Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2001 (version 9fea5de)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2001.

20430
###### Article R*221-24
20431

                        
20432
Les fédérations départementales des chasseurs se groupent au sein de circonscriptions dénommées régions cynégétiques et délimitées par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des caractères écologiques des départements.
   

                    
20434
###### Article R*221-25
20435

                        
20436
Les fédérations départementales des chasseurs de chacune de ces régions peuvent former un conseil régional de la chasse.
   

                    
20438
###### Article R*221-26
20439

                        
20440
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut contribuer aux dépenses de fonctionnement des conseils régionaux de la chasse.
20441

                        
20442
Les conseils régionaux de la chasse sont soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935.
   

                    
20446
###### Article R*221-27
20447

                        
20448
Il est institué auprès du préfet de chaque département un organisme consultatif dénommé conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
20450
###### Article R*221-28
20451

                        
20452
Le conseil est chargé de donner au préfet son avis sur les moyens propres à :
20453

                        
20454
a) Préserver la faune sauvage et ses habitats ;
20455

                        
20456
b) Favoriser la gestion du capital cynégétique et de la faune sauvage dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers.
   

                    
20458
###### Article R*221-29
20459

                        
20460
Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
20461

                        
20462
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
20463

                        
20464
a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
20465

                        
20466
b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
20467

                        
20468
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
20469

                        
20470
a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
20471

                        
20472
b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
20473

                        
20474
c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
20475

                        
20476
d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
20477

                        
20478
3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
20479

                        
20480
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
20481

                        
20482
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
20484
###### Article R*221-30
20485

                        
20486
Les membres du conseil sont nommés par le préfet pour une période de trois ans renouvelable.
20487

                        
20488
Nul ne peut être nommé membre de plus d'un conseil départemental. Toutefois, les membres des conseils départementaux de la région Ile-de-France pourront être nommés dans plusieurs conseils de cette région.
20489

                        
20490
En cas de démission, de décès ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés doivent être remplacés dans les trois mois. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
20491

                        
20492
Les membres sont remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les titulaires.
   

                    
20494
###### Article R*221-31
20495

                        
20496
Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit.
   

                    
20502
####### Article R*221-32
20503

                        
20504
Les présidents des fédérations départementales des chasseurs sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de la chasse sur proposition des conseils d'administration desdites fédérations. Ils sont remplacés dans les mêmes formes en cas de démission, décès ou révocation.
20505

                        
20506
Nul ne peut être nommé aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans.
   

                    
20508
####### Article R*221-33
20509

                        
20510
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
20511

                        
20512
Les cotisations comprennent :
20513

                        
20514
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100.
20515

                        
20516
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
20517

                        
20518
Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.
   

                    
20520
####### Article R*221-34
20521

                        
20522
I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées.
20523

                        
20524
II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction :
20525

                        
20526
a) Des espèces chassées ;
20527

                        
20528
b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion.
20529

                        
20530
Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.
   

                    
20532
####### Article R*221-35
20533

                        
20534
Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
   

                    
20540
###### Article R*221-39
20541

                        
20542
Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
20432
####### Article R221-28
20433

                        
20434
L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins, dans le cadre de l'exercice de la pêche maritime.
   

                    
20436
####### Article R221-29
20437

                        
20438
Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 du code de l'environnement sont fixées par l'assemblée générale. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls chasseurs de grand gibier et de sanglier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires sur lesquels sont chassés le grand gibier et le sanglier.
20439

                        
20440
Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge et du lieu de prélèvement des animaux.
   

                    
20444
####### Article R221-30
20445

                        
20446
Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.
20447

                        
20448
L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.
20449

                        
20450
L'ensemble des opérations directement attachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier et le sanglier fait l'objet d'une comptabilité distincte, dans les conditions prévues à l'article R. 226-1.
   

                    
20452
####### Article R221-31
20453

                        
20454
Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale.
20455

                        
20456
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.
20457

                        
20458
Un commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale, dans les conditions prévues à l'article L. 612-1 du code de commerce.
   

