Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 98c0218)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2002.

11300 11300
###### Article L713-5
11301 11301

                                                                                    
11302 11302
I. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
11303 11303

                                                                                    
11304 11304
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'alinéa précédent sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle.
11305 11305

                                                                                    
11306 11306
Sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des dispositions du contrat de travail l'assimilant à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, lorsque
Lorsque
 le port d'une tenue de travail est imposé
 sur le lieu de travail
 par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail
, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif
.
11307 11307

                                                                                    
11308 11308
II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
11309 11309

                                                                                    
11310 11310
III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
11311 11311

                                                                                    
11312 11312
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
11313 11313

                                                                                    
11314 11314
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an.
   

                    
11472 11472
###### Article L713-19
11473 11473

                                                                                    
11474 11474
Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4
 ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II
 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural.
   

                    
11672 11672
####### Article L722-1
11673 11673

                                                                                    
11674 11674
Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
11675 11675

                                                                                    
11676 11676
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique
 qui ont pour support
, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur
 l'exploitation
 ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration
 ;
11677 11677

                                                                                    
11678 11678
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L. 722-2 ;
11679 11679

                                                                                    
11680 11680
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;
11681 11681

                                                                                    
11682 11682
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
11683 11683

                                                                                    
11684 11684
5° Activité exercée en qualité de non salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
11685 11685

                                                                                    
11686 11686
6° Entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
   

                    
11716 11716
####### Article L722-5
11717 11717

                                                                                    
11718 11718
L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-
5
6
 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
11719 11719

                                                                                    
11720 11720
Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever du régime mentionné à l'article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d'activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l'agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
11721 11721

                                                                                    
11722 11722
En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise doit être au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation multipliée par le nombre de membres ou d'associés participant aux travaux que comprend la coexploitation ou la société. Toutefois, cette superficie est réduite de 20 % de la surface minimum d'installation lorsque des époux dirigent, seuls ou avec d'autres personnes, l'exploitation ou l'entreprise. Si plusieurs couples dirigent ensemble l'exploitation ou l'entreprise, cette réduction est appliquée à chacun de ceux-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux personnes déjà affiliées à la date du 31 décembre 1988 ainsi qu'aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 321-5 du présent code.
   

                    
11858 11858
####### Article L722-20
11859 11859

                                                                                    
11860 11860
Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous :
11861 11861

                                                                                    
11862 11862
1° Salariés occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis à l'article L. 722-1, à l'exception de l'activité mentionnée au 5° dudit article ;
11863 11863

                                                                                    
11864 11864
2° Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
11865 11865

                                                                                    
11866 11866
3° Employés de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
11867 11867

                                                                                    
11868 11868
4° Métayers mentionnés à l'article L. 722-21 ;
11869 11869

                                                                                    
11870 11870
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
11871 11871

                                                                                    
11872 11872
6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, ainsi que de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes précités, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital
, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux
 ;
11873 11873

                                                                                    
11874 11874
7° Apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 962-4 du code du travail, stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés ;
11875 11875

                                                                                    
11876 11876
8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
11877 11877

                                                                                    
11878 11878
9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
11879 11879

                                                                                    
11880 11880
10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
11881 11881

                                                                                    
11882 11882
9° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
11883 11883

                                                                                    
11884 11884
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
   

                    
12096 12152
######## Article L723-15
12097 12153

                                                                                    
12098 12154
Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
12099 12155

                                                                                    
12100 12156
1° Le premier collège comprend :
12101 12157

                                                                                    
12102 12158
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
12103 12159

                                                                                    
12104 12160
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
12105 12161

                                                                                    
12106 12162
2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 :
12107 12163

                                                                                    
12108 12164
3° Le troisième collège comprend :
12109 12165

                                                                                    
12110 12166
a) Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
12111 12167

                                                                                    
12112 12168
b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
12113 12169

                                                                                    
12114 12170
c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20.
12115 12171

                                                                                    
12116 12172
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non-salariée.
12173

                                                                                    
12174
Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité.
   

