Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 27 janvier 2002 (version 129e8e0)
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... ...
@@ -22599,7 +22599,7 @@ Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie,
22599 22599
 
22600 22600
 ####### Article R*224-5
22601 22601
 
22602
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
22602
+Par exception aux dispositions de l'article R. 224-4, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau ci-après qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse suivantes :
22603 22603
 
22604 22604
 Espèces, date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le ....
22605 22605
 
... ...
@@ -22632,69 +22632,15 @@ reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
22632 22632
 
22633 22633
 Oiseaux de passage :
22634 22634
 
22635
-Oies : 1er septembre, 31 janvier.
22635
+Caille des blés, alouette des champs, bécasse des bois, pigeon ramier, pigeon biset, pigeon colombin, tourterelle turque, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne et merle noir, ouverture générale, 31 janvier, néant.
22636 22636
 
22637
-Conditions spécifiques de chasse :
22638
-
22639
-avant le 1er septembre, ces espèces ne peuvent être chassées à terre qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
22640
-
22641
-Canards, rallidés et foulques :
22642
-
22643
-- grandes régions de nidification, 1er septembre ; râle d'eau et macreuses, 20 février.
22644
-- autres régions, 10 août ; autres espèces, 31 janvier.
22645
-
22646
-Limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois) :
22647
-
22648
-- domaine public maritime, 10 août ; barge à queue noire, vanneau huppé et pluvier doré, 31 janvier.
22649
-- autres territoires : 1er septembre ; autres espèces, 10 février.
22650
-
22651
-Bécassines : 1er septembre, 10 février.
22652
-
22653
-Bécasse des bois : ouverture générale, 20 février.
22654
-
22655
-Conditions spécifiques de chasse :
22656
-
22657
-hors la période d'ouverture générale, la bécasse ne peut être chassée que sous bois, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
22658
-
22659
-Caille des blés : 1er septembre, clôture générale.
22660
-
22661
-Conditions spécifiques de chasse :
22662
-
22663
-hors la période d'ouverture générale, la caille ne peut être chassée qu'au chien d'arrêt et la tenue d'un carnet de prélèvements est obligatoire.
22664
-
22665
-Colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés : ouverture générale, 10 février.
22666
-
22667
-Conditions spécifiques de chasse :
22668
-
22669
-hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.
22670
-
22671
-Tourterelle des bois : 1er septembre, clôture générale.
22672
-
22673
-Alouette des champs : ouverture générale, 31 janvier.
22674
-
22675
-Gibier d'eau :
22676
-
22677
-Canard colvert, ouverture générale, 15 février.
22678
-
22679
-Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février.
22680
-
22681
-Conditions spécifiques de chasse :
22682
-
22683
-Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées que :
22684
-
22685
-1° En zone de chasse maritime ;
22686
-
22687
-2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
22688
-
22689
-Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de nidification de canards, rallidés et foulques.
22637
+Gibier d'eau et autres espèces d'oiseaux de passage, 1er septembre, 31 janvier, néant.
22690 22638
 
22691 22639
 ####### Article R*224-6
22692 22640
 
22693
-Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2 peuvent être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier et des grives, jusqu'au 20 février.
22694
-
22695
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par département.
22641
+Dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, ainsi que des nécessités de la protection des autres espèces d'oiseaux, le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté, ouvrir la chasse à certaines espèces d'oiseaux de passage ou de gibier d'eau entre le 10 août et le 1er septembre et la fermer entre le 1er et le 20 février, dans les conditions qu'il fixe.
22696 22642
 
22697
-Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 225-5, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de la dérogation.
22643
+Il consulte préalablement le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
22698 22644
 
22699 22645
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
22700 22646
 
... ...
@@ -22742,7 +22688,7 @@ Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut da
22742 22688
 
22743 22689
 Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
22744 22690
 
22745
-Il définit, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces de gibier en mauvais état de conservation pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans.
22691
+Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation.
22746 22692
 
22747 22693
 ###### Article R*224-11
22748 22694
 
... ...
@@ -22848,9 +22794,11 @@ Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d
22848 22794
 
22849 22795
 Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 224-1 et L. 224-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés.
22850 22796
 
22851
-#### Chapitre V : Plan de chasse.
22797
+#### Chapitre V : Gestion
22798
+
22799
+##### Section 1 : Plan de chasse.
22852 22800
 