                    
20460
####### Article R221-32
20461

                        
20462
Le conseil d'administration établit un avant-projet de budget, qui retrace les recettes et dépenses prévisionnelles de fonctionnement et d'investissement de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein de ce budget.
20463

                        
20464
Le président transmet l'avant-projet de budget avant le 1er janvier au préfet, pour recueillir ses observations.
   

                    
20466
####### Article R221-33
20467

                        
20468
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avant-projet de budget, le préfet fait connaître au président de la fédération départementale des chasseurs ses demandes éventuelles de modification. Il veille notamment à l'inscription des charges et des produits obligatoires correspondant aux missions de service public de la fédération ; il s'oppose à l'inscription de charges étrangères à l'objet de la fédération et de produits qui ne sont pas prévus par les dispositions législatives et réglementaires.
20469

                        
20470
Le préfet vérifie que le niveau du fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir est compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos. A défaut, il demande que le montant de cotisations envisagé soit revu pour que cete règle soit respectée.
   

                    
20472
####### Article R221-34
20473

                        
20474
Avant le 1er mai, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le projet de budget.
20475

                        
20476
Cette délibération est transmise au préfet dans les dix jours de la réunion de l'assemblée générale.
20477

                        
20478
Si le préfet constate que des dépenses obligatoires ne sont pas inscrites au budget, il procède à leur inscription d'office, ainsi qu'à celle des recettes correspondantes.
20479

                        
20480
Si le projet de budget approuvé par l'assemblée générale soulève d'autres difficultés, en raison de la nature de modifications qu'elle a apportées à l'avant-projet de budget, ou de son refus d'apporter une modification demandée par le préfet, celui-ci refuse d'approuver le projet de budget et engage la procédure prévue à l'article R. 221-35.
20481

                        
20482
Le silence gardé par le préfet pendant un mois à compter de la réception par lui du projet de budget approuvé par l'assemblée générale de la fédération vaut approbation tacite de ce projet.
   

                    
20484
####### Article R221-35
20485

                        
20486
Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
20487

                        
20488
1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
20489

                        
20490
2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
20491

                        
20492
3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
20493

                        
20494
4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
20495

                        
20496
5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
20497

                        
20498
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
20499

                        
20500
En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
20501

                        
20502
Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
   

                    
20506
###### Article R221-39
20507

                        
20508
Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9 du code de l'environnement, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.
20509

                        
20510
Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. Le conseil d'administration ne peut comprendre plus de vingt membres.
   

                    
20512
###### Article R221-40
20513

                        
20514
Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.
   

                    
20516
###### Article R221-41
20517

                        
20518
La fédération interdépartementale des chasseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peut participer à des actions à caractère cynégétique, conduites, notamment, par la Fédération nationale des chasseurs, l'Etat ou ses établissements publics.
   

                    
20522
###### Article R221-42
20523

                        
20524
Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
   

                    
20526
###### Article R221-43
20527

                        
20528
Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle mentionné à l'article L. 421-10 du code de l'environnement assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-37. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.
   

                    
20534
####### Article R221-44
20535

                        
20536
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe les montants nationaux minimum et maximum des cotisations annuelles dues par leurs adhérents aux fédérations départementales, prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
20537

                        
20538
Le plafond du montant national maximum est fixé à 80 euros.
   

                    
20540
####### Article R221-45
20541

                        
20542
L'assemblée générale de la fédération nationale fixe le montant de la cotisation versée à la fédération par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.
   

                    
20544
####### Article R221-46
20545

                        
20546
Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale des chasseurs à la fédération nationale, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs, qui ne peut excéder 5 %.
   

                    
20548
####### Article R221-47
20549

                        
20550
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale des chasseurs au fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
   

                    
20554
####### Article R221-48
20555

                        
20556
Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-37.
   

                    
20558
####### Article R221-49
20559

                        
20560
Le fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement comporte deux sections :
20561

                        
20562
1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 221-47 ;
20563

                        
20564
2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 221-45.
   

                    
20568
###### Article R221-50
20569

                        
20570
Le contrôle économique et financier des fédérations des chasseurs porte notamment sur :
20571

                        
20572
1° En ce qui concerne les fédérations départementales :
20573

                        
20574
a) L'exécution du budget ;
20575

                        
20576
b) La situation financière, au regard notamment de l'exécution de leurs missions de service public ;
20577

                        
20578
c) Les aspects financiers de l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers ;
20579

                        
20580
d) Les investissements ;
20581

                        
20582
2° En ce qui concerne les fédérations régionales, l'exécution du budget ;
20583

                        
20584
3° En ce qui concerne la fédération nationale :
20585

                        
20586
a) L'exécution du budget ;
20587

                        
20588
b) La gestion du fonds prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement.
   