                    
12118
######## Article L723-16
12119

                        
12120
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
12121

                        
12122
Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales regroupant au moins cinquante électeurs.
12123

                        
12124
Si de telles circonscriptions ne peuvent être constituées par regroupement de communes, la circonscription électorale est le canton.
12125

                        
12126
Lorsque dans une commune, le nombre d'électeurs d'un collège est inférieur à dix, le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires intéressés et du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales pour le collège concerné, afin que celui-ci comprenne au moins dix électeurs.
12127

                        
12128
Si de telles circonscriptions ne peuvent regrouper cinquante électeurs au moins et compter au moins dix électeurs par collège, la circonscription électorale est le canton.
12129

                        
12130
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
12131

                        
12132
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
12133

                        
12134
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
   

                    
11972
####### Article L723-3
11973

                        
11974
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
11975

                        
11976
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
11977

                        
11978
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
11979

                        
11980
1° Assurances sociales des salariés ;
11981

                        
11982
2° Prestations familiales ;
11983

                        
11984
3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
11985

                        
11986
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
11987

                        
11988
5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
11989

                        
11990
6° Action sanitaire et sociale ;
11991

                        
11992
6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
11993

                        
11994
7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
11995

                        
11996
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
11997

                        
11998
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.
   

                    
12070
####### Article L723-11
12071

                        
12072
La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
12073

                        
12074
1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
12075

                        
12076
2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
12077

                        
12078
a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
12079

                        
12080
b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
12081

                        
12082
c) En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ; dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ;
12083

                        
12084
d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
12085

                        
12086
3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
12087

                        
12088
4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
12089

                        
12090
5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
12091

                        
12092
6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
12093

                        
12094
7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles ;
12095

                        
12096
8° De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1.
   

                    
12136 12176
######## Article L723-17
12137 12177

                                                                                    
12138 12178
Les délégués communaux
Dans chaque canton, les électeurs
 des premier et troisième collèges élisent
 dans leur sein
 six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième
.
12179

                                                                                    
12138 12180
Si, dans chaque collège, le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé
.
12139 12181

                                                                                    
12140 12182
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
12141 12183

                                                                                    
12142 12184
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
12143

                                                                                    
12144
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
12145

                                                                                    
12146
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
12148 12186
######## Article L723-18
12149 12187

                                                                                    
12150 12188
Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent 
trois
quatre
 délégués cantonaux.
12151 12189

                                                                                    
12152 12190
Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à 
cinquante
cent
, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la 
caisse de 
mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons
 limitrophes
 pour former des circonscriptions électorales groupant au moins 
cinquante
cent
 électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton
,
 majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12153 12191

                                                                                    
12154 12192
Les délégués cantonaux sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, rature ou vote préférentiel. Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
12155 12193

                                                                                    
12156 12194
Les listes sont présentées par les organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au plan national. Elles doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués cantonaux à élire et au plus au double de ce nombre. Il est pourvu aux vacances survenant dans le deuxième collège dans l'ordre de présentation de la liste intéressée.
   

                    
12196
######## Article L723-18-1
12197

                        
12198
Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
12199

                        
12200
a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;
12201

                        
12202
b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;
12203

                        
12204
c) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil.
   

                    
12160 12208
######## Article L723-19
12161 12209

                                                                                    
12162 12210
Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
12163 12211

                                                                                    
12164 12212
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
12165 12213

                                                                                    
12166 12214
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
12167 12215

                                                                                    
12168 12216
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
12217

                                                                                    
12218
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.
   

                    
12174 12224
######## Article L723-21
12175 12225

                                                                                    
12176
Le personnel salarié ne peut pas faire partie
12226
Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.
12227

                                                                                    
12176 12228
Ne peuvent être élus comme membres
 du conseil d'administration 
de la caisse
d'un organisme
 de mutualité sociale agricole 
qui l'emploie.
ou perdent le bénéfice de leur mandat :
12229

                                                                                    
12230
1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;
12231

                                                                                    
12232
2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
12233

                                                                                    
12234
3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
12235

                                                                                    
12236
Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.
   

                    
12184 12244
######## Article L723-23
12185 12245

                                                                                    
12186 12246
Les scrutins pour l'élection des délégués 
communaux des premier et troisième collèges et des délégués 
cantonaux 
du deuxième collège
des trois collèges
 ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
12187 12247

                                                                                    
12188 12248
Le vote a lieu dans les mairies 
des chefs-lieux de canton, 
sous la présidence du maire ou de son délégué.
12189 12249

                                                                                    
12190 12250
L'électeur 
empêché de prendre part au scrutin 
peut voter par correspondance dans les conditions
 et limites
 fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.
   

