I de l'article R. 653-22, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation.
42710

                        
42711
Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du présent code et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement.
42712

                        
42713
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée.
42714

                        
42715
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
42719
######## Article R*653-29
42720

                        
42721
Dans le présent paragraphe, on entend par :
42722

                        
42723
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
42724

                        
42725
2° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur.
   

                    
42727
######## Article R*653-30
42728

                        
42729
La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture pourra, sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
   

                    
42731
######## Article R*653-31
42732

                        
42733
Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42735
######## Article R*653-32
42736

                        
42737
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
42738

                        
42739
II. - L'identification comporte :
42740

                        
42741
1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
42742

                        
42743
2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
42744

                        
42745
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
42747
######## Article R*653-33
42748

                        
42749
Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
42750

                        
42751
1° Soit en transhumance ;
42752

                        
42753
2° Soit en transit ;
42754

                        
42755
3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
   

                    
42757
######## Article R*653-34
42758

                        
42759
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 653-33, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation.
42760

                        
42761
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
42763
######## Article R*653-35
42764

                        
42765
I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article R. 653-32.
42766

                        
42767
II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.
   

                    
42769
######## Article R*653-36
42770

                        
42771
La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à l'article R. 653-32 est interdite.
42772

                        
42773
En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
   

                    
42775
######## Article R*653-37
42776

                        
42777
I. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
42778

                        
42779
1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-30 ;
42780

                        
42781
2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;
42782

                        
42783
3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de pays tiers ;
42784

                        
42785
4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
42786

                        
42787
5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article R. 653-35 ne sont pas respectées ;
42788

                        
42789
6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;
42790

                        
42791
7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe.
42792

                        
42793
II. - Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du I ci-dessus ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.
42794

                        
42795
III. - La méconnaissance d'une des obligations résultant des missions mentionnées au I du présent article, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
   

                    
42797
######## Article R*653-38
42798

                        
42799
I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2.
42800

                        
42801
II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article R. 653-33 et que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification, sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 du code rural.
   

                    
42803
######## Article R*653-39
42804

                        
42805
En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent paragraphe et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.
   

                    
42811
######## Article R*653-59
42812

                        
42813
Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
42814

                        
42815
1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
42816

                        
42817
2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
42818

                        
42819
3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
42820

                        
42821
4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
   

                    
42823
######## Article R*653-60
42824

                        
42825
Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
42826

                        
42827
Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
42828

                        
42829
Pour pouvoir être reconnues :
42830

                        
42831
1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
42832

                        
42833
2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
   

                    
42835
######## Article R*653-61
42836

                        
42837
Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
42838

                        
42839
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
42840

                        
42841
Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
   

                    
42843
######## Article R*653-62
42844

                        
42845
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
42846

                        
42847
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
   

                    
42849
######## Article R*653-63
42850

                        
42851
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés.
42852

                        
42853
Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
42854

                        
42855
Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
   

                    
42857
######## Article R*653-64
42858

                        
42859
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus ou sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée.
42860

                        
42861
La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42863
######## Article R*653-65
42864

                        
42865
Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42866

                        
42867
Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale.
   

                    
42869
######## Article R*653-66
42870

                        
42871
Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles R. 653-68 et R. 653-69.
   

                    
42873
######## Article R*653-67
42874

                        
42875
L'unité nationale de sélection et de promotion est chargée de l'étude de la race sous tous ses aspects en vue notamment d'en déterminer le modèle, d'en préciser l'orientation et d'en définir le programme de sélection.
42876

                        
42877
Elle tient le livre généalogique ; elle établit la liste des reproducteurs reconnus et certifie les références prévues à l'article R. 653-63.
   

                    
42879
######## Article R*653-68
42880

                        
42881
L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs.
42882

                        
42883
Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres mentionnés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42884

                        
42885
Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article L. 653-12 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil.
   

                    
42887
######## Article R*653-69
42888

                        
42889
L'unité nationale de sélection ou de promotion est assistée, dans toutes les actions commerciales de nature à favoriser la promotion de la race, par un organisme économique constitué par un groupement de producteurs reconnu ou une fédération de tels groupements ayant pour objet la commercialisation des animaux reproducteurs de la race.
   

                    
42891
######## Article R*653-70
42892

                        
42893
Les unités nationales de sélection et de promotion des diverses races, même appartenant à des espèces différentes, peuvent constituer entre elles des organismes chargés de missions communes, notamment pour tout ce qui concerne les liaisons avec les organismes similaires existant dans d'autres pays et les rapports commerciaux avec les marchés étrangers.
   

                    
42895
######## Article R*653-71
42896

                        
42897
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter par arrêté des aménagements aux dispositions des articles R. 653-66 à R. 653-69 en vue d'en simplifier les modalités d'application aux races à faible effectif.
   

                    
42899
######## Article R*653-72
42900

                        
42901
Les programmes de mise à l'épreuve sur la descendance ne peuvent être mis en oeuvre que par des établissements ou organismes agréés comme unités de sélection par le ministre chargé de l'agriculture.
42902

                        
42903
Lorsque lesdits programmes impliquent des opérations relevant de la monte publique artificielle, ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des centres d'insémination artificielle autorisés comme centres de production de semence.
   

                    
42905
######## Article R*653-73
42906

                        
42907
Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action.
42908

                        
42909
Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent.
42910

                        
42911
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
42913
######## Article R*653-74
42914

                        
42915
Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés.
42916

                        
42917
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué.
42918

                        
42919
Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat.
   

                    
42921
######## Article R*653-75
42922

                        
42923
I. - Des commissions régionales peuvent être créées par le ministre chargé de l'agriculture, notamment pour émettre un avis sur les décisions à prendre dans les domaines suivants :
42924

                        
42925
1° Autorisation de mise à l'épreuve d'animaux reproducteurs sur la descendance et retrait d'autorisation motivé par des raisons sanitaires ou des anomalies physiologiques ;
42926

                        
42927
2° Agrément d'animaux reproducteurs pour leur utilisation en monte publique artificielle et retrait d'agrément motivé par des raisons sanitaires ou par les résultats constatés sur la descendance ;
42928

                        
42929
3° Admission d'animaux en station de contrôle et destination à donner à la sortie de la station à ces animaux ou à leurs produits.
42930

                        
42931
II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions.
   

                    
42933
######## Article R*653-76
42934

                        
42935
Les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-66 à R. 653-72 sont responsables de la présentation numérique ou graphique des informations qu'elles rassemblent ou qu'elles traitent selon les normes fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture. Ces instructions précisent les règles de codification des appréciations portées par les experts.
   

                    
42937
######## Article R*653-77
42938

                        
42939
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs qui peuvent être rendus publics par les organismes intervenant dans la sélection.
42940

                        
42941
Ces arrêtés fixent également ceux de ces renseignements qui doivent obligatoirement être fournis à l'occasion de toute mise en vente ou présentation d'un animal reproducteur.
   

                    
42943
######## Article R*653-78
42944

                        
42945
Les informations diffusées par les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-76 et R. 653-77 ne peuvent être reproduites qu'à la condition que soit indiquée l'origine de l'information et si le contenu et la forme originale de ces informations sont respectés. Tous rapprochements ou confrontations de renseignements autres que ceux diffusés par les unités de sélection doivent être accompagnés de mentions indiquant qu'ils ne sont pas officiels et sont faits sous la responsabilité de leur auteur.
   

                    
42947
######## Article R*653-79
42948

                        
42949
Le règlement des manifestations ou concours tendant à la propagande en faveur de reproducteurs reconnus est soumis à l'approbation du préfet du département concerné lorsque ces manifestations ou concours bénéficient d'une aide de l'Etat ou sont organisés avec la participation d'une unité de sélection.
   

                    
42953
######## Article R*653-80
42954

                        
42955
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-2 et des 2° et 3° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
42957
######## Article R*653-81
42958

                        
42959
Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté :
42960

                        
42961
1° Détermine les races reconnues en France ;
42962

                        
42963
2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
42964

                        
42965
3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
42966

                        
42967
4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être agréés comme reproducteurs ;
42968

                        
42969
5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle.
   

                    
42975
######## Article R*653-82
42976

                        
42977
Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
   

                    
42979
######## Article R*653-83
42980

                        
42981
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
42982

                        
42983
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement.
42984

                        
42985
Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
   

                    
42987
######## Article R*653-84
42988

                        
42989
Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
42990

                        
42991
La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
42992

                        
42993
Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
   

                    
42995
######## Article R*653-85
42996

                        
42997
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
42998

                        
42999
La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
   

                    
43001
######## Article R*653-86
43002

                        
43003
L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
   

                    
43009
######## Article R*653-87
43010

                        
43011
La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.
43012

                        
43013
La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.
   

                    
43015
######## Article R*653-88
43016

                        
43017
Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article L. 653-1 constituent des opérations de monte publique :
43018

                        
43019
1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;
43020

                        
43021
2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.
   

                    
43023
######## Article R*653-89
43024

                        
43025
I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire.
43026

                        
43027
II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
43028

                        
43029
III. - Ces normes concernent notamment :
43030

                        
43031
1° La race et l'origine du reproducteur ;
43032

                        
43033
2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
43034

                        
43035
3° L'état sanitaire du reproducteur ;
43036

                        
43037
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
43038

                        
43039
IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
   

                    
43041
######## Article R*653-90
43042

                        
43043
Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.
43044

                        
43045
Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
43046

                        
43047
Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
   

                    
43049
######## Article R*653-91
43050

                        
43051
Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.
   

                    
43053
######## Article R*653-92
43054

                        
43055
La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
43056

                        
43057
1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président.
43058

                        
43059
2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
43060

                        
43061
3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11.
43062

                        
43063
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
43064

                        
43065
La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre.
43066

                        
43067
Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.
   

                    
43069
######## Article R*653-93
43070

                        
43071
Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application de l'article R. 653-102.
43072

                        
43073
L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
43074

                        
43075
L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.
43076

                        
43077
Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
43078

                        
43079
Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.
   

                    
43081
######## Article R*653-94
43082

                        
43083
Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93. L'autorisation prévue à l'article R. 653-90 est délivrée par le préfet. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
   

                    
43087
######## Article R*653-95
43088

                        
43089
Est appelé étalon au sens des articles R. 653-96 à R. 653-101 tout mâle reproducteur des espèces chevaline et asine.
   

                    
43091
######## Article R*653-96
43092

                        
43093
Un étalon est considéré comme employé à la monte publique lorsqu'il sert des juments ou ânesses appartenant à d'autres que son propriétaire.
43094

                        
43095
Est assimilée à la monte publique, la monte d'un étalon appartenant soit à deux ou plusieurs personnes, soit à une association ou un groupement, même s'il sert des juments ou ânesses appartenant aux mêmes personnes, à la même association ou au même groupement.
43096

                        
43097
Le présent paragraphe est également applicable aux étalons dont le propriétaire aura demandé qu'ils soient soumis à ces dispositions.
   

                    
43099
######## Article R*653-97
43100

                        
43101
La monte publique des étalons peut être naturelle ou artificielle. La monte naturelle consiste en un accouplement direct des reproducteurs. La monte artificielle consiste en toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs.
43102

                        
43103
Il ne peut être recouru à la monte artificielle que dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43105
######## Article R*653-98
43106

                        
43107
Les conditions de la monte publique et les normes applicables au choix et à l'utilisation des reproducteurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43108

                        
43109
Ces normes concernent notamment :
43110

                        
43111
1° La race, l'origine et l'identification du reproducteur ;
43112

                        
43113
2° Ses qualités zootechniques et ses références de conformation et de performances ainsi que celles de ses apparentés ;
43114

                        
43115
3° Son état sanitaire ;
43116

                        
43117
4° Les conditions sanitaires de l'exploitation où il est stationné.
   

                    
43119
######## Article R*653-99
43120

                        
43121
Nul ne peut livrer à la monte publique au sens de l'article R. 653-96 un étalon si celui-ci n'a fait l'objet d'un agrément délivré par le préfet de région.
43122

                        
43123
L'agrément est annuel.
43124

                        
43125
Il peut être assorti de restrictions pour des raisons zootechniques ou sanitaires ; il peut en particulier être, pour ces motifs, limité à une aire géographique ou à la reproduction dans certaines races.
43126

                        
43127
Il peut être retiré ou suspendu à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire ou relatifs à l'impact sur l'environnement ou en cas de violation par la personne qui a la garde de l'étalon des dispositions du présent paragraphe ou des arrêtés pris pour son application.
43128

                        
43129
S'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre ne peut se prononcer qu'après consultation de la commission du stud-book de la race concernée.
   

