Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33595 | 33595 |
###### Article R523-8 |
33596 | 33596 | |
33597 | 33597 |
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend : |
33598 | 33598 | |
33599 | 33599 |
- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ; |
33600 | 33600 |
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
33601 | 33601 |
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
33602 | 33602 |
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ; |
33603 | 33603 |
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil. |
33604 | 33604 | |
33605 | 33605 |
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux. |
33606 | 33606 | |
33607 | 33607 |
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture. |
33916 |
###### Article R*524-22 |
|
33917 | ||
33918 |
Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité. |
|
34134 |
###### Article R*525-8 |
|
34135 | ||
34136 |
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre. |
|
34137 | ||
34138 |
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. |
|
34139 | ||
34140 |
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé. |
|
34141 | ||
34142 |
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article. |
|
34144 |
###### Article R*525-9 |
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34145 | ||
34146 |
En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole. |
|
33916 |
###### Article R524-22 |
|
33917 | ||
33918 |
Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité. |
|
34134 |
###### Article R525-8 |
|
34135 | ||
34136 |
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre. |
|
34137 | ||
34138 |
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. |
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34139 | ||
34140 |
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé. |
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34141 | ||
34142 |
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article. |
|
34144 |
###### Article R525-9 |
|
34145 | ||
34146 |
En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
|
34174 | 34174 |
###### Article R*525-14 |
34175 | 34175 | |
34176 | 34176 |
Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas. |
34177 | 34177 | |
34178 | 34178 |
Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel. |
34179 | 34179 | |
34180 | 34180 |
Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
34332 |
###### Article R*528-1 |
|
34333 | ||
34334 |
Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne. |
|
34335 | ||
34336 |
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil. |
|
34337 | ||
34338 |
Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation. |
|
34339 | ||
34340 |
Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole. |
|
34342 | 34332 |
###### Article R*528-2 |
34343 | 34333 | |
34344 | 34334 |
Il est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture. |
34345 | 34335 | |
34346 | 34336 |
Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet. |
34348 | 34338 |
###### Article R*528-2-1 |
34349 | 34339 | |
34350 | 34340 |
Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
34351 | 34341 | |
34352 | 34342 |
Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil. |
34354 | 34344 |
###### Article R*528-3 |
34355 | 34345 | |
34356 | 34346 |
Le conseil Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture , qui peut se faire représenter. |
34357 | 34347 | |
34358 | 34348 |
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président. |
34359 | ||
34360 | 34348 |
Sont membres de droit du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole : |
34361 | ||
34362 |
- quatre |
|
34348 |
comprend : |
|
34349 | ||
34362 | 34350 |
a) Quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture ; |
34363 |
- le directeur du service de la législation fiscale, |
|
34363 | 34352 |
b) Un représentant le ministre chargé du budget ; |
34364 | 34352 |
- le directeur du Trésor, représentant le du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
34365 |
- le directeur des affaires civiles et du sceau |
|
34365 | 34354 |
c) Un représentant le du ministre chargé du budget ; |
34355 | ||
34365 | 34356 |
d) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
34366 |
- le |
|
34358 |
e) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; |
|
34359 | ||
34366 | 34360 |
f) Le délégué général interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale , ou son représentant le ministre chargé de l'économie sociale ; |
34367 |
- le |
|
34367 | 34362 |
g) Le président de la Confédération française de la coopération agricole ou son représentant ; |
34368 |
- le |
|
34368 | 34364 |
h) Le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son représentant ; |
34369 |
- le |
|
34369 | 34366 |
i) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture . |
34370 | ||
34371 |
Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre : |
|
34373 |
- quatre |
|
34366 |
ou son représentant ; |
|
34373 | 34366 |
- quatre ou son représentant ; |
34367 | ||
34373 | 34368 |
j) Quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole , désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ; |
34375 |
- trois |
|
34370 |
susvisé ; |
|
34374 | 34370 |
k) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
34375 | 34370 |
- trois susvisé ; |
34371 | ||
34375 | 34372 |
l) Trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles , désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ; |
34376 |
- trois |
|
34376 | 34374 |
m) Trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence , nommées par le ministre chargé de l'agriculture. |
34378 | 34376 |
###### Article R*528-4 |
34379 | 34377 | |
34380 | 34378 |
La commission centrale d'agrément comprend : |
34381 | 34379 | |
34382 | 34380 |
- quatre a) Quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction régionale ou départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt ; |
34383 |
- le directeur des affaires civiles et du sceau, |
|
34383 | 34382 |
b) Un représentant le du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
34384 |
- le |
|
34384 | 34384 |
