Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 2001 (version 4bc8bfd)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2001.

33595 33595
###### Article R523-8
33596 33596

                                                                                    
33597 33597
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole. Cette commission comprend :
33598 33598

                                                                                    
33599 33599
- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
33600 33600
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
33601 33601
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
33602 33602
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
33603 33603
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur 
d'orientation 
de la coopération agricole désignés par ce conseil.
33604 33604

                                                                                    
33605 33605
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
33606 33606

                                                                                    
33607 33607
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
   

                    
33916
###### Article R*524-22
33917

                        
33918
Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
   

                    
34134
###### Article R*525-8
34135

                        
34136
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
34137

                        
34138
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
34139

                        
34140
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
34141

                        
34142
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
   

                    
34144
###### Article R*525-9
34145

                        
34146
En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
   

                    
33916
###### Article R524-22
33917

                        
33918
Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
   

                    
34134
###### Article R525-8
34135

                        
34136
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
34137

                        
34138
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
34139

                        
34140
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
34141

                        
34142
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
   

                    
34144
###### Article R525-9
34145

                        
34146
En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
   

                    
34174 34174
###### Article R*525-14
34175 34175

                                                                                    
34176 34176
Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.
34177 34177

                                                                                    
34178 34178
Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
34179 34179

                                                                                    
34180 34180
Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur 
d'orientation 
de la coopération agricole.
   

                    
34332
###### Article R*528-1
34333

                        
34334
Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.
34335

                        
34336
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.
34337

                        
34338
Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
34339

                        
34340
Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.
   

                    
34342 34332
###### Article R*528-2
34343 34333

                                                                                    
34344 34334
Il est constitué auprès du Conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
34345 34335

                                                                                    
34346 34336
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
   

                    
34348 34338
###### Article R*528-2-1
34349 34339

                                                                                    
34350 34340
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole.
34351 34341

                                                                                    
34352 34342
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
   

                    
34354 34344
###### Article R*528-3
34355 34345

                                                                                    
34356 34346
Le 
conseil
Conseil
 supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture
,
 qui peut se faire représenter.
34357 34347

                                                                                    
34358 34348
Le 
ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
34359

                                                                                    
34360 34348
Sont membres de droit du 
Conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole 
:
34361

                                                                                    
34362
- quatre
34348
comprend :
34349

                                                                                    
34362 34350
a) Quatre
 représentants du ministre 
chargé 
de l'agriculture ;
34363
- le directeur du service de la législation fiscale,
34363 34352
b) Un
 représentant 
le ministre chargé du budget ;
34364 34352
- le directeur du Trésor, représentant le
du
 ministre chargé de l'économie et des finances ;
34365
- le directeur des affaires civiles et du sceau
34365 34354
c) Un
 représentant 
le
du ministre chargé du budget ;
34355

                                                                                    
34365 34356
d) Un représentant du
 garde des sceaux, ministre de la justice ;
34366
- le
34358
e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
34359

                                                                                    
34366 34360
f) Le
 délégué 
général
interministériel
 à l'innovation sociale et à l'économie sociale
,
 ou son
 représentant 
le ministre chargé de l'économie sociale 
;
34367
- le
34367 34362
g) Le
 président de la Confédération française de la coopération agricole 
ou son représentant 
;
34368
- le
34368 34364
h) Le
 président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole 
ou son représentant 
;
34369
- le
34369 34366
i) Le
 président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
.
34370

                                                                                    
34371
Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :
34373
- quatre
34366
 ou son représentant ;
34373 34366
- quatre
 ou son représentant ;
34367

                                                                                    
34373 34368
j) Quatre
 représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole
,
 désignés par le ministre
 chargé
 de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34375
- trois
34370
susvisé ;
34374 34370
k) Un
 représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 
1er
3
 du décret
 n° 90-187
 du 28 février 1990 
;
34375 34370
- trois
susvisé ;
34371

                                                                                    
34375 34372
l) Trois
 représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles
,
 désignés par le ministre
 chargé
 de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
34376
- trois
34376 34374
m) Trois
 personnalités qualifiées en raison de leur compétence
,
 nommées par le ministre 
chargé 
de l'agriculture.
   