                    
43131
######## Article R*653-100
43132

                        
43133
Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen de la demande d'agrément prévu à l'article R. 653-99. Ledit agrément vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
   

                    
43135
######## Article R*653-101
43136

                        
43137
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II à VI du titre I du livre II du code de la consommation, tout auteur d'infraction aux dispositions de l'article R. 653-99 ou des arrêtés pris en application du présent paragraphe peut être exclu par le ministre chargé de l'agriculture du bénéfice des encouragements à l'élevage des espèces chevaline ou asine prévus par des textes réglementaires pour une période qui n'excédera pas dix ans. De plus, l'agrément à la monte publique des étalons qui lui appartiennent ou dont il assure la gestion ou qui sont appelés à stationner chez lui peut être refusé par le préfet de région pour une période qui n'excédera pas dix ans.
43138

                        
43139
La décision est notifiée à l'intéressé et pourra être portée à la connaissance des éleveurs par voie de presse.
   

                    
43143
####### Article R*653-102
43144

                        
43145
Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article L. 653-1 ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.
43146

                        
43147
Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article L. 653-4.
43148

                        
43149
Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés dans les conditions fixées à l'article R. 653-93.
   

                    
43151
####### Article R*653-103
43152

                        
43153
I. - Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
43154

                        
43155
1° Les activités de production qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
43156

                        
43157
2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article L. 653-1 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
43158

                        
43159
II. - Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
   

                    
43161
####### Article R*653-104
43162

                        
43163
Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article R. 653-103.
43164

                        
43165
L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
   

                    
43167
####### Article R*653-105
43168

                        
43169
I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
43170

                        
43171
II. - Ces conditions concernent notamment :
43172

                        
43173
1° La qualification des personnels employés dans les centres ;
43174

                        
43175
2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
43176

                        
43177
3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
43178

                        
43179
4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.
   

                    
43181
####### Article R*653-106
43182

                        
43183
I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
43184

                        
43185
II. - Ces règles concernent notamment :
43186

                        
43187
1° Les normes de fonctionnement technique ;
43188

                        
43189
2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
43190

                        
43191
3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
43192

                        
43193
4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;
43194

                        
43195
5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
   

                    
43197
####### Article R*653-107
43198

                        
43199
Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.
43200

                        
43201
Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
   

                    
43203
####### Article R*653-108
43204

                        
43205
I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire :
43206

                        
43207
1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
43208

                        
43209
2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
43210

                        
43211
3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
43212

                        
43213
II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
   

                    
43215
####### Article R*653-109
43216

                        
43217
En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
   

                    
43219
####### Article R*653-110
43220

                        
43221
Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
43222

                        
43223
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
   

                    
43225
####### Article R*653-111
43226

                        
43227
Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
43228

                        
43229
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
   

                    
43231
####### Article R*653-112
43232

                        
43233
Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables.
   

                    
43235
####### Article R*653-113
43236

                        
43237
Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, de la commission nationale vétérinaire soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
43238

                        
43239
En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
   

                    
43241
####### Article R*653-114
43242

                        
43243
Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou la commission nationale vétérinaire est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission doit statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant celle-ci.
43244

                        
43245
Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
   

                    
43249
####### Article R*653-115
43250

                        
43251
La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
   

                    
43253
####### Article R*653-116
43254

                        
43255
Au sens de la présente sous-section on entend par :
43256

                        
43257
1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article R. 653-115 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
43258

                        
43259
2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article R. 653-115 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
43260

                        
43261
3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
43262

                        
43263
4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
43264

                        
43265
5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43267
####### Article R*653-117
43268

                        
43269
Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
   

                    
43271
####### Article R*653-118
43272

                        
43273
En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article R. 653-115 doivent satisfaire les conditions suivantes :
43274

                        
43275
1° Pour les animaux :
43276

                        
43277
a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
43278

                        
43279
b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
43280

                        
43281
2° Pour le sperme :
43282

                        
43283
a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
43284

                        
43285
b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
43286

                        
43287
3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
43288

                        
43289
4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117.
   

                    
43291
####### Article R*653-119
43292

                        
43293
Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43295
####### Article R*653-120
43296

                        
43297
Un animal ou un produit cité à l'article R. 653-115, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
   

                    
43299
####### Article R*653-121
43300

                        
43301
Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
   

                    
43303
####### Article R*653-122
43304

                        
43305
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
43306

                        
43307
Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
   

                    
43309
####### Article R653-123
43310

                        
43311
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
   

                    
43317
####### Article R*653-124
43318

                        
43319
Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
43320

                        
43321
Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149.
   

                    
43325
######## Article R*653-125
43326

                        
43327
La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
43328

                        
43329
Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
43330

                        
43331
Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
   

                    
43333
######## Article R*653-126
43334

                        
43335
L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43336

                        
43337
Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
43338

                        
43339
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
   

                    
43341
######## Article R*653-127
43342

                        
43343
L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription.
43344

                        
43345
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129.
43346

                        
43347
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
43348

                        
43349
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui.
   

                    
43351
######## Article R*653-128
43352

                        
43353
Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement.
43354

                        
43355
Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture.
43356

                        
43357
Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43359
######## Article R*653-129
43360

                        
43361
L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.
43362

                        
43363
Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.
   

                    
43365
######## Article R*653-130
43366

                        
43367
L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats.
43368

                        
43369
Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion.
   

                    
43371
######## Article R*653-131
43372

                        
43373
L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.
   

                    
43375
######## Article R*653-132
43376

                        
43377
L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription.
43378

                        
43379
Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés.
   

                    
43381
######## Article R*653-133
43382

                        
43383
L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.
43384

                        
43385
Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
   

                    
43387
######## Article R*653-134
43388

                        
43389
Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.
43390

                        
43391
Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :
43392

                        
43393
1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;
43394

                        
43395
2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.
43396

                        
43397
Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.
   

                    
43399
######## Article R*653-135
43400

                        
43401
Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.
43402

                        
43403
Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
43404

                        
43405
1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
43406

                        
43407
2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
43408

                        
43409
3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
43410

                        
43411
4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
43412

                        
43413
5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
43414

                        
43415
6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
43416

                        
43417
7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
43418

                        
43419
Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
   

                    
43421
######## Article R*653-136
43422

                        
43423
Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement.
43424

                        
43425
Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage.
43426

                        
43427
Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement.
   

                    
43429
######## Article R*653-137
43430

                        
43431
La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
43432

                        
43433
Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
43434

                        
43435
L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
43436

                        
43437
Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle.
43438

                        
43439
Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement.
43440

                        
43441
Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage.
   

                    
43443
######## Article R*653-138
43444

                        
43445
Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.
43446

                        
43447
Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
   

                    
43449
######## Article R*653-139
43450

                        
43451
Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement.
43452

                        
43453
Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.
43454

                        
43455
Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.
   

                    
43457
######## Article R*653-140
43458

                        
43459
I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.
43460

                        
43461
II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
43462

                        
43463
A. - En recettes :
43464

                        
43465
1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;
43466

                        
43467
2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;
43468

                        
43469
3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;
43470

                        
43471
4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;
43472

                        
43473
5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;
43474

                        
43475
6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;
43476

                        
43477
7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
43478

                        
43479
B. - En dépenses :
43480

                        
43481
1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;
43482

                        
43483
2° Les intérêts des emprunts ;
43484

                        
43485
3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;
43486

                        
43487
4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
43488

                        
43489
III. - Les opérations en capital comprennent notamment :
43490

                        
43491
A. - En recettes :
43492

                        
43493
1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
43494

                        
43495
2° Les subventions d'équipement ;
43496

                        
43497
3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
43498

                        
43499
B. - En dépenses :
43500

                        
43501
1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;
43502

                        
43503
2° Le remboursement en capital des emprunts ;
43504

                        
43505
3° Les prêts et avances.
   

                    
43509
######## Article R*653-141
43510

                        
43511
Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à R. 511-96.
43512

                        
43513
Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
   

                    
43515
######## Article R*653-142
43516

                        
43517
Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental.
43518

                        
43519
Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.
43520

                        
43521
Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
43522

                        
43523
Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.
43524

                        
43525
La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.
   

                    
43527
######## Article R*653-143
43528

                        
43529
La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.
43530

                        
43531
En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142.
43532

                        
43533
Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.
   

                    
43537
######## Article R*653-144
43538

                        
43539
Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :
43540

                        
43541
1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ;
43542

                        
43543
2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ;
43544

                        
43545
3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;
43546

                        
43547
4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral.
43548

                        
43549
Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152.
   

                    
43551
######## Article R*653-145
43552

                        
43553
L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
43554

                        
43555
En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association.
   

                    
43557
######## Article R*653-146
43558

                        
43559
L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental.
43560

                        
43561
La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
43562

                        
43563
Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association.
43564

                        
43565
Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation.
   

                    
43567
######## Article R*653-147
43568

                        
43569
Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement.
   

                    
43571
######## Article R*653-148
43572

                        
43573
Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans.
   

                    
43575
######## Article R*653-149
43576

                        
43577
L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.
43578

                        
43579
L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.
   

                    
43581
######## Article R*653-150
43582

                        
43583
Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
43584

                        
43585
Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.
   

                    
43587
######## Article R*653-151
43588

                        
43589
Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
43590

                        
43591
Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
43592

                        
43593
La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
   

                    
43595
######## Article R*653-152
43596

                        
43597
Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement.
43598

                        
43599
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.
   

                    
43603
####### Article R*653-153
43604

                        
43605
Les missions, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'élevage sont fixées par les articles 2 à 9 et 45 à 48 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, modifié par le décret n° 68-19 du 9 janvier 1968.
43606

                        
43607
Les dispositions de l'article L. 653-14 relatif au Conseil supérieur de l'élevage ainsi que celles précitées du décret n° 64-862 du 3 août 1964 sont applicables aux équidés.
   

                    
43611
####### Article R*653-154
43612

                        
43613
L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43617
######## Article R*653-155
43618

                        
43619
I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
43620

                        
43621
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
43622

                        
43623
1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
43624

                        
43625
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
43626

                        
43627
3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
43628

                        
43629
4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
43630

                        
43631
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
43632

                        
43633
6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
43634

                        
43635
7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
43636

                        
43637
8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
   

                    
43639
######## Article R*653-156
43640

                        
43641
1° Pour l'exercice de ses missions :
43642

                        
43643
a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
43644

                        
43645
b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
43646

                        
43647
c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
43648

                        
43649
2° Il peut également :
43650

                        
43651
a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
43652

                        
43653
b) Prendre des brevets ;
43654

                        
43655
c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
   

                    
43659
######## Article R*653-157
43660

                        
43661
L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
   

                    
43663
######## Article R*653-158
43664

                        
43665
I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
43666

                        
43667
1° Onze représentants de l'Etat dont :
43668

                        
43669
a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
43670

                        
43671
b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
43672

                        
43673
c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
43674

                        
43675
d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
43676

                        
43677
e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
43678

                        
43679
f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
43680

                        
43681
2° Neuf personnalités qualifiées dont :
43682

                        
43683
a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
43684

                        
43685
b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
43686

                        
43687
c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
43688

                        
43689
d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
43690

                        
43691
3° Quatre représentants du personnel.
43692

                        
43693
II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43694

                        
43695
Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
43696

                        
43697
Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43698

                        
43699
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
43700

                        
43701
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
43702

                        
43703
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
43705
######## Article R*653-159
43706

                        
43707
Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
   

                    
43709
######## Article R*653-160
43710

                        
43711
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
43712

                        
43713
Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
43714

                        
43715
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
43716

                        
43717
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
43718

                        
43719
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43720

                        
43721
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
43722

                        
43723
Le contrôleur financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
43724

                        
43725
Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
   

                    
43727
######## Article R*653-161
43728

                        
43729
I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
43730

                        
43731
1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
43732

                        
43733
2° Le budget et le compte financier ;
43734

                        
43735
3° Le rapport annuel d'activités ;
43736

                        
43737
4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
43738

                        
43739
5° Les contrats et marchés ;
43740

                        
43741
6° Les dons et legs ;
43742

                        
43743
7° Les emprunts ;
43744

                        
43745
8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
43746

                        
43747
9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
43748

                        
43749
10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
43750

                        
43751
11° Les actions en justice ;
43752

                        
43753
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
43754

                        
43755
13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
43756

                        
43757
II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
43758

                        
43759
III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôleur financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
   

                    
43761
######## Article R*653-162
43762

                        
43763
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
43764

                        
43765
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
43766

                        
43767
Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
43768

                        
43769
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
   

                    
43771
######## Article R*653-163
43772

                        
43773
Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
43774

                        
43775
Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
   

                    
43777
######## Article R*653-164
43778

                        
43779
Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
43780

                        
43781
1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
43782

                        
43783
2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
43784

                        
43785
3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
43786

                        
43787
4° Evaluer les activités de l'établissement.
   