22853
-##### Article R*225-1
22801
+###### Article R*225-1
22854 22802
 
22855 22803
 Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit.
22856 22804
 
... ...
@@ -22858,17 +22806,17 @@ Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau,
22858 22806
 
22859 22807
 Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
22860 22808
 
22861
-##### Article R*225-2
22809
+###### Article R*225-2
22862 22810
 
22863 22811
 Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri.
22864 22812
 
22865 22813
 L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet.
22866 22814
 
22867
-##### Article R*225-3
22815
+###### Article R*225-3
22868 22816
 
22869 22817
 Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit.
22870 22818
 
22871
-##### Article R*225-4
22819
+###### Article R*225-4
22872 22820
 
22873 22821
 Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
22874 22822
 
... ...
@@ -22886,11 +22834,11 @@ c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale de
22886 22834
 
22887 22835
 La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
22888 22836
 
22889
-##### Article R*225-5
22837
+###### Article R*225-5
22890 22838
 
22891 22839
 Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire.
22892 22840
 
22893
-##### Article R*225-6
22841
+###### Article R*225-6
22894 22842
 
22895 22843
 Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par une commission.
22896 22844
 
... ...
@@ -22900,7 +22848,7 @@ La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de tête
22900 22848
 
22901 22849
 Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté ministériel fixant le plan de chasse départemental.
22902 22850
 
22903
-##### Article R*225-7
22851
+###### Article R*225-7
22904 22852
 
22905 22853
 La commission compétente est :
22906 22854
 
... ...
@@ -22922,17 +22870,17 @@ b) Membres nommés par le préfet :
22922 22870
 - un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;
22923 22871
 - deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 252-1.
22924 22872
 
22925
-##### Article R*225-8
22873
+###### Article R*225-8
22926 22874
 
22927 22875
 Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse invidividuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
22928 22876
 
22929 22877
 Le cas échéant, l'arrêté préfectoral précise à chaque bénéficiaire le montant de la taxe qu'il doit en application de l'article L. 225-4.
22930 22878
 
22931
-##### Article R*225-9
22879
+###### Article R*225-9
22932 22880
 
22933 22881
 Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le défaut de réponse dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
22934 22882
 
22935
-##### Article R*225-10
22883
+###### Article R*225-10
22936 22884
 
22937 22885
 Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
22938 22886
 
... ...
@@ -22942,7 +22890,7 @@ Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale
22942 22890
 
22943 22891
 Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
22944 22892
 
22945
-##### Article R*225-11
22893
+###### Article R*225-11
22946 22894
 
22947 22895
 La taxe instituée par l'article L. 425-4 du code de l'environnement est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
22948 22896
 
... ...
@@ -22952,7 +22900,7 @@ La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe
22952 22900
 
22953 22901
 En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
22954 22902
 
22955
-##### Article R*225-12
22903
+###### Article R*225-12
22956 22904
 
22957 22905
 Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel.
22958 22906
 
... ...
@@ -22962,14 +22910,50 @@ Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux
22962 22910
 
22963 22911
 Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation.
22964 22912
 
22965
-##### Article R*225-13
22913
+###### Article R*225-13
22966 22914
 
22967 22915
 Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine.
22968 22916
 
22969
-##### Article R*225-14
22917
+###### Article R*225-14
22970 22918
 
22971 22919
 Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan.
22972 22920
 
22921
+##### Section 2 : Prélèvement maximal autorisé.
22922
+
22923
+###### Article R225-15
22924
+
22925
+Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné.
22926
+
22927
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
22928
+
22929
+Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22930
+
22931
+###### Article R225-16
22932
+
22933
+Après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné.
22934
+
22935
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 225-1.
22936
+
22937
+Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral, sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel.
22938
+
22939
+###### Article R225-17
22940
+
22941
+Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse.
22942
+
22943
+Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
22944
+
22945
+Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées.
22946
+
22947
+Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20 du code de l'environnement.
22948
+
22949
+Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur.
22950
+
22951
+Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement, et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage.
22952
+
22953
+Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante.
22954
+
22955
+Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet.
22956
+
22973 22957
 #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibier
22974 22958
 
22975 22959
 ##### Section 1 : Indemnisation par les fédérations départementales des chasseurs des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers