Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2002 (version ccd6c53)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2002.

13104 13104
###### Article L732-5
13105 13105

                                                                                    
13106 13106
Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-
3
2-1
 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
13107 13107

                                                                                    
13108 13108
Des décrets fixent les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle est organisé sous l'égide du haut comité médical.
   

                    
13290 13290
######## Article L732-39
13291 13291

                                                                                    
13292 13292
Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
13293 13293

                                                                                    
13294 13294
Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.
13295 13295

                                                                                    
13296 13296
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée.
13297 13297

                                                                                    
13298 13298
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
13299 13299

                                                                                    
13300 13300
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°
 et 5
, 5° et 7
° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
13301 13301

                                                                                    
13302 13302
Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
13303 13303

                                                                                    
13304 13304
A titre transitoire, et jusqu'à l'intervention du schéma directeur départemental des structures agricoles déterminant la superficie mentionnée à l'alinéa précédent, cette superficie est fixée par voie réglementaire.
13305 13305

                                                                                    
13306 13306
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre de l'article L. 732-29 du présent code et des articles L. 351-15, L. 634-3-1 et L. 643-8-1 du code de la sécurité sociale.