                    
43789
######## Article R*653-165
43790

                        
43791
Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
43792

                        
43793
Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
43794

                        
43795
Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
43796

                        
43797
Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
43798

                        
43799
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
43800

                        
43801
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
   

                    
43803
######## Article R*653-166
43804

                        
43805
Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
   

                    
43809
######## Article R*653-167
43810

                        
43811
I. - Le budget de l'établissement comprend :
43812

                        
43813
1° En recettes :
43814

                        
43815
a) Les subventions de l'Etat ;
43816

                        
43817
b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
43818

                        
43819
c) Les produits des redevances et contributions ;
43820

                        
43821
d) La rémunération des services rendus ;
43822

                        
43823
e) Les fonds de contrats sur programmes ;
43824

                        
43825
f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
43826

                        
43827
g) Les produits de publication et actions de formation ;
43828

                        
43829
h) Les produits financiers ;
43830

                        
43831
i) Les emprunts ;
43832

                        
43833
j) Les produits des dons et legs ;
43834

                        
43835
k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
43836

                        
43837
2° En dépenses :
43838

                        
43839
a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
43840

                        
43841
b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
43842

                        
43843
c) Les charges de remboursement des emprunts ;
43844

                        
43845
d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
43846

                        
43847
e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
43848

                        
43849
II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
   

                    
43851
######## Article R*653-168
43852

                        
43853
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
43854

                        
43855
II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
43857
######## Article R*653-169
43858

                        
43859
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43863
####### Article R653-170
43864

                        
43865
Il est créé dans chaque région une commission consultative régionale d'orientation du cheval.
43866

                        
43867
Cette commission est une instance de concertation avec et entre les partenaires du secteur du cheval et les pouvoirs publics pour l'ensemble des activités relatives aux équidés domestiques.
43868

                        
43869
Cette commission propose au préfet de région pour les actions de l'Etat, les orientations régionales en cohérence avec la politique nationale. Elle formule aussi toute proposition susceptible d'améliorer l'adéquation entre la politique de l'Etat et celle conduite par les instances régionales.
43870

                        
43871
Elle est consultée par le préfet de région sur les projets de développement relatifs à ce secteur et pour l'attribution d'aides de l'Etat, en particulier pour les programmes financés en partenariat avec les collectivités territoriales.
43872

                        
43873
Elle suit la mise en oeuvre des actions retenues.
   

                    
43875
####### Article R653-171
43876

                        
43877
I. - Les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval sont composées :
43878

                        
43879
1° Du préfet de région ou de son représentant ;
43880

                        
43881
2° Du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
43882

                        
43883
3° Du directeur régional de la jeunesse et des sports ou de son représentant ou, dans les régions d'outre-mer, le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
43884

                        
43885
4° Du délégué régional au tourisme ou de son représentant ;
43886

                        
43887
5° Du représentant de l'établissement public Les Haras nationaux désigné par son directeur général ou de son suppléant ;
43888

                        
43889
6° De représentants du conseil régional ou de leurs suppléants désignés en son sein dans cette assemblée ;
43890

                        
43891
7° Des représentants des chambres consulaires ou de leurs suppléants désignés en leur sein ;
43892

                        
43893
8° Des représentants des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur du cheval. Ils sont désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional du cheval et/ou des équidés ; à défaut, des organisations locales représentant l'ensemble du secteur ou, à défaut, chacun des secteurs de l'élevage, de l'équitation et des courses, ou de leurs suppléants ;
43894

                        
43895
9° Selon les spécificités locales, de représentants d'autres collectivités territoriales et d'autres services de l'Etat ou de leurs suppléants ;
43896

                        
43897
10° De personnalités désignées par le préfet de région en raison de leurs compétences particulières.
43898

                        
43899
II. - Le préfet de région arrête la composition de la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
43901
####### Article R653-172
43902

                        
43903
La commission consultative régionale d'orientation du cheval est placée sous la présidence du préfet de région ou de son représentant. Son secrétariat est assuré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, dans les régions d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. Le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux instruit les dossiers soumis à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
43904

                        
43905
Le mandat des membres des commissions consultatives régionales d'orientation du cheval est de trois ans renouvelables. Si, au cours de son mandat, un des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
43907
####### Article R653-173
43908

                        
43909
Le préfet de région convoque la commission consultative régionale d'orientation du cheval en séance plénière au moins une fois par an. Il en fixe l'ordre du jour.
43910

                        
43911
Il peut faire appel à toute personne ou organisme dont le concours lui paraît utile en fonction de l'ordre du jour.
   

                    
43913
####### Article R653-174
43914

                        
43915
La commission consultative régionale d'orientation du cheval peut constituer en son sein un comité permanent plus restreint chargé d'assurer la mise en oeuvre pratique et le suivi régulier des actions retenues par elle.
43916

                        
43917
Il se compose alors au maximum du quart des membres de la commission consultative régionale d'orientation du cheval désignés par le préfet de région dans le respect du partenariat entre les socioprofessionnels et les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales.
43918

                        
43919
Ce comité, s'il est constitué, rend compte régulièrement de ses travaux à la commission consultative régionale d'orientation du cheval.
   

                    
43923
###### Article R*653-175
43924

                        
43925
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 653-15, les fonctionnaires ou agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43927
###### Article R*653-176
43928

                        
43929
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
43930

                        
43931
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
43932

                        
43933
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
43934

                        
43935
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
   

                    
43937
###### Article R*653-177
43938

                        
43939
Les articles R. 653-175 et R. 653-176 sont applicables aux équidés, dans le cadre des articles L. 653-15 et L. 653-16 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions.
   

                    
43949
######## Article R654-1
43950

                        
43951
I. - Peuvent seuls être ouverts ou maintenus sous la dénomination d'"abattoirs privés de type industriel" les établissements privés d'abattage répondant aux conditions fixées par le présent article.
43952

                        
43953
II. - Tout abattoir privé de type industriel doit, pour être autorisé :
43954

                        
43955
1° Satisfaire aux prescriptions relatives aux installations classées, édictées par le titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
43956

                        
43957
2° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
43958

                        
43959
3° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
43960

                        
43961
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.
43962

                        
43963
III. - Il est interdit à tout exploitant d'abattoirs privés de type industriel de laisser utiliser ses locaux et ses installations d'abattage par des tiers.
43964

                        
43965
IV. - Un abattoir privé de type industriel ne peut être ouvert dans le périmètre déterminé par le préfet autour d'un abattoir public, sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral, que si les viandes abattues sont soit utilisées dans l'établissement pour la fabrication de conserves, de salaisons ou autres produits préparés, soit destinées principalement à l'expédition.
43966

                        
43967
V. - L'exploitant d'un abattoir privé situé hors du périmètre fixé par le préfet autour d'un abattoir public peut abattre des animaux pour le compte de tiers.
   

                    
43971
######## Article R654-2
43972

                        
43973
Sans préjudice de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité prévues par le présent article, les articles R. 654-3 à R. 654-5 et par les arrêtés prévus à l'article R. 654-6.
43974

                        
43975
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions susmentionnées.
43976

                        
43977
Toutefois, les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de 50 volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures prévues par la présente sous-section, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les arrêtés prévus à l'article R. 654-6 pourront déterminer les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries devront satisfaire.
   

                    
43979
######## Article R654-3
43980

                        
43981
I. - Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 654-2 doivent comprendre des locaux et des emplacements ayant chacun une superficie en rapport avec l'activité de l'abattoir, de façon à permettre une exécution aisée du travail et de l'inspection sanitaire.
43982

                        
43983
Ces locaux ou emplacements doivent être disposés de telle sorte que soit assuré un cheminement continu des volailles avant, pendant et après abattage, sans retour en arrière, sans chevauchement ou croisement des axes de circulation réservés respectivement aux volailles vivantes, aux produits salubres et aux produits insalubres ou souillés, afin que l'établissement comprenne un secteur propre séparé du secteur souillé.
43984

                        
43985
Il devra exister dans tous les cas les locaux frigorifiques nécessaires au bon fonctionnement de l'abattoir et à la conservation des produits.
43986

                        
43987
II. - Les constructions doivent être réalisées en dur et aménagées de façon à permettre des nettoyages, des lavages et des désinfections faciles et efficaces.
43988

                        
43989
Toutes précautions doivent être prises dans l'aménagement des locaux et tous dispositifs nécessaires installés en vue d'éviter l'entrée des mouches et le passage des rongeurs et de toutes vermines.
43990

                        
43991
La lumière naturelle ou artificielle doit être largement assurée dans tous les locaux. L'aération doit être efficacement réalisée.
   

                    
43993
######## Article R654-4
43994

                        
43995
I. - L'établissement doit être pourvu d'une installation, d'un débit suffisant, d'eau potable froide sous pression et d'eau potable courante chaude. Une installation d'eau non potable peut toutefois être tolérée pour le fonctionnement des appareils de production du froid. Elle ne doit avoir aucune communication avec le réseau d'eau potable.
43996

                        
43997
II. - Les installations doivent comprendre au moins un convoyeur mécanique automatique à vitesse réglable sur lequel doivent être effectuées toutes les opérations d'abattage : étourdissement, saignée, plumaison, éviscération ou effilage.
43998

                        
43999
Jusqu'à une date fixée par arrêté, le convoyeur n'est toutefois pas exigé pour l'abattage des oies.
   

                    
44001
######## Article R654-5
44002

                        
44003
I. - Le fonctionnement des abattoirs de volailles doit permettre l'exécution du travail dans les meilleures conditions d'hygiène.
44004

                        
44005
Les opérations d'abattage énumérées à l'article R. 654-4 ainsi que le parage, la mise en forme ou troussage et le refroidissement avant conditionnement ou emballage doivent se suivre sans interruption.
44006

                        
44007
II. - Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.
44008

                        
44009
III. - L'introduction dans les abattoirs de tous animaux non destinés à être abattus est interdite, exception faite des animaux de trait utilisés éventuellement pour l'activité de l'établissement.
44010

                        
44011
Si l'abattage des lapins est pratiqué dans un abattoir de volailles, il doit être réalisé dans un secteur particulier de l'établissement, dans des locaux et à l'aide d'un matériel, d'instruments, d'ustensiles et de récipients réservés à cette activité.
44012

                        
44013
IV. - Les personnes, employées dans les abattoirs de volailles, susceptibles au cours de leur travail d'être en contact avec les volailles abattues ou leurs abats doivent être astreintes à la plus grande propreté.
44014

                        
44015
Les opérations d'abattage et les manipulations des viandes et abats sont interdites aux personnes susceptibles de contaminer ces denrées.
44016

                        
44017
L'exploitant de l'abattoir est tenu de faire assurer une surveillance médicale périodique de son personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des volailles abattues et des abats comestibles.
44018

                        
44019
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section.
   

                    
44021
######## Article R654-6
44022

                        
44023
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie et des affaires sociales fixent les modalités d'application des dispositions prévues par la présente sous-section et la sous-section 2 de la présente section.
   

                    
44027
####### Article R654-7
44028

                        
44029
Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 654-2.
   