                    
20590
###### Article R221-51
20591

                        
20592
Un arrêté des ministres chargés des finances, de l'économie, du budget et de la chasse précise les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations de chasseurs.
   

                    
21480 21530
####### Article R*223-12
21481 21531

                                                                                    
21482
Sauf dans les cas énumérés à l'article L. 223-22, le
21532
I. - Pour obtenir la validation annuelle de son permis de chasser, le titulaire du permis complète et signe, sous sa propre responsabilité, un document de validation diffusé par les fédérations départementales des chasseurs.
21533

                                                                                    
21534
Ce document doit comporter :
21535

                                                                                    
21482 21536
1° Les références du
 permis de chasser 
est visé par le maire de la commune où le
dont il est titulaire ;
21537

                                                                                    
21538
2° Le récépissé de sa cotisation d'adhésion à la fédération départementale des chasseurs ;
21539

                                                                                    
21482 21540
3° Une déclaration sur l'honneur du
 demandeur 
est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser.
:
21541

                                                                                    
21542
a) Attestant qu'il n'est pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-23, L. 423-24 ou L. 428-14 du code de l'environnement et qu'il est bien assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
21543

                                                                                    
21544
b) Mentionnant, le cas échéant, les condamnations prévues à l'article L. 423-25 du code de l'environnement dont il a fait l'objet ;
21545

                                                                                    
21546
4° Pour les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, l'autorisation de leur père, mère ou tuteur ;
21547

                                                                                    
21548
5° Pour les majeurs en tutelle, l'autorisation du juge des tutelles.
21549

                                                                                    
21550
II. - L'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 423-16 du code de l'environnement est jointe au document de validation.
   

                    
21484 21552
####### Article R*223-13
21485 21553

                                                                                    
21486 21554
La 
décision du maire doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande. Le silence du maire au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.
21555

                                                                                    
21556
Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12, rempli et signé par le titulaire du permis, ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.
21557

                                                                                    
21558
Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'opposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.
21559

                                                                                    
21560
Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.
   

                    
21488 21562
####### Article R*223-14
21489 21563

                                                                                    
21490 21564
Le visa est subordonné à la présentation
Un duplicata de la validation peut être obtenu
 par le 
demandeur :
21491

                                                                                    
21492 21564
a) De l'attestation d'assurance prévue à
titulaire du permis de chasser auprès du comptable du Trésor qui a reçu le paiement initial des taxes et redevances, après paiement de la taxe mentionnée au 2° de
 l'article L. 
223-13 ;
21493

                                                                                    
21494
b) Soit, pour une validation départementale, du récépissé de la fédération des chasseurs du département du lieu de chasse constatant le versement des cotisations statutaires ;
21495

                                                                                    
21496
Soit, pour une validation nationale, du récépissé d'une fédération départementale des chasseurs constatant le versement des cotisations statutaires ;
21497

                                                                                    
21498
c) D'une déclaration identique à celle prévue à l'article R. 223-10.
21564
423-14 du code de l'environnement.
   

                    
21500 21566
####### Article R*223-15
21501 21567

                                                                                    
21502 21568
L'attestation prévue à l'article L. 
223-13
423-16 du code de l'environnement
 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande.
   

                    
21504
####### Article R*223-16
21505

                        
21506
Le nom de l'entreprise d'assurance, l'adresse de son siège social et le numéro de la police sont mentionnés sur la demande de visa et sur le permis de chasser.
   

                    
21508
####### Article R*223-17
21509

                        
21510
Des validations départementales simultanées ne donnent lieu qu'à un seul visa.
   

                    
21512
####### Article R*223-18
21513

                        
21514
Le sous-préfet ou le préfet dans l'arrondissement chef-lieu a le pouvoir :
21515

                        
21516
1° D'annuler, à toute époque, le visa irrégulièrement accordé ;
21517

                        
21518
2° D'accorder le visa lorsqu'il aura été indûment refusé. Dans ce cas, la demande de visa doit être adressée au sous-préfet ou au préfet, selon le cas, dans les quinze jours du rejet de la demande par le maire. Le sous-préfet statue dans un délai de quinze jours de la réception de la demande. Le silence du sous-préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande.
   

                    
21520
####### Article R*223-19
21521

                        
21522
La perception du droit de timbre au profit de l'Etat, de la taxe au profit de la commune, dus à l'occasion du visa et celle des redevances cynégétiques donnent lieu à l'apposition, sur le permis, de timbres par le comptable du Trésor territorialement compétent.
21523

                        
21524
La taxe due à la commune à l'occasion de la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser est perçue par le comptable du Trésor territorialement compétent.
   

                    
21526
####### Article R*223-20
21527

                        
21528
Le visa, à quelque époque qu'il soit accordé, est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse pour laquelle il a été demandé.
   

                    
21530 21570
####### Article R*223-21
21531 21571

                                                                                    
21532 21572
Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 
223-13
423-16 du code de l'environnement
 doivent, en ce qui concerne ce risque, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
   

                    
21534 21574
####### Article R*223-22
21535 21575

                                                                                    
21536 21576
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie
 en cours de période de validation
, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police
,
 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet.
21537 21577

                                                                                    
21538 21578
Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire 
de la validation 
du permis
. Celui-ci sera
 de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation.
21579

                                                                                    
21538 21580
Le document de validation du permis de chasser est
 restitué
 soit
 après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie
, soit après l'expiration de la durée de validation du visa
.
   

                    
21542 21584
####### Article R*223-23
21543 21585

                                                                                    
21544 21586
Le versement de la redevance cynégétique nationale 
ou de la redevance cynégétique départementale 
valide le
 permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27.
21545

                                                                                    
21546 21586
En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur
 permis de chasser 
doivent acquitter la redevance additionnelle à
jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée.
21587

                                                                                    
21546 21588
Le versement de
 la redevance cynégétique nationale
, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
 temporaire ou départementale temporaire valide le permis
 pour 
assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
une durée de neuf jours consécutifs.
   

                    
21548 21590
####### Article R*223-24
21549 21591

                                                                                    
21550 21592
Le versement de la redevance cynégétique 
nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28 du code de l'environnement.
21593

                                                                                    
21550 21594
Le versement de la redevance cynégétique 
départementale
 ou de la redevance cynégétique départementale temporaire
 valide le permis pour le département dans lequel 
le visa
la validation
 a été 
accordé et
accordée et pour
 les communes limitrophes des départements voisins, 
ainsi que
y compris
 pour les zones
 qui,
 définies à l'article L. 
222-27, y correspondent.
422-28 du code de l'environnement.
   

                    
21552 21596
####### Article R*223-25
21553 21597

                                                                                    
21554 21598
La validation départementale 
annuelle 
du permis de chasser peut être 
étendue pour la durée du visa à tout le territoire national
transformée en validation nationale annuelle
 par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale.
21555 21599

                                                                                    
21556 21600
Ce versement est constaté par l'apposition du timbre spécial de
Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la
 validation 
complémentaire nationale par tout comptable du Trésor.
initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle.
   

                    
21572 21616
####### Article R*223-28
21573 21617

                                                                                    
21574 21618
A Paris, le permis de chasser est délivré 
et visé 
par le préfet de police.
   

                    
21576
####### Article R*223-29
21577

                        
21578
A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
   

                    
21582
####### Article R*223-29-1
21583

                        
21584
Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
21585

                        
21586
La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
21587

                        
21588
Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.
   

                    
21592 21622
####### Article R*223-30
21593 21623

                                                                                    
21594 21624
La licence de chasse mentionnée à l'article L. 
223-18
423-22 du code de l'environnement
 est délivrée aux Français résidant à l'étranger et aux étrangers non résidents par le préfet du département où ils chassent, sur présentation de :
21595 21625

                                                                                    
21596 21626
1° L'attestation d'assurance prévue à l'article L. 
223-13
423-16 du code de l'environnement
 ;
21597 21627

                                                                                    
21598 21628
2° Le permis de chasser délivré en France ou dans leur pays de résidence, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu ;
21599 21629

                                                                                    
21600 21630
3° Leur passeport ou toute autre pièce en tenant lieu ;
21601 21631

                                                                                    
21602 21632
4° Deux photographies
 ;
21633

                                                                                    
21602 21634
5° Le récépissé de la cotisation temporaire d'adhésion à une fédération départementale des chasseurs
.
   