                    
12226 12286
######## Article L723-28
12227 12287

                                                                                    
12228 12288
L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agricole, à raison de trois délégués pour le premier collège, de 
deux
trois
 délégués pour le deuxième collège et d'un délégué pour le troisième collège.
12289

                                                                                    
12290
En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux.
   

                    
12234 12296
######## Article L723-29
12235 12297

                                                                                    
12236 12298
Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est 
ainsi 
composé
 comme suit
 :
12237 12299

                                                                                    
12238 12300
1° Vingt-
trois
sept
 membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :
12239 12301

                                                                                    
12240 12302
a) 
Dix
Neuf
 membres élus par les délégués cantonaux du premier collège
,
 à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
12241 12303

                                                                                    
12242 12304
b) 
Huit
Douze
 membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège
,
 au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature 
ou
ni
 vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
12243 12305

                                                                                    
12244 12306
c) 
Cinq
Six
 membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège
,
 à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
12245 12307

                                                                                    
12246 12308
2° Deux représentants des familles dont l'un est électeur dans le deuxième collège et l'autre dans le premier ou le troisième collège et qui sont désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
12247 12309

                                                                                    
12248 12310
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
   

                    
12250 12312
######## Article L723-30
12251 12313

                                                                                    
12252 12314
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :
12253 12315

                                                                                    
12254 12316
Trente
Vingt-sept
 membres élus
 en nombre égal
 par les délégués cantonaux de chaque collège
 de chacun des départements
 réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : 
douze
neuf
 représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième 
collège 
;
12255 12317

                                                                                    
12256 12318
Trois
Deux
 représentants des familles
 dont au moins
, soit
 un salarié et un non-salarié
,
 désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.
12257 12319

                                                                                    
12258 12320
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
12259

                                                                                    
12260
En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représenants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.
   

                    
12270 12330
######## Article L723-32
12271 12331

                                                                                    
12272 12332
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole
, comprenant vingt-cinq membres,
 est ainsi composé :
12273 12333

                                                                                    
12274 12334
1° Vingt-
trois
sept
 membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
12275 12335

                                                                                    
12276 12336
a) 
Dix
Neuf
 administrateurs élus par les délégués du premier collège
,
 à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
12277 12337

                                                                                    
12278 12338
b) 
Huit
Douze
 administrateurs élus par les délégués du 
deuxième
second
 collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste
,
 sans panachage, rature 
ou
ni
 vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
12279 12339

                                                                                    
12280 12340
c) 
Cinq
Six
 administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
12281 12341

                                                                                    
12282 12342
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans ;
12283 12343

                                                                                    
12284 12344
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
   

                    
12358
######## Article L723-35
12359

                        
12360
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
12361

                        
12362
Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
12363

                        
12364
Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
12365

                        
12366
1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12367

                        
12368
2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
12369

                        
12370
3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
12371

                        
12372
4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cent électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
12373

                        
12374
5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
12375

                        
12376
De même, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
12377

                        
12378
a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12379

                        
12380
b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;
12381

                        
12382
c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés.
   

                    
12410
######## Article L723-36-1
12411

                        
12412
Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs du deuxième collège.
12413

                        
12414
Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs des premier et troisième collèges.
   

                    
12586
####### Article L724-11
12587

                        
12588
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
12589

                        
12590
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
12591

                        
12592
Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29.
12593

                        
12594
Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé.
12595

                        
12596
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
   

                    
12830 12934
######## Article L731-15
12831 12935

                                                                                    
12832 12936
Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
12833 12937

                                                                                    
12834 12938
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme.
12835 12939

                                                                                    
12836 12940
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable.
12837 12941

                                                                                    
12838 12942
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts.
12839 12943

                                                                                    
12840 12944
Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles.
12945

                                                                                    
12946
Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application.
   