                    
44035
######## Article R654-8
44036

                        
44037
Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place une commission consultative mentionnée au I de l'article 35 modifié de la loi de finances rectificative pour 1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988).
44038

                        
44039
Celle-ci comprend :
44040

                        
44041
1° Quatre représentants de l'Etat : le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur des services vétérinaires et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir ou leurs représentants ;
44042

                        
44043
2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;
44044

                        
44045
3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;
44046

                        
44047
4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :
44048

                        
44049
a) Un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;
44050

                        
44051
b) Un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;
44052

                        
44053
c) Le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.
44054

                        
44055
Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.
44056

                        
44057
La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.
44058

                        
44059
La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
44060

                        
44061
Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.
   

                    
44065
######## Article R654-9
44066

                        
44067
L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est tenu d'assurer les prestations suivantes :
44068

                        
44069
1° La réception des animaux après leur déchargement, ainsi que leur mise en stabulation et leur entretien jusqu'à l'abattage ;
44070

                        
44071
2° La mise à disposition des installations nécessaires au nettoyage, au lavage et à la désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux, viandes et abats ;
44072

                        
44073
3° L'isolement des animaux malades ou suspects, leur abattage et ses opérations connexes ;
44074

                        
44075
4° L'abattage des animaux et toutes les opérations d'habillage des carcasses en vue de leur présentation à la pesée ;
44076

                        
44077
5° Le lavage des réservoirs gastriques et intestinaux, le premier traitement et le préstockage des abats ;
44078

                        
44079
6° La pesée des carcasses et le ressuage frigorifique des carcasses et abats rouges ;
44080

                        
44081
7° La mise à disposition des locaux et installations nécessaires à la mise en quartiers et à l'expédition des carcasses, quartiers et abats en l'état ;
44082

                        
44083
8° La collecte du sang, le prélèvement des suifs et graisses ;
44084

                        
44085
9° Le transfert des cuirs et peaux vers les locaux de préstockage et leur conservation jusqu'à l'enlèvement ;
44086

                        
44087
10° Le transfert, s'il y a lieu, des viandes, abats, issues et sous-produits d'abattage vers les locaux de consigne et de saisie ;
44088

                        
44089
11° Le préstockage des viandes, abats et issues saisis, en vue de leur mise à disposition de l'équarrissage, ainsi que la dénaturation des produits livrés à l'état cru pour la nourriture des animaux ;
44090

                        
44091
12° L'entretien de la fumière, le prétraitement des eaux résiduaires ainsi que tous soins généraux de propreté et de désinfection périodique des locaux, cours, passages et emplacements compris dans l'enceinte de l'établissement et placés sous sa responsabilité ;
44092

                        
44093
13° Les transferts et la mise à disposition de tous les produits définis ci-avant, ainsi que la surveillance de l'entrée et de la sortie des véhicules, personnes, animaux, produits et marchandises.
   

                    
44095
######## Article R654-10
44096

                        
44097
L'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement peut aussi, si l'usager le lui demande, assurer tout ou partie des prestations suivantes :
44098

                        
44099
1° La mise en quartiers et l'expédition des carcasses, quartiers et abats ;
44100

                        
44101
2° Les services nécessaires à la mise en vente, pour son propre compte ou pour celui des usagers ou de leurs groupements, des produits d'abattage non individualisés ou non récupérés ni par les producteurs ni par les usagers ;
44102

                        
44103
3° La conservation des carcasses et demi-carcasses ;
44104

                        
44105
4° La coupe, la découpe, le désossage, le conditionnement des viandes et abats ;
44106

                        
44107
5° Toutes opérations annexes de celles énumérées à l'article R. 654-9 ou aux opérations ci-dessus.
   

                    
44109
######## Article R654-11
44110

                        
44111
Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article R. 654-9 dans l'enceinte de l'abattoir.
44112

                        
44113
Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article R. 654-10.
44114

                        
44115
Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.
   

                    
44117
######## Article R654-12
44118

                        
44119
Les services rendus énumérés à l'article R. 654-9 et à l'article R. 654-10 ainsi que les dépenses d'investissement, y compris les frais financiers et les charges de gros entretien se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article R. 654-10, sont couverts par des redevances perçues par l'exploitant selon des tarifs fixés par la collectivité propriétaire de l'abattoir, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 654-8.
   

                    
44125
######## Article R654-13
44126

                        
44127
La suppression d'office de tout abattoir public en application de l'article L. 654-15 est prononcée par arrêté du préfet du département dans les conditions ci-après définies.
   

                    
44129
######## Article R654-14
44130

                        
44131
Toute collectivité publique propriétaire d'un établissement public inscrit au plan des abattoirs peut, par délibération de son conseil, demander la suppression des abattoirs publics mentionnés à l'article R. 654-13 se trouvant dans son périmètre d'action défini par arrêté préfectoral et ayant fait l'objet des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15.
44132

                        
44133
Si les collectivités propriétaires des abattoirs objet de la demande de fermeture appartiennent au même département que la commune demanderesse, le préfet notifie la délibération à chacune d'elles. Dans le cas contraire, il saisit de cette délibération aux fins de notification le ou les préfets intéressés.
   

                    
44135
######## Article R654-15
44136

                        
44137
Sauf opposition de chacune des collectivités concernées délibérée et transmise dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification au préfet auteur de cette notification, ce dernier prend la décision de suppression.
   

                    
44139
######## Article R654-16
44140

                        
44141
En cas d'opposition formulée dans le délai de deux mois par la collectivité propriétaire de l'abattoir dont la suppression a été demandée, le préfet intéressé, après avoir recueilli les avis de la chambre d'agriculture et de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai maximum de trois mois, soumet l'ensemble du dossier au conseil général qui formule son avis au cours de sa plus prochaine session.
44142

                        
44143
Le préfet statue, compte tenu de ces différents avis, dans un délai de trois mois.
   

                    
44145
######## Article R654-17
44146

                        
44147
La fermeture des abattoirs ayant fait l'objet depuis plus de quatre ans des interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 654-15 est prononcée par le préfet sur constat, effectué conjointement par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur des services vétérinaires en présence du représentant de la collectivité propriétaire, de la non-conformité de l'établissement aux prescriptions techniques définies par arrêté interministériel.
   

                    
44151
######## Article R654-18
44152

                        
44153
Les communes ou les groupements de communes dont les abattoirs sont supprimés soit d'office en application du deuxième alinéa de l'article L. 654-15, soit comme il est prévu au premier alinéa de l'article L. 654-16, avec l'accord du Gouvernement, sont indemnisés du préjudice subi dans les conditions fixées par les articles R. 654-19 et R. 654-20.
44154

                        
44155
L'accord du Gouvernement sur les demandes de suppressions d'abattoirs dont il est saisi par les communes ou par leurs groupements est donné par décision conjointe du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture ou, sur délégation, par le préfet de région dans les cas définis par un arrêté conjoint des trois ministres.
   

                    
44157
######## Article R654-19
44158

                        
44159
I. - L'indemnité due à une commune ou à un groupement de communes dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 654-16 est calculée dans les conditions fixées au présent article afin de réparer le préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir.
44160

                        
44161
II. - Le préjudice est évalué sur la base du montant des charges obligatoires que supporte la commune ou le groupement de communes, diminué de tous les éléments représentant pour la collectivité une recette ou une diminution de charge.
44162

                        
44163
III. - Les charges obligatoires sont les suivantes :
44164

                        
44165
a) Le capital restant dû, augmenté de la pénalité éventuelle entraînée par le remboursement anticipé des emprunts restant à amortir, ou la charge des emprunts restant à amortir lorsque celle-ci est inférieure au montant du capital restant dû augmenté de la pénalité, ou lorsque le remboursement anticipé est exclu dans le contrat ;
44166

                        
44167
b) Les charges nouvelles résultant de la fermeture : sommes à payer pour cause de licenciement ou de reclassement en surnombre du personnel ou pour résiliation du contrat d'affermage ou de concession, lorsque cette résiliation résulte de la seule responsabilité de la collectivité publique.
44168

                        
44169
IV. - Viennent en diminution des charges obligatoires :
44170

                        
44171
a) Le produit de la vente des actifs mobiliers et immobiliers libérés, ou, à défaut, l'estimation de la valeur vénale de ces actifs réalisée par le service des domaines ; dans ce dernier cas, toute vente ultérieure des ensembles mobiliers et immobiliers, dans un délai de cinq ans suivant la décision attributive de l'indemnité, à un prix supérieur à celui indiqué lors de l'estimation de la valeur vénale, entraîne l'obligation du remboursement à l'Etat de la différence ;
44172

                        
44173
b) Les subventions ayant été versées par l'Etat dans les deux ans précédant la fermeture de l'abattoir pour l'allégement des charges, lorsque celles-ci se rapportent à la fermeture de l'abattoir.
   

                    
44175
######## Article R654-20
44176

                        
44177
L'indemnité, évaluée selon les modalités prévues à l'article R. 654-19, est accordée aux communes et aux groupements de communes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet de région, sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'agriculture.
   

                    
44183
######## Article R654-21
44184

                        
44185
Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article 35 de la loi du 29 décembre 1988, mentionné à l'article R. 654-8, au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
44187
######## Article R654-22
44188

                        
44189
Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article R. 654-16, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.
   

                    
44193
######## Article R654-23
44194

                        
44195
Les modalités de perception de la redevance sanitaire d'abattage et de découpage mentionnée à l'article L. 654-20 sont fixées par les articles 111 quater L à 111 quater R de l'annexe III du code général des impôts.
   

                    
44199
###### Article R654-24
44200

                        
44201
Des arrêtés concertés des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les cotations d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
44202

                        
44203
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
   

                    
44205
###### Article R654-25
44206

                        
44207
Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article R. 654-24, des commissions de cotation. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
44208

                        
44209
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
44210

                        
44211
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article R. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
44212

                        
44213
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
   

                    
44215
###### Article R654-26
44216

                        
44217
Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées à l'article R. 654-24 sont tenus de fournir aux autorités chargées de la constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à l'article R. 654-25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
   

                    
44219
###### Article R654-27
44220

                        
44221
Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
   

                    
44223
###### Article R654-28
44224

                        
44225
Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article R. 654-26.
   

                    
44233
######## Article R*654-29
44234

                        
44235
Le lait doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée conformément à la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
44236

                        
44237
L'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas payé par un même acheteur pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix indicatif fixé conformément au règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers.
44238

                        
44239
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont : le dénombrement des spores buryriques, la lipolyse et la présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation.
   

                    
44241
######## Article R*654-30
44242

                        
44243
Des accords régionaux conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément à l'article L. 632-12, peuvent, dans le respect des règles de la politique agricole commune, établir des grilles de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-29.
44244

                        
44245
Ces grilles peuvent prévoir un classement spécifique pour les laits destinés à la fabrication d'un produit laitier bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
   

                    
44247
######## Article R*654-31
44248

                        
44249
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
44250

                        
44251
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
44252

                        
44253
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29.
44254

                        
44255
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, ces modalités de calcul doivent être conformes au classement ainsi établi.
   

                    
44257
######## Article R*654-32
44258

                        
44259
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
44260

                        
44261
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs, avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
44262

                        
44263
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
44264

                        
44265
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
44266

                        
44267
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
44268

                        
44269
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
   

                    
44271
######## Article R*654-33
44272

                        
44273
Les critères fixés au troisième alinéa de l'article R. 654-29 peuvent être modifiés par décret.
   

                    
44277
######## Article R*654-34
44278

                        
44279
Le lait de chèvre doit être payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. La composition du lait est appréciée en fonction de sa teneur en matières grasses et en matières azotées. La qualité hygiénique et sanitaire est appréciée en fonction des critères prévus par la réglementation prise pour l'application de la directive n° 92/46/CEE du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait.
44280

                        
44281
A composition identique, l'écart résultant de la différence de qualité hygiénique et sanitaire entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas offert par un même acheteur professionnel pour un lait de qualité saine, loyale et marchande doit être au moins égal à 10 % du prix le plus élevé.
44282

                        
44283
Les critères pouvant en outre être utilisés pour la détermination du prix du lait sont :
44284

                        
44285
1° La teneur en cellules somatiques comme indicateur d'infection mammaire ;
44286

                        
44287
2° La teneur en immunoglobulines gamma un comme indicateur de la présence de colostrum ;
44288

                        
44289
3° La présence d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de fermentation ;
44290

                        
44291
4° La lipolyse comme indicateur de la dégradation de la matière grasse ;
44292

                        
44293
5° La teneur en Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli.
   