                    
21642
####### Article R223-31-1
21643

                        
21644
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement.
21645

                        
21646
Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
21647

                        
21648
En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
   

                    
21610 21650
####### Article R*223-32
21611 21651

                                                                                    
21612 21652
Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées à l'article L. 
223-20 (4°)
423-24 (4°) du code de l'environnement
 sont les suivantes :
21613 21653

                                                                                    
21614 21654
1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ;
21615 21655

                                                                                    
21616 21656
2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ;
21617 21657

                                                                                    
21618 21658
3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ;
21619 21659

                                                                                    
21620 21660
4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques.
21621 21661

                                                                                    
21622 21662
Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10 et R. 223-
14
12
 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix.
   

                    
21642 21682
###### Article R*223-36
21643 21683

                                                                                    
21644 21684
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance 
et de visa 
du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
   

                    
21933 21973
##### Article R*225-1
21934 21974

                                                                                    
21935 21975
Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons
, chamois, isards
 et chevreuils est de droit.
21936 21976

                                                                                    
21937 21977
Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce.
21938 21978

                                                                                    
21939 21979
Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
22015 22055
##### Article R*225-10
22016 22056

                                                                                    
22017 22057
Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage.
22018 22058

                                                                                    
22019 22059
Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
22020 22060

                                                                                    
22021 22061
Les dispositifs de marquage sont délivrés 
au bénéficiaire de plan de chasse en nombre égal à celui des têtes de gibier accordé :
22022

                                                                                    
22023
- par le régisseur des recettes prévu par l'article R. 225-11, lorsqu'il y a lieu à perception de la taxe prévue par l'article L. 225-4, lors du paiement de cette taxe ;
22024 22061
- par le président de
par
 la fédération départementale des chasseurs
, dans les autres cas
 au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé
.
22025 22062

                                                                                    
22026 22063
Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé.
   

                    
22028 22065
##### Article R*225-11
22029 22066

                                                                                    
22030 22067
La taxe instituée par l'article L. 
225-4
425-4 du code de l'environnement
 est due par chaque bénéficiaire d'un plan de chasse
. Elle est assise sur le nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé.
22068

                                                                                    
22030 22069
Elle est liquidée
 et recouvrée par 
les régies de recettes créées dans chaque département auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22031

                                                                                    
22032
Elle doit être payée par
22069
la fédération départementale des chasseurs.
22070

                                                                                    
22032 22071
La remise des dispositifs de marquage est subordonnée au paiement de cette taxe, dont
 le redevable
 doit s'acquitter au plus tard
 dans les trois mois qui suivent la notification par le préfet de son plan de chasse individuel.
 Ce délai écoulé, le montant
22072

                                                                                    
22032 22073
En cas de retard ou de non-paiement
 de la taxe
 est majorée de 10 p. 100.
22033

                                                                                    
22034 22073
Chaque année, les régisseurs envoient à l'agent comptable de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 1er décembre, un état indiquant le montant des
, il est fait application des articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux
 taxes 
à acquitter et acquittées par chaque bénéficiaire.
parafiscales.
   

                    
22060
####### Article R*226-1
22061

                        
22062
Il est individualisé dans le budget de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un compte d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.
   

                    
22064 22131
####### Article R226-2
22065 22132

                                                                                    
22066 22133
Le compte
Au sein du fonds géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, les opérations de la section de prévention et
 d'indemnisation 
prévu
des dégâts de grand gibier mentionnée
 à l'article R. 
226-1 comporte
221-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment
 :
22067 22134

                                                                                    
22068 22135
1° En 
recettes
produits
 :
22069 22136

                                                                                    
22070 22137
a
) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;
22071

                                                                                    
22072
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
22073

                                                                                    
22074 22137
c
) Le produit des 
contributions imposées aux
cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
22138

                                                                                    
22139
b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
22140

                                                                                    
22141
2° En charges :
22142

                                                                                    
22074 22143
a) Les versements effectués au profit des
 fédérations départementales des chasseurs 
en application de l'article R. 226-4 ;
22075

                                                                                    
22076
d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34 I de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993).
22077

                                                                                    
22078
2° En dépenses :
22079

                                                                                    
22080
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;
22081

                                                                                    
22082
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
22083

                                                                                    
22084 22143
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les
pour la prévention et l'indemnisation des
 dégâts de grand gibier
 ;
22144

                                                                                    
22145
b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la Fédération nationale ;
22146

                                                                                    
22147
c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
22148

                                                                                    
22149
d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
22150

                                                                                    
22151
e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
22152

                                                                                    
22153
f) Les charges financières ;
22154

                                                                                    
22084 22155
g) Les frais de contentieux
.
   

