Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 janvier 2002 (version d38d88b)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

99 99
####### Article L112-10
100 100

                                                                                    
101 101
Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement agricole et rural de l'île sont régies par les dispositions de l'article L. 4424-
22
33
 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
102 102

                                                                                    
103 103
"
Art. 
 Art.
L. 4424-
22
33
 : La collectivité territoriale de Corse détermine
,
 dans le cadre du plan 
d'aménagement et 
de développement
 durable,
 les grandes orientations du développement agricole
 et
,
 rural
 et forestier, de la pêche et de l'aquaculture
 de l'île. 
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.
A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle
.
104

                                                                                    
105
Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.
106

                                                                                    
103 107
L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions 
".
   

                    
105 109
####### Article L112-11
106 110

                                                                                    
107 111
Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural.
108 112

                                                                                    
109 113
L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
110 114

                                                                                    
111 115
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
112 116

                                                                                    
113 117
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
 Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
118

                                                                                    
119
L'office du développement agricole et rural de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
   

                    
115 121
####### Article L112-12
116 122

                                                                                    
117 123
Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office d'équipement hydraulique de Corse a pour mission, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de la Corse, sous réserve des dispositions du 1° de l'article 77 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse pour ce qui concerne les aménagements hydroélectriques.
118 124

                                                                                    
119 125
Il assure, en liaison avec l'office du développement agricole et rural, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres irriguées. Il est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.
120 126

                                                                                    
121 127
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
122 128

                                                                                    
123 129
La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.
 Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.
130

                                                                                    
131
L'office d'équipement hydraulique de Corse cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.
   

                    
133 141
####### Article L112-14
134 142

                                                                                    
135 143
L'office du développement agricole et rural de la Corse et l'office d'équipement hydraulique de la Corse répartissent, dans le cadre des orientations arrêtées par la collectivité territoriale de Corse, les crédits qui leur sont délégués par cette dernière.
136 144

                                                                                    
137 145
Les crédits de subventions versés par l'Etat à ces offices sont 
individualisés
inclus
 dans la dotation générale de décentralisation prévue au III de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, à la date de réalisation des transferts de compétences mentionnés au II du même article.
   

                    
5260 5268
###### Article L314-1
5261 5269

                                                                                    
5262 5270
L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues 
par le chapitre Ier du titre III du présent livre et par les articles L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour la mise en oeuvre du contrôle des structures agricoles et celles dévolues 
au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
 par l'article L
.
 313-3.
   

                    
5272
###### Article L314-1-1
5273

                        
5274
Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.