                    
44295
######## Article R*654-35
44296

                        
44297
Un accord national conclu dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée entre les producteurs de lait de chèvre, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industries de transformation du lait, conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 peut, dans le respect des règles de la politique agricole commune et dans le respect du droit de la concurrence, établir une grille de classement des laits livrés par les producteurs en fonction des critères et règles prévus à l'article R. 654-34.
44298

                        
44299
Cet accord peut comporter des grilles particulières prévoyant un classement spécifique pour les laits d'une région donnée, les laits destinés à la fabrication de produits au lait cru ou de produits bénéficiant d'une appellation d'origine en application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. Dans ce dernier cas, la grille de classement est préalablement soumise à l'avis de l'organisme chargé de la défense de cette appellation.
   

                    
44301
######## Article R*654-36
44302

                        
44303
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour la durée minimale d'un an. Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par période d'une année.
44304

                        
44305
Ces conventions précisent, dans le respect du droit de la concurrence, les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34.
44306

                        
44307
Lorsque l'accord interprofessionnel mentionné à l'article R. 654-35 fait l'objet d'une extension dans les conditions prévues par les articles L. 632-3 et L. 632-4, ces modalités de calcul doivent être conformes aux grilles de classement prévues par cet accord.
   

                    
44309
######## Article R*654-37
44310

                        
44311
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture :
44312

                        
44313
1° Définit les modalités techniques selon lesquelles des échantillons sont prélevés sur les laits livrés par les producteurs avant leur départ de l'exploitation, et selon lesquelles ces échantillons sont analysés pour déterminer leur composition et leur qualité ;
44314

                        
44315
2° Fixe les modalités de notification des résultats des analyses aux producteurs ;
44316

                        
44317
3° Fixe les modalités selon lesquelles le lait livré par un producteur est classé en fonction du résultat des différentes analyses ;
44318

                        
44319
4° Définit la composition de la commission scientifique et technique qui est saisie pour avis préalablement à l'agrément par le ministre chargé de l'agriculture des appareils et des méthodes d'analyse et sur les difficultés qui apparaissent dans l'utilisation de ceux-ci ;
44320

                        
44321
5° Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément que le préfet délivre aux laboratoires habilités à effectuer ces analyses.
   

                    
44323
######## Article R*654-38
44324

                        
44325
Les dispositions du présent paragraphe peuvent être modifiées par décret.
   

                    
44329
####### Article R*654-39
44330

                        
44331
L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
44332

                        
44333
1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
44334

                        
44335
2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ;
44336

                        
44337
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ; les quantités de référence "livraisons" et "vente directes" sont comptabilisées séparément ;
44338

                        
44339
4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
   

                    
44341
####### Article R*654-40
44342

                        
44343
Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.
   

                    
44349
######### Article R*654-41
44350

                        
44351
Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du (CEE) n° 3050/92 précités, les éléments suivants :
44352

                        
44353
1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
44354

                        
44355
2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
44356

                        
44357
3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
44358

                        
44359
4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
44360

                        
44361
5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
44362

                        
44363
6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
   

                    
44365
######### Article R*654-42
44366

                        
44367
Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
   

                    
44369
######### Article R*654-43
44370

                        
44371
L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles R. 654-41 et R. 654-42.
44372

                        
44373
L'acheteur répond, avant le premier septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
   

                    
44375
######### Article R*654-44
44376

                        
44377
I. - L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
44378

                        
44379
1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
44380

                        
44381
2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
44382

                        
44383
3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
44384

                        
44385
4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
44386

                        
44387
II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
44389
######### Article R*654-45
44390

                        
44391
En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article R. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
   

                    
44393
######### Article R*654-46
44394

                        
44395
Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
   

                    
44397
######### Article R*654-47
44398

                        
44399
L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32.
   

                    
44403
######### Article R*654-48
44404

                        
44405
Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'ONILAIT, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
   

                    
44407
######### Article R*654-49
44408

                        
44409
L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
44410

                        
44411
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.
44412

                        
44413
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.
   

                    
44415
######### Article R*654-50
44416

                        
44417
L'acheteur fait parvenir à l'ONILAIT, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.
44418

                        
44419
Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
44420

                        
44421
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
   

                    
44423
######### Article R*654-51
44424

                        
44425
Après la fin de la campagne, l'ONILAIT fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
44426

                        
44427
L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
   

                    
44429
######### Article R*654-52
44430

                        
44431
L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'ONILAIT à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
44432

                        
44433
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement supplémentaire qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.
   

                    
44437
######### Article R*654-53
44438

                        
44439
I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
44440

                        
44441
1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
44442

                        
44443
a) Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation ;
44444

                        
44445
b) Si le producteur figure dans la liste dressée conformément aux articles R. 654-61 à R. 654-63, et à quel titre ;
44446

                        
44447
c) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
44448

                        
44449
d) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;
44450

                        
44451
e) La teneur représentative en matière grasse du lait dont il dispose et les teneurs en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
44452

                        
44453
2° Permettre l'identification physique, juridique et chronologique ainsi que le suivi des différents flux relatifs aux entrées, sorties et transformations et des stocks de lait et de produits laitiers. Les pièces qui la justifient sont tenues au plus près du lieu de production ou de stockage et de façon que soient retracées les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
44454

                        
44455
II. - La comptabilité matière mentionné au I ci-dessus est établie par campagne.
44456

                        
44457
III. - Si, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que les éléments de comptabilité matière requis ne sont pas présentés ou exploitables, les agents qui ont fait le contrôle dressent un constat de carence et l'adressent à l'ONILAIT, qui engage la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article R. 654-44.
   

                    
44459
######### Article R*654-54
44460

                        
44461
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et entreprises sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
   

                    
44463
######### Article R*654-55
44464

                        
44465
L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de produits laitiers.
   

                    
44467
######### Article R*654-56
44468

                        
44469
Les documents et informations mentionnés aux articles R. 654-53 à R. 654-55 sont conservés pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
   

                    
44473
######### Article R*654-57
44474

                        
44475
I. - L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers un état nominatif sur le modèle fourni par l'ONILAIT. Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge et l'état des paiements effectués.
44476

                        
44477
L'acheteur établit un récapitulatif par département portant le total de chacune de ces informations.
44478

                        
44479
II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
44480

                        
44481
1° A l'ONILAIT, l'état nominatif et le récapitulatif ;
44482

                        
44483
2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
44484

                        
44485
III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
   

                    
44487
######### Article R*654-58
44488

                        
44489
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
44490

                        
44491
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, prévue au 1° de l'article R. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
44492

                        
44493
2° Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
44494

                        
44495
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au I de l'article R. 654-57 comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
   

                    
44499
######### Article R*654-59
44500

                        
44501
L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.
   

                    
44505
######### Article R*654-60
44506

                        
44507
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.
   

                    
44511
######### Article R*654-61
44512

                        
44513
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
   

                    
44515
######### Article R*654-62
44516

                        
44517
Le préfet du département transmet à l'ONILAIT, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'ONILAIT, les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.
   

                    
44519
######### Article R*654-63
44520

                        
44521
Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application de l'article R. 654-61, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.
   

                    
44525
######### Article R*654-64
44526

                        
44527
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.
   

                    
44529
######### Article R*654-65
44530

                        
44531
L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci au fur et à mesure de leur récupération.
   

                    
44533
######### Article R*654-66
44534

                        
44535
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
   

                    
44541
######### Article R*654-67
44542

                        
44543
Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article R. 654-39, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'ONILAIT après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40.
   

                    
44545
######### Article R*654-68
44546

                        
44547
Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'ONILAIT la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne.
44548

                        
44549
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou vendu de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
   

                    
44551
######### Article R*654-69
44552

                        
44553
L'ONILAIT fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
   

                    
44555
######### Article R*654-70
44556

                        
44557
Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification.
   

                    
44561
######### Article R*654-71
44562

                        
44563
Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 précité, le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.
   

                    
44567
######### Article R*654-72
44568

                        
44569
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.
   

                    
44571
######### Article R*654-73
44572

                        
44573
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
44574

                        
44575
Cette liste accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.
   

                    
44577
######### Article R*654-74
44578

                        
44579
Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.
   

                    
44585
######### Article R*654-75
44586

                        
44587
Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'établissement, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
   

                    
44591
######### Article R*654-76
44592

                        
44593
Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière mentionné à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité est fixé à deux campagnes.
   

                    
44595
######### Article R*654-77
44596

                        
44597
L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
   

                    
44599
######### Article R*654-78
44600

                        
44601
L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
   

                    
44603
######### Article R*654-79
44604

                        
44605
L'ONILAIT notifie à chaque producteur mentionné aux articles R. 654-77 et R. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
   

                    
44607
######### Article R*654-80
44608

                        
44609
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article R. 654-113.
   

                    
44613
######### Article R*654-81
44614

                        
44615
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
   

                    
44617
######### Article R*654-82
44618

                        
44619
La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée à l'article R. 654-81.
   

                    
44621
######### Article R*654-83
44622

                        
44623
Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.
   

                    
44625
######### Article R*654-84
44626

                        
44627
L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
   

                    
44629
######### Article R*654-85
44630

                        
44631
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
44632

                        
44633
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44635
######### Article R*654-86
44636

                        
44637
Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés à l'article R. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article R. 654-93.
44638

                        
44639
En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
   

                    
44641
######### Article R*654-87
44642

                        
44643
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 654-61 à R. 654-63 ou R. 654-72 à R. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article R. 654-81.
   

                    
44645
######### Article R*654-88
44646

                        
44647
Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
   

                    
44651
######### Article R*654-89
44652

                        
44653
A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
   

                    
44655
######### Article R*654-90
44656

                        
44657
Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
44659
######### Article R*654-91
44660

                        
44661
Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article R. 654-92, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
   

                    
44665
######### Article R*654-92
44666

                        
44667
Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.
   

                    
44671
######### Article R*654-93
44672

                        
44673
I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
44674

                        
44675
1° Les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
44676

                        
44677
2° Les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 ;
44678

                        
44679
3° Les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
44680

                        
44681
4° Les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, mentionnée au 3° de l'article R. 654-39, dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
44682

                        
44683
5° Les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
44684

                        
44685
II. - Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.
   

                    
44689
######### Article R*654-94
44690

                        
44691
Les litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'ONILAIT à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article R. 654-39 sont portés devant une commission de conciliation. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles R. 654-81 à R. 654-88.
   

                    
44693
######### Article R*654-95
44694

                        
44695
Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
   

                    
44697
######### Article R*654-96
44698

                        
44699
I. - La commission de conciliation est composée :
44700

                        
44701
1° De deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
44702

                        
44703
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
44704

                        
44705
3° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;
44706

                        
44707
4° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
44708

                        
44709
5° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.
44710

                        
44711
II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
44712

                        
44713
III. - Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou vient d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
44714

                        
44715
Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
44716

                        
44717
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
   

                    
44719
######### Article R*654-97
44720

                        
44721
Le directeur de l'ONILAIT ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'ONILAIT assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
   

                    
44723
######### Article R*654-98
44724

                        
44725
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
44726

                        
44727
Le directeur de l'ONILAIT adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
44728

                        
44729
Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'ONILAIT.
   

                    
44731
######### Article R*654-99
44732

                        
44733
La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
44734

                        
44735
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
44737
######### Article R*654-100
44738

                        
44739
Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
44743
####### Article R*654-101
44744

                        
44745
En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.
44746

                        
44747
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.
44748

                        
44749
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59.
44750

                        
44751
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39 ou à l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.
   

                    
44753
####### Article R*654-102
44754

                        
44755
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104.
44756

                        
44757
Dans tous les cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article R. 654-61 à R. 654-63 ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
44758

                        
44759
En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
   

                    
44761
####### Article R*654-103
44762

                        
44763
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
44764

                        
44765
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article R. 654-102 est affecté à la réserve.
44766

                        
44767
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
44768

                        
44769
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
   

                    
44771
####### Article R*654-104
44772

                        
44773
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
44774

                        
44775
Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
44776

                        
44777
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article R. 654-109.
44778

                        
44779
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
   

                    
44781
####### Article R*654-105
44782

                        
44783
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
   

                    
44785
####### Article R*654-106
44786

                        
44787
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
   

                    
44789
####### Article R*654-107
44790

                        
44791
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L. 411-6 et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
44792

                        
44793
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
   

                    
44795
####### Article R*654-108
44796

                        
44797
En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.
44798

                        
44799
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
   

                    
44801
####### Article R*654-109
44802

                        
44803
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105.
44804

                        
44805
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
44806

                        
44807
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles R. 654-101 à R. 654-105.
   

                    
44809
####### Article R*654-110
44810

                        
44811
Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles R. 654-102 et R. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
   

                    
44813
####### Article R*654-111
44814

                        
44815
I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces derniers.
44816

                        
44817
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département dans lequel le groupement a son siège.
44818

                        
44819
Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée.
44820

                        
44821
Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles R. 654-102 et R. 654-103. Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
44822

                        
44823
Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
44824

                        
44825
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée.
44826

                        
44827
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12, cette autorisation devient caduque.
44828

                        
44829
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article R. 654-102.
44830

                        
44831
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire partie du groupement.
44832

                        
44833
III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 % des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune des deux précédentes campagnes laitières.
44834

                        
44835
Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence les plus importantes.
44836

                        
44837
Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.
44838

                        
44839
Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse agricole.
44840

                        
44841
Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles R. 654-106 et R. 654-107 sont réunies.
44842

                        
44843
Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque département, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
44844

                        
44845
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
   

                    
44847
####### Article R*654-112
44848

                        
44849
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article R. 654-61 à R. 654-63.
   

                    
44851
####### Article R*654-113
44852

                        
44853
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
44854

                        
44855
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article R. 654-104.
44856

                        
44857
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.
44858

                        
44859
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article R. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
   

                    
44861
####### Article R*654-114
44862

                        
44863
Les dispositions du décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur au 23 janvier 1996.
44864

                        
44865
Les dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-113 sont applicables à tous les transferts dont le fait générateur est postérieur au 22 janvier 1996.
   

                    
44869
###### Article R654-115
44870

                        
44871
L'autorisation de procéder au classement des oeufs est accordée aux centres d'emballage mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs par décision du ministre chargé de l'agriculture ou de son délégué.
   

                    
44881
####### Article R661-1
44882

                        
44883
Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées a une mission de conseil et d'appui technique auprès du ministre chargé de l'agriculture et des instances de préparation et d'exécution de la politique en matière de variétés et de semences et plants. Il est chargé d'étudier les problèmes scientifiques posés par la sélection et la production des semences et leurs répercussions techniques ou économiques sur l'agriculture.
   

                    
44885
####### Article R661-2
44886

                        
44887
Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées étudie et propose, notamment à la demande du ministre chargé de l'agriculture, des programmes de développement de la sélection végétale et de la filière de production et de commercialisation des semences et plants. Ces programmes précisent les objectifs, les moyens et les priorités susceptibles d'accroître l'efficacité et la qualité de la production agricole et agro-industrielle, alimentaire ou non alimentaire, ainsi que de renforcer la protection de l'environnement. Il propose les orientations qui lui paraissent souhaitables en matière de recherche.
   

                    
44889
####### Article R661-3
44890

                        
44891
Conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, conformément aux dispositions du livre V, titre V, du code forestier, notamment ses articles R. 552-4, R. 554-2 et R. 554-4 pour ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction, conformément au décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne le commerce des semences et plants et conformément à la section 4 du présent chapitre, le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est chargé :
44892

                        
44893
1° Des missions relatives au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;
44894

                        
44895
2° Des missions relatives à l'instruction et au suivi de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.
   

                    
44899
####### Article R661-4
44900

                        
44901
Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées comprend :
44902

                        
44903
1° Le comité plénier ;
44904

                        
44905
2° Le comité scientifique ;
44906

                        
44907
3° Des sections correspondant à des espèces ou groupes d'espèces de plantes cultivées, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du groupe restreint du comité plénier, prévu au 3° du I de l'article R. 661-5 ;
44908

                        
44909
4° Des sections d'intérêt commun à plusieurs espèces ou groupes d'espèces, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier.
   

                    
44913
######## Article R661-5
44914

                        
44915
I. - La composition du comité plénier est la suivante :
44916

                        
44917
1° En sont membres de droit, au titre de leurs fonctions ou de leurs représentants :
44918

                        
44919
a) Le directeur chargé de la production ;
44920

                        
44921
b) Le directeur chargé de la forêt ;
44922

                        
44923
c) Le directeur général chargé de l'alimentation ;
44924

                        
44925
d) Le directeur général chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
44926

                        
44927
e) Le chef du bureau chargé de la sélection végétale et des semences ;
44928

                        
44929
f) Le chef du département de génétique et d'amélioration des plantes de l'Institut national de la recherche agronomique ;
44930

                        
44931
g) Le chef du département de la santé des plantes et de l'environnement de l'Institut national de la recherche agronomique ;
44932

                        
44933
h) Le chef du service chargé de la protection des végétaux ;
44934

                        
44935
i) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;
44936

                        
44937
j) Le président du comité de la protection des obtentions végétales ;
44938

                        
44939
k) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;
44940

                        
44941
l) Le président du Groupement national interprofessionnel des semences ;
44942

                        
44943
m) Le directeur du Groupement national interprofessionnel des semences ;
44944

                        
44945
2° Dix-sept représentants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, des catégories professionnelles suivantes :
44946

                        
44947
obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;
44948

                        
44949
3° L'ensemble des membres désignés ci-dessus forme un groupe restreint. Il est consulté sur le choix des autres membres constituant le comité plénier, nommés eux-mêmes par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces autres membres sont les suivants :
44950

                        
44951
a) Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;
44952

                        
44953
b) Les présidents et secrétaires des sections dont la liste a été fixée conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 661-4 ;
44954

                        
44955
4° Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
44956

                        
44957
II. - Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
44958

                        
44959
Le secrétaire général est chargé d'organiser, de coordonner les travaux des diverses instances du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, de suivre le déroulement de leurs actions et de veiller à leur continuité.
44960

                        
44961
III. - Les membres désignés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés pour une durée de trois ans. En cas de remplacement, le mandat des nouveaux membres couvre la période restant à courir. En cas d'absence, les membres nommés au 2° du I ne peuvent déléguer leur pouvoir qu'à un autre membre de la même catégorie professionnelle.
44962

                        
44963
IV. - Des experts peuvent être invités à participer aux discussions sur les problèmes relevant de leur compétence. Ils ont voix consultative.
   

                    
44965
######## Article R661-6
44966

                        
44967
Le comité plénier définit les grandes orientations du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de ses différentes instances. Il traite des thèmes communs à l'ensemble de ces instances et veille à la coordination de leur action. Il suit et supervise les activités des sections. Il a pouvoir d'évoquer tous les projets de règlements techniques d'inscription au catalogue ou règlements techniques de production et de certification émanant d'elles, et de faire part de ses propres propositions au ministre chargé de l'agriculture. Il discute des rapports annuels des sections.
44968

                        
44969
Il arbitre les litiges apparus au sein ou entre les sections et propose en tant que de besoin la création de commissions chargées notamment du contrôle de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.
44970

                        
44971
Le comité plénier donne son avis sur la désignation des membres des sections et des commissions.
   

                    
44975
######## Article R661-7
44976

                        
44977
Le comité scientifique est composé des cinq personnalités scientifiques désignées pour être membres du comité plénier conformément au 3° du I de l'article R. 661-5 et de sept autres personnalités scientifiques choisies, après avis du comité plénier, en raison de leur compétence. Ces douze membres appartiennent aux trois groupes suivants, à raison d'au moins deux par groupe :
44978

                        
44979
1° Recherche et enseignement supérieur dépendant du ministère de l'agriculture ;
44980

                        
44981
2° Recherche et enseignements dépendant de ministères autres que celui de l'agriculture ;
44982

                        
44983
3° Recherche et expérimentation dépendant d'entreprises de création variétale, d'entreprises de production de semences ou de plants ou d'instituts techniques.
44984

                        
44985
Le ministre chargé de l'agriculture désigne par arrêté, pour une durée de trois ans, le président et les membres du comité scientifique.
44986

                        
44987
Le comité scientifique comprend en outre le président, le vice-président, le secrétaire général du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
   

                    
44989
######## Article R661-8
44990

                        
44991
Le comité scientifique donne son avis sur les possibilités d'application des acquis les plus récents des sciences fondamentales dans les domaines prévus aux articles R. 661-1 et R. 661-2 et sur les conséquences techniques et scientifiques des mesures et dispositions envisagées par les règlements techniques d'inscription et de certification.
44992

                        
44993
Il peut proposer des actions de recherche et de recherche-développement permettant de valoriser les acquis de la recherche dans le domaine de compétence du Comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
   

                    
44997
######## Article R661-9
44998

                        
44999
I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.
45000

                        
45001
Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :
45002

                        
45003
1° Dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ;
45004

                        
45005
2° Au moins deux représentants de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.
45006

                        
45007
Les sections délibèrent valablement dès lors que sont présents ou représentés au moins la moitié de leurs membres nommés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
45008

                        
45009
II. - Les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité plénier, pour une durée de trois ans.
   

                    
45011
######## Article R661-10
45012

                        
45013
Selon les orientations fixées par le comité plénier, les sections, pour l'espèce ou le groupe d'espèces qui relèvent de leurs attributions, proposent au ministre chargé de l'agriculture les règlements techniques d'inscription au catalogue officiel et l'inscription, l'ajournement ou la radiation des variétés.
45014

                        
45015
Elles instruisent et suivent l'application des règlements techniques de production et de certification des semences et des plants.
45016

                        
45017
Elles peuvent saisir le comité plénier ou le comité scientifique des problèmes posés par la sélection, la production, l'évaluation des variétés, des semences et des plants des espèces pour lesquelles elles sont compétentes.
   

                    
45021
######## Article R661-11
45022

                        
45023
Des sections correspondant à des questions d'intérêt commun intéressant plusieurs espèces ou groupes d'espèces peuvent être créées, après avis du comité plénier, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'arrêté précise la composition, les missions et les prérogatives de ces sections dont les avis et recommandations devront être transmis au comité plénier et aux sections par espèces ou groupes d'espèces concernées.
   

                    
45027
###### Article R661-12
45028

                        
45029
Quand elle n'est pas décidée d'office dans des conditions qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création d'une zone protégée de production de semences ou de plants peut être demandée par toute personne physique ou morale intéressée.
   

                    
45031
###### Article R661-13
45032

                        
45033
La demande est adressée au préfet. Elle doit être accompagnée d'un dossier comprenant les pièces ou indications suivantes :
45034

                        
45035
1° L'identité du pétitionnaire et, s'il s'agit d'une personne morale, les statuts ainsi que la délibération de l'organe statutairement habilité à cet effet ;
45036

                        
45037
2° L'espèce, la sous-espèce ou, éventuellement, la variété intéressée ;
45038

                        
45039
3° Les limites envisagées de la zone ;
45040

                        
45041
4° La liste nominative des producteurs de semences ou plants exerçant leur activité à l'intérieur de la zone projetée ;
45042

                        
45043
5° La superficie totale de la zone ; l'évaluation de la superficie consacrée à la production des semences ou plants de l'espèce ou variété concernée par la demande ; l'évaluation de la superficie consacrée à des cultures pouvant altérer la qualité de ces semences ou plants ;
45044

                        
45045
6° L'énoncé des mesures que le pétitionnaire envisage pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures ;
45046

                        
45047
7° L'avis émis à l'initiative du pétitionnaire par la section compétente du groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception par ce groupement de la demande d'avis, accompagnée des pièces ou indications prévues ci-dessus.
   

                    
45049
###### Article R661-14
45050

                        
45051
A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l'article R. 661-13, le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.
   