                    
22086
####### Article R*226-3
22087

                        
22088
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
   

                    
22090
####### Article R*226-4
22091

                        
22092
Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
   

                    
22094
####### Article R*226-5
22095

                        
22096
Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
   

                    
22102
######## Article R*226-6
22103

                        
22104
Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8. Cette commission comprend :
22105

                        
22106
- une personnalité désignée par le ministre chargé de la chasse, président ;
22107
- le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, membre de droit, ou son représentant ;
22108
- quatre représentants du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, désignés par ce conseil ;
22109
- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, membre de droit, ou son représentant ;
22110
- deux autres représentants des intérêts agricoles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des exploitants agricoles ;
22111
- le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;
22112
- un représentant de la forêt privée, désigné par le ministre de l'agriculture.
22113

                        
22114
Les membres de la commission, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour cinq années renouvelables. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
22115

                        
22116
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
   

                    
22118
######## Article R*226-7
22119

                        
22120
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle est assistée d'un secrétariat assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22121

                        
22122
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
22126
######## Article R*226-8
22127

                        
22128
Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1, présidée par le préfet.
22129

                        
22130
Elle comprend :
22131

                        
22132
1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué, vice-président ;
22133

                        
22134
2° Cinq représentants des intérêts cynégétiques, dont :
22135

                        
22136
a) Le président de la fédération départementale des chasseurs ou son délégué ;
22137

                        
22138
b) Quatre représentants des chasseurs choisis de préférence parmi les personnalités représentatives des chasses spécialisées pratiquées dans le département (grand gibier, gibier de montagne, vénerie), désignés par le préfet sur la proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
22139

                        
22140
3° Cinq représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, dont :
22141

                        
22142
a) Trois représentants des intérêts agricoles désignés par le préfet, dont un sur proposition de la chambre d'agriculture et deux sur proposition des autres organismes et groupements représentatifs des intérêts agricoles dans le département ;
22143

                        
22144
b) Le directeur régional de l'Office national des forêts ou son délégué ;
22145

                        
22146
c) Un représentant du centre régional de la propriété forestière désigné par le préfet.
22147

                        
22148
Huit membres suppléants des représentants des chasseurs, des intérêts agricoles et du centre régional de la propriété forestière sont désignés dans les mêmes conditions.
22149

                        
22150
Les membres de la commission sont désignés par le préfet pour cinq années. Dans le cas où l'un des membres cesserait ses fonctions pour quelque cause que ce soit, le membre désigné en remplacement le serait pour la durée restant à courir jusqu'au terme du mandat en cours.
   

                    
22152
######## Article R*226-9
22153

                        
22154
La commission se réunit à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
22155

                        
22156
Elle désigne annuellement un de ses membres qui est chargé d'établir les procès-verbaux des séances et de surveiller l'exécution de ses décisions.
22157

                        
22158
Elle est assistée d'un secrétariat organisé à la diligence de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
   

                    
22160
######## Article R*226-10
22161

                        
22162
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
22163

                        
22164
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
   

                    
22166
######## Article R*226-11
22167

                        
22168
La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités.
22169

                        
22170
Elle fixe les dates extrêmes d'enlèvement des différentes récoltes, au-delà desquelles les demandes d'indemnisation sont toutes présentées à la commission.
   