                    
34378 34376
###### Article R*528-4
34379 34377

                                                                                    
34380 34378
La commission centrale d'agrément comprend :
34381 34379

                                                                                    
34382 34380
- quatre
a) Quatre
 représentants du ministre
 chargé
 de l'agriculture, dont un au titre d'une direction 
régionale ou 
départementale
 ou régionale
 de l'agriculture et de la forêt ;
34383
- le directeur des affaires civiles et du sceau,
34383 34382
b) Un
 représentant 
le
du
 garde des sceaux, ministre de la justice ;
34384
- le
34384 34384
c) Le
 délégué 
général
interministériel
 à l'innovation sociale et à l'économie sociale
,
 ou son
 représentant 
le ministre chargé de l'économie sociale ;
34385
- quatre
34384
;
34385

                                                                                    
34385 34386
d) Quatre
 représentants des coopératives agricoles
,
 désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34386
- un
34386 34388
e) Un
 représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole
,
 désigné par le Conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole parmi ses membres ;
34387
- un
34387 34390
f) Un
 représentant des exploitants agricoles
,
 désigné par ledit conseil parmi ses
 membres.
34388

                                                                                    
34389 34390
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres
 membres.
34390 34391

                                                                                    
34391 34392
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration
,
 désigné en cette qualité par le ministre 
chargé 
de l'agriculture.
   

                    
34393 34394
###### Article R*528-5
34394 34395

                                                                                    
34395 34396
Les membres du 
conseil
Conseil
 supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole
 et de la commission centrale d'agrément
 autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés 
pour trois ans 
par arrêté du ministre de l'agriculture
. Leur mandat est
 pour une durée de trois ans
 renouvelable.
34396 34397

                                                                                    
34397 34398
En cas de vacance, il est procédé à la désignation de
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des
 nouveaux membres 
pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.
34398

                                                                                    
34399 34398
Les
expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des
 membres 
représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire
qu'ils remplacent.
34399

                                                                                    
34399 34400
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le
 représenter
. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.
 à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
34401 34402
###### Article R*528-6
34402 34403

                                                                                    
34403 34404
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
   

                    
34405 34406
###### Article R*528-7
34406 34407

                                                                                    
34407 34408
L'ordre du jour des réunions du conseil
Le Conseil
 supérieur
 d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour.
34409

                                                                                    
34410
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
34411

                                                                                    
34412
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34413

                                                                                    
34414
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture.
34415

                                                                                    
34407 34416
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation
 de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est 
arrêté par le ministre
assuré par les services du ministère chargé
 de l'agriculture.
 Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.
34408

                                                                                    
34409
Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
34410

                                                                                    
34411
Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
34412

                                                                                    
34413
Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
   

                    
34418
###### Article R*528-7-1
34419

                        
34420
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.
34421

                        
34422
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.
34423

                        
34424
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.
34425

                        
34426
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.
34427

                        
34428
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
   

                    
34448
##### Article R529-3
34449

                        
34450
Les articles R. 528-2 à R. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret.
   

                    
34497 34516
##### Article R531-3-8
34498 34517

                                                                                    
34499 34518
La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur
 d'orientation
 de la coopération agricole.
34500 34519

                                                                                    
34501 34520
Elle est ainsi composée :
34502 34521

                                                                                    
34503 34522
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
34504 34523
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
34505 34524
- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
34506 34525
- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
34507 34526
- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
34508 34527
- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur 
d'orientation 
de la coopération agricole.
34509 34528

                                                                                    
34510 34529
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
34511 34530

                                                                                    
34512 34531
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.
34513 34532

                                                                                    
34514 34533
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.
34515 34534

                                                                                    
34516 34535
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.
   

                    
35412
###### Article R572-21
35413

                        
35414
Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
35415

                        
35416
"Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
35417

                        
35418
"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
35419

                        
35420
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
35421

                        
35422
"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
35423

                        
35424
"En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
35425

                        
35426
"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
35427

                        
35428
"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
   

                    
35660
###### Article R*582-34
35661

                        
35662
L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
35663

                        
35664
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35665

                        
35666
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République".
35667

                        
35668
2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".
35669

                        
35670
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35671

                        
35672
"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".
   

                    
35655
###### Article R582-34
35656

                        
35657
L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
35658

                        
35659
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35660

                        
35661
" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".
35662

                        
35663
2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".
35664

                        
35665
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35666

                        
35667
" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".