                    
45053
###### Article R661-15
45054

                        
45055
I.-L'arrêté prévu à l'article R. 661-14 précise :
45056

                        
45057
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et la durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
45058

                        
45059
2° Les heures et le lieu où les personnes intéressées pourront prendre connaissance de la demande et du dossier et formuler leurs observations sur un registre ouvert à cet effet ;
45060

                        
45061
3° Les règles que l'on envisage d'imposer à l'intérieur de la zone ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire pour limiter la gêne occasionnée aux autres cultures.
45062

                        
45063
II.-L'arrêté est publié par voie d'affiches dans chacune des communes qui seraient comprises dans la zone dont la création est demandée. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
45064

                        
45065
Il est en outre, aux frais du pétitionnaire, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
   

                    
45067
###### Article R661-16
45068

                        
45069
L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée.
45070

                        
45071
L'arrêté du préfet peut en outre ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date fixée à l'article R. 661-15, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales de la demande.
   

                    
45073
###### Article R661-17
45074

                        
45075
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête.
45076

                        
45077
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres sont clos et signés, selon le ou les lieux de dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
45079
###### Article R661-18
45080

                        
45081
Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis de la chambre d'agriculture, le préfet émet un avis puis transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture qui statue.
   

                    
45083
###### Article R661-19
45084

                        
45085
Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.
45086

                        
45087
Un arrêté concerté des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.
45088

                        
45089
Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.
   

                    
45091
###### Article R*661-20
45092

                        
45093
L'arrêté préfectoral portant création d'une zone :
45094

                        
45095
1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ;
45096

                        
45097
2° Indique les cultures qui y seront interdites, ainsi que les conditions dans lesquelles le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt accordera des dérogations à ceux qui en feront la demande, en fonction notamment de l'emplacement des parcelles et des conditions naturelles ou biologiques pouvant être prises en compte pour la détermination des risques d'altération des semences ou des plants de l'espèce végétale considérée ;
45098

                        
45099
3° Précise éventuellement la durée pour laquelle la zone est créée.
   

                    
45101
###### Article R661-21
45102

                        
45103
Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R. 661-12 à R. 661-20. Si une telle demande tend à la limitation de la superficie d'une zone portant sur le territoire de deux ou plusieurs départements, elle est instruite par le préfet du département où l'enquête relative à la création a été ouverte.
   

                    
45105
###### Article R*661-22
45106

                        
45107
Les arrêtés préfectoraux portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés et, le cas échéant, aux frais des pétitionnaires, dans l'un des journaux publiés dans ce ou ces départements.
   

                    
45109
###### Article R661-23
45110

                        
45111
Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.
45112

                        
45113
La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.
   

                    
45117
###### Article R661-24
45118

                        
45119
Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
   

                    
45123
###### Article R*661-25
45124

                        
45125
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des vins :
45126

                        
45127
1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie ;
45128

                        
45129
2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité. Il est notamment chargé de la certification des matériels de multiplication définis à l'article R. 661-26 ;
45130

                        
45131
3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
   

                    
45133
###### Article R*661-26
45134

                        
45135
I. - Les contrôles prévus à l'article R. 661-25 portent sur :
45136

                        
45137
1° Les vignes-mères ;
45138

                        
45139
2° Les pépinières ;
45140

                        
45141
3° Le matériel de multiplication.
45142

                        
45143
II. - Les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à l'une des catégories ci-dessous :
45144

                        
45145
1° Matériels de base ;
45146

                        
45147
2° Matériels certifiés ;
45148

                        
45149
3° Matériels standard.
45150

                        
45151
III. - Les types de matériels et les catégories seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45152

                        
45153
IV. - La production et la commercialisation du matériel standard pourront être interdites par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque la production des matériels certifiés sera suffisante pour couvrir les besoins du marché.
   

                    
45155
###### Article R*661-27
45156

                        
45157
Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des vins.
45158

                        
45159
L'exercice du droit de plantation des vignes-mères de porte-greffe et de greffons est subordonné à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des vins dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45160

                        
45161
Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
   

                    
45163
###### Article R*661-28
45164

                        
45165
Seuls peuvent être multipliés, circuler et être distribués les variétés et types variétaux inscrits au catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.
45166

                        
45167
Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour les matériels de multiplication à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne ou des pays tiers.
   

                    
45169
###### Article R*661-29
45170

                        
45171
Pour chaque variété, la production des matériels de multiplication, de base et certifiés, n'est autorisée que pour les clones agréés selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45172

                        
45173
Les matériels de multiplication produits à partir de matériels de base ne répondant pas aux prescriptions de la présente section et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ne peuvent être certifiés qu'autant qu'ils sont destinés à l'exportation.
   

                    
45175
###### Article R661-30
45176

                        
45177
I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :
45178

                        
45179
1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;
45180

                        
45181
2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
45182

                        
45183
II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture et être titulaires de la carte de contrôle prévue à l'article 29 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole.
45184

                        
45185
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.
45186

                        
45187
IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
   

                    
45189
###### Article R*661-31
45190

                        
45191
Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.
45192

                        
45193
Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des vins.
45194

                        
45195
Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 664-16.
45196

                        
45197
Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets utilisés ou en cours d'utilisation.
45198

                        
45199
Ces mêmes entreprises sont astreintes à tenir une comptabilité matière séparée, pour chaque catégorie de matériels précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature des marchandises et les dates de l'opération.
45200

                        
45201
Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine des matériels, doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités au contrôle.
   

                    
45203
###### Article R*661-32
45204

                        
45205
Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
45206

                        
45207
L'Office national interprofessionnel des vins est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.
   

                    
45209
###### Article R*661-33
45210

                        
45211
I. - L'Office national interprofessionnel des vins peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.
45212

                        
45213
II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des vins est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.
45214

                        
45215
III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des vins peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :
45216

                        
45217
1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;
45218

                        
45219
2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;
45220

                        
45221
3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;
45222

                        
45223
4° Mauvais état d'entretien des cultures ;
45224

                        
45225
5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des vins ;
45226

                        
45227
6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.
   

                    
45229
###### Article R*661-34
45230

                        
45231
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.
45232

                        
45233
Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des vins demander un nouvel examen.
45234

                        
45235
Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par une station qualifiée de l'institut national de la recherche agronomique qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des vins.
   

                    
45237
###### Article R661-35
45238

                        
45239
Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux prescriptions de la présente section sous les sanctions prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.
   

                    
45241
###### Article R*661-36
45242

                        
45243
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris en application de la présente section, préciseront, en tant que de besoin, les modalités techniques de production, de détention, de transport et de distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne.
   

                    
45247
##### Article R662-1
45248

                        
45249
I. - L'organisation et le fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont régis par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
45250

                        
45251
II. - Le recours contre les décisions du comité de la protection des obtentions végétales est régi par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
45253
##### Article R662-2
45254

                        
45255
Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention végétale sont fixées par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
45257
##### Article R662-3
45258

                        
45259
Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
   

                    
45263
##### Article R663-1
45264

                        
45265
Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.
45266

                        
45267
Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.
45268

                        
45269
L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
   

                    
45271
##### Article R663-2
45272

                        
45273
Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
45274

                        
45275
Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.
   

                    
45277
##### Article R663-3
45278

                        
45279
L'obligation d'apposition de l'estampille ne s'applique pas aux ventes directes effectuées par les producteurs à des consommateurs.
   

                    
45283
##### Article R*664-1
45284

                        
45285
Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout greffage, avec une variété classée en tant que variété à raisins de cuve, de vigne en place, qu'il s'agisse de variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve ou non.
   

                    
45287
##### Article R*664-2
45288

                        
45289
Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, il est institué une réserve nationale de droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
45290

                        
45291
1° Des droits de plantation nouvellement créés mentionnés à l'article 6 du même règlement et non encore attribués à la date du 22 décembre 2002 ;
45292

                        
45293
2° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
45294

                        
45295
3° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits respectivement à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement.
   

                    
45297
##### Article R664-3
45298

                        
45299
La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 664-6.
45300

                        
45301
Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole.
   

                    
45303
##### Article R*664-4
45304

                        
45305
La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS).
45306

                        
45307
Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
45308

                        
45309
Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'établissement de cet état.
45310

                        
45311
Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
45312

                        
45313
Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des vins compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
   

                    
45315
##### Article R*664-5
45316

                        
45317
Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45319
##### Article R664-6
45320

                        
45321
Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités définies aux articles R. 664-7 à R. 664-10 aux exploitants qui ont l'intention d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation sont motivées.
45322

                        
45323
Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493 / 99 précité.
45324

                        
45325
Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances.
   

                    
45327
##### Article R664-7
45328

                        
45329
En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), les critères dont certains ont une portée nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 641-16. Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions.
   

                    
45331
##### Article R*664-8
45332

                        
45333
En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des vins arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des vins.
45334

                        
45335
L'avis de l'Institut national des appellations d'origine est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
   

                    
45337
##### Article R664-9
45338

                        
45339
Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont soumis aux dispositions de l'article R. 664-6. Toutefois, lors d'une cession partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans les limites géographiques fixées à l'article R. 664-14 pour l'exploitation d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation d'origine.
   

                    
45341
##### Article R664-10
45342

                        
45343
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.
   

                    
45345
##### Article R*664-11
45346

                        
45347
Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée et les surgreffages de vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
45348

                        
45349
Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
45350

                        
45351
Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux conditions d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.
   

                    
45353
##### Article R*664-12
45354

                        
45355
Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées à de nouvelles plantations dans le cadre d'un remembrement ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de fruits.
45356

                        
45357
Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces plantations pour des vignes aptes à produire des vins de qualité produits dans une région déterminée sont arrêtés selon la procédure définie par l'article L. 641-16.
45358

                        
45359
Pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
45360

                        
45361
Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 juillet.
45362

                        
45363
La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à l'article R. 664-15.
   

                    
45365
##### Article R664-13
45366

                        
45367
Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes équivalente.
45368

                        
45369
L'arrachage de cette vigne doit être effectué au plus tard le 15 juin de la deuxième campagne suivant celle où la plantation anticipée a été réalisée.
45370

                        
45371
Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de régularisation.
45372

                        
45373
La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par l'article L. 641-16. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la production de vins de qualité produits dans une région déterminée, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
45375
##### Article R664-14
45376

                        
45377
Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.
45378

                        
45379
Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.
   

                    
45381
##### Article R664-15
45382

                        
45383
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit, pour chaque département, la liste des variétés recommandées et des variétés autorisées.
   

                    
45385
##### Article R664-16
45386

                        
45387
Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle est situé le siège de l'exploitation.
45388

                        
45389
Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par le pépiniériste.
45390

                        
45391
En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 664-13. La durée de validité de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a été effectué l'arrachage.
45392

                        
45393
L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
45394

                        
45395
Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les droits de replantation subissent un abattement de 30 %.
   

                    
45399
#### Article R*671-1
45400

                        
45401
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.
45402

                        
45403
La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
45405
#### Article R671-2
45406

                        
45407
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir aux règles déterminées par les accords nationaux ou régionaux homologués dans les conditions fixées à l'article L. 632-12 et relatives :
45408

                        
45409
1° Aux conditions de livraison du lait ;
45410

                        
45411
2° Au paiement d'un prix minimum aux producteurs ;
45412

                        
45413
3° A la fourniture d'éléments d'information concernant la production, la transformation et le marché des produits laitiers.
45414

                        
45415
Les peines fixées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application éventuelle des sanctions prévues par les contrats de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles laitiers en cas de non-exécution des clauses desdits règlements.
   

                    
45417
#### Article R671-3
45418

                        
45419
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 644-1, d'utiliser le terme "montagne" en l'absence de l'autorisation prévue aux articles R. 644-7 et R. 644-8 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 ou des dispositions prévues au 5° du I de l'article R. 644-8.
45420

                        
45421
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent.
45422

                        
45423
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
   

                    
45425
#### Article R*671-4
45426

                        
45427
Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
45428

                        
45429
A. - Par le détenteur de bovin :
45430

                        
45431
1° De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16 ;
45432

                        
45433
2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
45434

                        
45435
3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
45436

                        
45437
4° De ne pas tenir et mettre à jour le registre des bovins conformément au III de l'article R. 653-16 ;
45438

                        
45439
5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
45440

                        
45441
6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
45442

                        
45443
7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
45444

                        
45445
8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
45446

                        
45447
9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20.
45448

                        
45449
B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
45450

                        
45451
C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
   

                    
45453
#### Article R*671-5
45454

                        
45455
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
45456

                        
45457
1° Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
45458

                        
45459
a) De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
45460

                        
45461
b) De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article R. 653-32 ;
45462

                        
45463
c) De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article R. 653-34 ;
45464

                        
45465
d) De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
45466

                        
45467
e) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article R. 653-35 ;
45468

                        
45469
f) De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-36 ;
45470

                        
45471
g) De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article R. 653-33 ;
45472

                        
45473
2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-38 ;
45474

                        
45475
3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article R. 653-39.
45476

                        
45477
II. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions prévues au I ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.
   