                    
22174
######## Article R*226-12
22175

                        
22176
Les personnes qui font état des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs en tant que délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage une déclaration indiquant, d'une part, si possible l'espèce responsable des dégâts, le fonds de provenance présumée des animaux, sauf s'il s'agit de sangliers, et, d'autre part, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que leur évaluation approximative en fonction du barème prévu à l'article R. 226-11.
22177

                        
22178
La déclaration doit indiquer l'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes et préciser la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
22179

                        
22180
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est portée à la connaissance du délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
22181

                        
22182
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur désigné dans les conditions prévues à l'article R. 226-13 doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement, qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
   

                    
22184
######## Article R*226-13
22185

                        
22186
L'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration est désigné par le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-10.
22187

                        
22188
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, il est chargé de constater l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis, la cause de ces dommages, la nature et la provenance du gibier et de rechercher éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse.
22189

                        
22190
Les réclamants peuvent également choisir un estimateur à leurs frais.
   

                    
22192
######## Article R*226-14
22193

                        
22194
L'indemnité calculée suivant le barème prévu à l'article R. 226-11 et les rendements évalués par l'estimateur est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22195

                        
22196
En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8.
22197

                        
22198
Les victimes des dommages et le délégué de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent faire appel, devant la commission prévue à l'article R. 226-6, des décisions de la commission départementale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces décisions qui leur est adressée par le secrétariat de la commission.
   

                    
22200
######## Article R*226-15
22201

                        
22202
Le règlement des indemnités est assuré par la fédération départementale des chasseurs pour le compte de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et sous son contrôle, selon les modalités fixées, après avis de cet office, par arrêté du ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs s'assure de l'accord des réclamants avant de procéder au règlement.
   

                    
22204
######## Article R*226-16
22205

                        
22206
Des indemnités pour dégâts de grand gibier ne peuvent être attribuées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que lorsque les plans de chasse de grand gibier mentionnés à l'article L. 226-1 ont été exécutés sur le fonds d'où provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
22207

                        
22208
Ils sont, le cas échéant, considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tué le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
22209

                        
22210
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 225-1, la provenance ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
22211

                        
22212
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, et notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
   

                    
22214
######## Article R*226-17
22215

                        
22216
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 150 F par exploitation.
22217

                        
22218
L'abattement proportionnel prévu au second alinéa de l'article L. 226-3 est fixé à 5 p. 100 du montant des dommages retenus.
22219

                        
22220
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 p. 100 dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 226-3.
   

                    
22222
######## Article R*226-18
22223

                        
22224
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 226-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
22225

                        
22226
Si l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a ordonnancé l'indemnité prévue à l'article L. 226-1, un ordre de reversement est établi à l'encontre de l'intéressé.
   

                    
22228
######## Article R*226-19
22229

                        
22230
Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande. Ce tribunal statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière.
   

                    
22099
####### Article R226-1
22100

                        
22101
Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par les sangliers ou les grands gibiers, menées par les fédérations départementales des chasseurs, font l'objet, dans leurs comptes, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
22102

                        
22103
1° En produits :
22104

                        
22105
a) Le produit des taxes mentionnées à l'article L. 425-4 du code de l'environnement ;
22106

                        
22107
b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ;
22108

                        
22109
c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
22110

                        
22111
d) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux b et c.
22112

                        
22113
2° En charges :
22114

                        
22115
a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;
22116

                        
22117
b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;
22118

                        
22119
c) Le financement des charges d'estimation ;
22120

                        
22121
d) Le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
22122

                        
22123
e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;
22124

                        
22125
f) Les charges financières ;
22126

                        
22127
g) Les frais de contentieux.
22128

                        
22129
Les sommes mentionnées au a) du 1° sont déposées dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
   

                    
22161
######## Article R226-4
22162

                        
22163
La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an.
22164

                        
22165
Les décisions de la commission nationale sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
22167
######## Article R226-5
22168

                        
22169
La commission nationale d'indemnisation fixe chaque année, à titre indicatif, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les valeurs minimale et maximale des prix des denrées à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux en fonction desquels est calculé le montant des indemnités. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale indicatives des frais de remise en état.
22170

                        
22171
Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention.
   

                    
22175
######## Article R226-7
22176

                        
22177
La commission se réunit au moins quatre fois par an, à la diligence de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
22179
######## Article R226-8
22180

                        
22181
La commission dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 226-13, qu'elle choisit parmi ceux qui ont satisfait à la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs.
22182

                        
22183
Dès qu'elle a connaissance des indications fournies par la commission nationale d'indemnisation pour une denrée ou pour des frais de remise en état, la commission départementale d'indemnisation procède à la fixation du barème départemental annuel d'indemnisation correspondant. Ce barème est établi en fonction des prix unitaires des denrées endommagées ainsi que des frais de remise en état, évalués par la commission départementale au vu de ces indications données par la commission nationale.
22184

                        
22185
Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 226-13.
22186

                        
22187
Les décisions prises par la commission départementale en application du présent article sont publiées au recueil des actes administratifs du département.
   