                    
13450 13556
####### Article L732-55
13451 13557

                                                                                    
13452 13558
Les conditions de ressources
, de nombre d'enfants à charge ou élevés
, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire.
13453 13559

                                                                                    
13454 13560
Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
13616 13722
###### Article L741-23
13617 13723

                                                                                    
13618 13724
Les cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles sont obligatoirement versées 
par les employeurs 
à la caisse de mutualité sociale agricole 
agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré.
compétente dans des conditions déterminées par décret.
   

                    
14488 14594
####### Article L761-3
14489 14595

                                                                                    
14490 14596
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'applique aux membres des professions agricoles et forestières relevant des assurances sociales agricoles et entrant dans les catégories visées au II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux visés aux 2°, 3° et 
au douzième
à l'avant-dernier
 alinéa
 dudit II
.
14491 14597

                                                                                    
14492 14598
Il est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale, des assurés mentionnés ci-dessus.
14493 14599

                                                                                    
14494 14600
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de ce régime est subordonné aux conditions d'ouverture des droits des assurés mentionnés ci-dessus.
14495 14601

                                                                                    
14496 14602
Ce régime assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime des assurances sociales agricoles pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. Il peut également prendre en charge tout ou partie du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code.
14497 14603

                                                                                    
14498 14604
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique de ce régime dans des conditions fixées par décret.
   

                    
14512 14618
####### Article L761-5
14513 14619

                                                                                    
14514 14620
Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :
14515 14621

                                                                                    
14516 14622
1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;
14517 14623

                                                                                    
14518 14624
2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories 
mentionnées
visées
 aux 5° à 
10
11
° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale
. Cette cotisation est
,
 assise sur les avantages
 de
 vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur
, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat,
 et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du 
code
même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre
 de la 
sécurité sociale et
législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est
 précomptée par les organismes débiteurs 
français 
au bénéfice 
de ce
du
 régime
 local
 lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée
 directement
 à ce régime ;
14519 14625

                                                                                    
14520 14626
3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article.
14521 14627

                                                                                    
14522 14628
Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
   

                    
14544 14648
#
###### Article L761-10
14545 14649

                                                                                    
14546 14650
L'instance de gestion du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire, spécifique aux assurés des professions agricoles et forestières, est administrée par un conseil d'administration composé de membres des professions agricoles et forestières dont les attributions et la répartition sont fixées par décret.
14547 14651

                                                                                    
14548 14652
Les modalités de fonctionnement de cette instance de gestion spécifique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14549 14653

                                                                                    
14550 14654
Le conseil d'administration fixe, chaque année, les taux de cotisations mentionnées à l'article L. 761-5, pour permettre de garantir le respect de l'équilibre financier du régime et le financement des frais de gestion du régime. Les dispositions de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces cotisations. Le conseil d'administration détermine également les exonérations accordées en cas d'insuffisance des ressources, conformément aux principes énoncés à l'article L. 136-2 
et au premier alinéa de l'article L. 380-2 
du même code.
14551 14655

                                                                                    
14552 14656
L'affiliation et l'immatriculation au régime local, le recouvrement des cotisations et le service des prestations sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole concernées selon les conditions fixées par une convention conclue entre le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole approuvée par le ministre chargé de l'agriculture.
14553 14657

                                                                                    
14554 14658
Le contrôle de l'Etat sur la gestion du régime et le fonctionnement de l'instance de gestion spécifique s'exerce dans les mêmes conditions que pour les organismes de mutualité sociale agricole.
   

                    
14660
####### Article L761-10-1
14661

                        
14662
Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime.
   

                    
14596 14706
######## Article L761-15
14597 14707

                                                                                    
14598 14708
Un décret portant modification du régime mentionné à l'article L. 761-13 garantit
En aucun cas, les avantages accordés
 aux bénéficiaires de la présente sous-section 
des prestations équivalentes à celles
ne peuvent être inférieurs à ceux
 dont bénéficient les salariés des professions non agricoles.
   

                    
14606 14716
######## Article L761-17
14607 14717

                                                                                    
14608 14718
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-
15
13
 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
14609 14719

                                                                                    
14610 14720
La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
   

                    
14630 14740
####### Article L761-21
14631 14741

                                                                                    
14632 14742
Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-
18
19
, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
14633 14743

                                                                                    
14634 14744
Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
14635 14745

                                                                                    
14636 14746
Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.