                    
45479
#### Article R*671-6
45480

                        
45481
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
45482

                        
45483
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
45484

                        
45485
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
45486

                        
45487
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
45488

                        
45489
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
45490

                        
45491
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
45492

                        
45493
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
45494

                        
45495
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ;
45496

                        
45497
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
45498

                        
45499
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
45500

                        
45501
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
45502

                        
45503
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
45504

                        
45505
12° Pour tout détenteur de ne pas tenir ou mettre à jour le registre mentionné au II de l'article L. 234-1 ;
45506

                        
45507
13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
   

                    
45509
#### Article R*671-7
45510

                        
45511
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;
45512

                        
45513
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.
   

                    
45515
#### Article R671-8
45516

                        
45517
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'introduire sur le territoire national, en provenance d'un pays tiers, des animaux reproducteurs, du sperme, des ovules ou des embryons des espèces citées à l'article D. 653-106 :
45518

                        
45519
1° Sans que l'animal reproducteur soit inscrit ou enregistré dans un livre généalogique ou un registre tenu par une instance figurant sur l'une des listes prévues à l'article D. 653-108 ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon provienne d'un mâle ou d'une femelle inscrit ou enregistré dans un tel livre ou registre ;
45520

                        
45521
2° Ou sans que le sperme, l'ovule ou l'embryon ou l'animal reproducteur soit accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique.
45522

                        
45523
Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du sperme, des ovules et des embryons en cause.
   

                    
45525
#### Article R671-9
45526

                        
45527
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article R. 653-175.
   

                    
45529
#### Article R*671-10
45530

                        
45531
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30.
45532

                        
45533
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R. 654-30.
45534

                        
45535
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
45537
#### Article R*671-11
45538

                        
45539
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de chèvre professionnel de déterminer le prix du lait de chèvre en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement prévues par un accord interprofessionnel étendu, mentionnées à l'article R. 654-36.
45540

                        
45541
L'amende peut être appliquée autant de fois qu'il a été conclu une convention de fourniture de lait de chèvre comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R. 654-34 ou des grilles de classement mentionnées à l'article R. 654-36.
45542

                        
45543
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
   

                    
45545
#### Article R*671-12
45546

                        
45547
I. - Outre les sanctions prévues à l'article L. 654-32, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur de lait :
45548

                        
45549
1° De ne pas conserver pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent des documents mentionnés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
45550

                        
45551
2° De ne pas mettre en cohérence ces documents entre eux ou de ne pas mettre ces documents en cohérence avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel ;
45552

                        
45553
3° De refuser le contrôle mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.
45554

                        
45555
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur :
45556

                        
45557
1° En méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 654-50, de ne pas fournir, dans le délai prévu à cet article, tout ou partie des informations requises dans la déclaration de collecte du quatrième trimestre relative à la teneur moyenne en matière grasse du lait livré et de la teneur moyenne de référence ;
45558

                        
45559
2° En méconnaissance de l'article R. 654-59, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
45560

                        
45561
3° En méconnaissance de l'article R. 654-77, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet effet ;
45562

                        
45563
4° En méconnaissance de l'article R. 654-60, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence, et le montant des ajustements demandés ;
45564

                        
45565
5° En méconnaissance des articles R. 654-64 et R. 654-65, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à ces articles, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à ces articles ;
45566

                        
45567
6° En méconnaissance des articles R. 654-81 à R. 654-88, de ne pas déclarer l'identité des producteurs mentionnés à l'article. R. 654-81.
45568

                        
45569
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout producteur vendant directement à la consommation :
45570

                        
45571
1° En méconnaissance de l'article R. 654-68, d'omettre, dans sa déclaration, de déclarer une partie de sa production ;
45572

                        
45573
2° En méconnaissance de l'article R. 654-71, de ne pas tenir une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservé pendant les trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
45574

                        
45575
3° A l'occasion d'un contrôle de ne pas présenter les éléments de comptabilité matière requis, ou de les présenter sous une forme inexploitable.
45576

                        
45577
IV. - La récidive des infractions prévues aux I, II et III est réprimée conformément à l'article 122-11 du code pénal.
   

                    
45579
#### Article R671-13
45580

                        
45581
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, pour tout chef ou gérant d'un centre d'emballage, de classer des oeufs sans avoir obtenu préalablement l'autorisation prévue au paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1907-90 du 26 juin 1990 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, ou sans avoir observé les prescriptions résultant des dispositions complémentaires prévues au paragraphe 3 dudit article.
   

                    
45583
#### Article R671-14
45584

                        
45585
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer dans une zone protégée de semences ou de plants une culture interdite en application de l'article R. 661-20.
   

                    
45587
#### Article R671-15
45588

                        
45589
Est puni par les peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait de mettre opposition à la visite par les officiers et agents de police judiciaire des cultures des zones protégées pour la production de semences ou plants en vue de constater les infractions prévues à l'article R. 671-14.
   

                    
45591
#### Article R671-16
45592

                        
45593
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les agriculteurs-producteurs et les commerçants, d'effectuer des transactions, de commercialiser, de transporter des produits soumis à l'apposition de l'estampille en méconnaissance des dispositions des articles R. 663-1 et R. 663-2.
   

                    
45599
##### Article R*681-1
45600

                        
45601
Lorsqu'un transfert d'attributions concerne un département d'outre-mer, les décisions prévues aux articles R. 621-20 et R. 621-21 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
45603
##### Article R*681-2
45604

                        
45605
Pour l'application des articles R. 653-14 à R. 653-28 aux départements d'outre-mer, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
45607
##### Article R*681-3
45608

                        
45609
Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article R. 653-32, des délais spécifiques peuvent être définis dans les départements d'outre-mer par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
   

                    
45613
##### Article R*682-1
45614

                        
45615
Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à R. 632-8, R. 653-42 à R. 653-49, R. 653-81, R. 653-83 à R. 653-86, R. 654-29 à R. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
45621
###### Article R*683-1
45622

                        
45623
Les articles R. 662-1 à R. 662-3 sont applicables à Mayotte.
   

                    
45625
###### Article R*683-2
45626

                        
45627
Le chapitre IV du présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 623-1-1.
   

                    
45633
###### Article R684-1
45634

                        
45635
L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont la compétence territoriale s'étend aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
45637
###### Article R*684-2
45638

                        
45639
I. - L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article R. 684-1, les compétences prévues par l'article L. 621-3.
45640

                        
45641
Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3° de l'article L. 621-3 et financées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la compétence de l'office est limitée :
45642

                        
45643
1° Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l'ananas ;
45644

                        
45645
2° Aux interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des départements français d'outre-mer, dans les secteurs suivants :
45646

                        
45647
a) Fruits et légumes, frais ou transformés ;
45648

                        
45649
b) Horticulture florale et ornementale ;
45650

                        
45651
c) Plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;
45652

                        
45653
d) Elevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des interprofessions.
45654

                        
45655
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
45656

                        
45657
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.
45658

                        
45659
II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
   

                    
45663
###### Article R684-3
45664

                        
45665
L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président, dix-neuf membres :
45666

                        
45667
1° Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
45668

                        
45669
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant dans les conseils de direction des offices d'intervention par produit ;
45670

                        
45671
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
45672

                        
45673
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Comité national de la consommation ;
45674

                        
45675
5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture désignés par ce ministre ;
45676

                        
45677
6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer désigné par ce ministre ;
45678

                        
45679
7° Un représentant du ministre chargé de l'économie désigné par ce ministre ;
45680

                        
45681
8° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par ce ministre.
45682

                        
45683
Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
   

                    
45685
###### Article R*684-4
45686

                        
45687
Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
45688

                        
45689
Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
45690

                        
45691
Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
   

                    
45693
###### Article R684-5
45694

                        
45695
Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil de direction. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination. En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
45697
###### Article R*684-6
45698

                        
45699
Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
45700

                        
45701
1° Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office ;
45702

                        
45703
2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;
45704

                        
45705
3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;
45706

                        
45707
4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
45708

                        
45709
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
45710

                        
45711
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
45712

                        
45713
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
45714

                        
45715
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
45717
###### Article R684-7
45718

                        
45719
Le conseil de direction est chargé :
45720

                        
45721
1° De délibérer et de donner un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles qu'elles sont définies au I de l'article R. 684-2 ;
45722

                        
45723
2° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
45724

                        
45725
a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
45726

                        
45727
b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
45728

                        
45729
3° De veiller à la bonne liaison avec les offices d'intervention par produits ;
45730

                        
45731
4° De contrôler l'exécution des interventions décidées.
45732

                        
45733
Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer.
45734

                        
45735
Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes mentionnés à l'article L. 621-7.
   

                    
45737
###### Article R684-8
45738

                        
45739
Deux comités techniques sont créés au sein de l'office : l'un pour les interventions en faveur de la canne, du sucre et du rhum, le second pour le secteur de la banane. En outre, d'autres comités techniques peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil de direction.
45740

                        
45741
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer, pris après avis du conseil de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chacun de ces comités techniques.
45742

                        
45743
Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux comités techniques. Cependant le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de l'outre-mer peut en tant que de besoin saisir directement les comités techniques d'affaires particulières.
45744

                        
45745
L'avis des comités techniques peut être sollicité sur les demandes d'intervention présentées au conseil de direction. Ils proposent à ce dernier toute mesure concernant l'organisation des secteurs de leur compétence.
45746

                        
45747
Les comités techniques peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
45748

                        
45749
Les présidents des comités techniques sont nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer après consultation des membres du comité technique concerné.
45750

                        
45751
Les membres des comités techniques peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
45752

                        
45753
Un comité technique ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité technique est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
45754

                        
45755
Chaque membre du comité technique dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
45757
###### Article R684-9
45758

                        
45759
Les présidents des comités techniques qui ne sont pas membres du conseil de direction y siègent de droit en qualité d'expert, avec voix consultative.
45760

                        
45761
Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, du plan, du commerce, de la consommation, de la mer et des transports peuvent désigner des experts pour assister à certaines séances du conseil de direction ou des comités techniques en fonction de l'ordre du jour qui leur est adressé par l'office.
45762

                        
45763
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction et des comités techniques pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
   

                    
45765
###### Article R684-10
45766

                        
45767
Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
45768

                        
45769
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
   

                    
45773
###### Article R*684-11
45774

                        
45775
La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
45776

                        
45777
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.
45778

                        
45779
Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.
45780

                        
45781
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
45782

                        
45783
Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.
45784

                        
45785
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
   

                    
45789
###### Article R*684-12
45790

                        
45791
Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, ainsi que par les dispositions suivantes.
   

                    
45793
###### Article R*684-13
45794

                        
45795
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
45796

                        
45797
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
45798

                        
45799
Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
45800

                        
45801
Il peut comprendre, en recettes :
45802

                        
45803
a) Une subvention de l'Etat ;
45804

                        
45805
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
45806

                        
45807
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
45808

                        
45809
d) Le produit de taxes parafiscales ;
45810

                        
45811
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
45812

                        
45813
f) Les recettes diverses.
45814

                        
45815
Il comprend, en dépenses :
45816

                        
45817
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
45818

                        
45819
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
45820

                        
45821
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
   

                    
45823
###### Article R*684-14
45824

                        
45825
Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
45826

                        
45827
Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
45828

                        
45829
Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
45830

                        
45831
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.
   

                    
45833
###### Article R*684-15
45834

                        
45835
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.
45836

                        
45837
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
   

                    
45839
###### Article R*684-16
45840

                        
45841
L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
45842

                        
45843
Le ministre chargé de l'économie désigne un contrôleur d'Etat auprès de l'office.
45844

                        
45845
Le contrôleur d'Etat ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur d'Etat doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
45846

                        
45847
Le pouvoir de vérification du contrôleur d'Etat s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de contrôleur d'Etat particulier.
   

                    
45849
###### Article R*684-17
45850

                        
45851
L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et de l'outre-mer.