                    
22189
######## Article R226-9
22190

                        
22191
Les membres de la commission départementale d'indemnisation peuvent saisir la commission nationale des décisions mentionnées à l'article R. 226-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante.
   

                    
22195
####### Article R226-10
22196

                        
22197
La fédération départementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité.
22198

                        
22199
Ils sont considérés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent.
22200

                        
22201
Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-1 du code de l'environnement, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé.
22202

                        
22203
L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve approuvée, notamment d'une réserve nationale de chasse, où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse, même en cas de réalisation partielle des reprises prévues ou du plan de chasse attribué.
   

                    
22205
####### Article R226-11
22206

                        
22207
Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 du code de l'environnement est fixé à 76 euros.
22208

                        
22209
L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus.
22210

                        
22211
Cet abattement peut être porté à un taux pouvant atteindre 80 % dans les cas prévus à son troisième alinéa.
   

                    
22215
####### Article R226-12
22216

                        
22217
Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, une déclaration indiquant :
22218

                        
22219
a) La nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ;
22220

                        
22221
b) Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ;
22222

                        
22223
c) L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres.
22224

                        
22225
La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée.
22226

                        
22227
Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts par les réclamants est adressée au président de la fédération départementale des chasseurs dix jours au moins avant la date de l'enlèvement des récoltes.
   

                    
22229
####### Article R226-13
22230

                        
22231
Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-8.
22232

                        
22233
Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation en application du troisième alinéa de l'article R. 226-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
22234

                        
22235
L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs.
22236

                        
22237
Après avoir convoqué les réclamants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification remise contre récépissé, l'estimateur, conjointement avec l'expert national, le cas échéant, constate l'état des lieux et des récoltes, l'importance des dommages subis compte tenu de son évaluation du rendement de la parcelle, la cause de ces dommages, la nature et si possible, la provenance du gibier. Il recherche éventuellement si les victimes ont, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur leur fonds, en particulier en procédant, de façon répétée et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leur plan de chasse. Il donne son appréciation, le cas échéant, sur les raisons pour lesquelles les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale d'indemnisation ont été dépassées.
22238

                        
22239
L'estimateur fait rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours après l'expertise.
22240

                        
22241
En cas de déclaration portant sur des dégâts dans les semis, l'estimateur doit, sans délai, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier l'étendue de la perte indemnisable qui sera évaluée au moment de la récolte, soit évaluer les frais de premier ensemencement qui seront immédiatement indemnisés, le réclamant conservant alors le droit à indemnité au cas où la nouvelle culture ferait l'objet de nouveaux dégâts.
22242

                        
22243
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
22244

                        
22245
La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur.
   

                    
22247
####### Article R226-14
22248

                        
22249
Dans les quinze jours de la fixation du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 226-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord.
22250

                        
22251
En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée.
22252

                        
22253
L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.
22254

                        
22255
En cas de refus par le réclamant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation.
   

                    
22257
####### Article R226-15
22258

                        
22259
La commission départementale d'indemnisation fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale.
22260

                        
22261
Le président de la commission départementale peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence.
22262

                        
22263
Un membre de la commission départementale d'indemnisation ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
22264

                        
22265
La décision de la commission départementale est notifiée au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours devant la commission nationale d'indemnisation.
   

                    
22267
####### Article R226-16
22268

                        
22269
La décision de la commission départementale peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.
22270

                        
22271
Le secrétariat de la commission nationale instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
22272

                        
22273
La commission nationale peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
   

                    
22275
####### Article R226-17
22276

                        
22277
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception.
   

                    
22279
####### Article R226-18
22280

                        
22281
Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs.
22282

                        
22283
Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage.
   

                    
22287
####### Article R226-19
22288

                        
22289
Les modalités de rémunération des estimateurs et experts et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, sur proposition de la commission nationale d'indemnisation.