c) Le délégué général interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale , ou son représentant le ministre chargé de l'économie sociale ; |
34385 |
- quatre |
|
34384 |
; |
|
34385 | ||
34385 | 34386 |
d) Quatre représentants des coopératives agricoles , désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ; |
34386 |
- un |
|
34386 | 34388 |
e) Un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole , désigné par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole parmi ses membres ; |
34387 |
- un |
|
34387 | 34390 |
f) Un représentant des exploitants agricoles , désigné par ledit conseil parmi ses membres. |
34388 | ||
34389 | 34390 |
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres. |
34390 | 34391 | |
34391 | 34392 |
La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration , désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture. |
34393 | 34394 |
###### Article R*528-5 |
34394 | 34395 | |
34395 | 34396 |
Les membres du conseil Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture . Leur mandat est pour une durée de trois ans renouvelable. |
34396 | 34397 | |
34397 | 34398 |
En cas de vacance, il est procédé à la désignation de Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent. |
34398 | ||
34399 | 34398 |
Les expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire qu'ils remplacent. |
34399 | ||
34399 | 34400 |
Tout membre du conseil ou de la commission peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter . Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence. à un autre membre du conseil ou de la commission, selon le cas. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
34401 | 34402 |
###### Article R*528-6 |
34402 | 34403 | |
34403 | 34404 |
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées. |
34405 | 34406 |
###### Article R*528-7 |
34406 | 34407 | |
34407 | 34408 |
L'ordre du jour des réunions du conseil Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément sont convoqués par leur président qui arrête l'ordre du jour. |
34409 | ||
34410 |
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande. |
|
34411 | ||
34412 |
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément se prononcent à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
34413 | ||
34414 |
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément élaborent un règlement intérieur qui définit les modalités de leur fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
34415 | ||
34407 | 34416 |
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre assuré par les services du ministère chargé de l'agriculture. Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur. |
34408 | ||
34409 |
Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. |
|
34410 | ||
34411 |
Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix. |
|
34412 | ||
34413 |
Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture. |
|
34418 |
###### Article R*528-7-1 |
|
34419 | ||
34420 |
Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil. |
|
34421 | ||
34422 |
Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile. |
|
34423 | ||
34424 |
Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières. |
|
34425 | ||
34426 |
Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1. |
|
34427 | ||
34428 |
Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
|
34448 |
##### Article R529-3 |
|
34449 | ||
34450 |
Les articles R. 528-2 à R. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret. |
|
34497 | 34516 |
##### Article R531-3-8 |
34498 | 34517 | |
34499 | 34518 |
La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
34500 | 34519 | |
34501 | 34520 |
Elle est ainsi composée : |
34502 | 34521 | |
34503 | 34522 |
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ; |
34504 | 34523 |
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
34505 | 34524 |
- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ; |
34506 | 34525 |
- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ; |
34507 | 34526 |
- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ; |
34508 | 34527 |
- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. |
34509 | 34528 | |
34510 | 34529 |
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres. |
34511 | 34530 | |
34512 | 34531 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture. |
34513 | 34532 | |
34514 | 34533 |
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance. |
34515 | 34534 | |
34516 | 34535 |
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission. |
35412 |
###### Article R572-21 |
|
35413 | ||
35414 |
Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
35415 | ||
35416 |
"Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
35417 | ||
35418 |
"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt. |
|
35419 | ||
35420 |
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. |
|
35421 | ||
35422 |
"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé. |
|
35423 | ||
35424 |
"En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole. |
|
35425 | ||
35426 |
"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole. |
|
35427 | ||
35428 |
"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14". |
|
35660 |
###### Article R*582-34 |
|
35661 | ||
35662 |
L'article R. 525-8 est ainsi modifié : |
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35663 | ||
35664 |
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35665 | ||
35666 |
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République". |
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35667 | ||
35668 |
2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République". |
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35669 | ||
35670 |
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35671 | ||
35672 |
"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours". |
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35655 |
###### Article R582-34 |
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35656 | ||
35657 |
L'article R. 525-8 est ainsi modifié : |
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35658 | ||
35659 |
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35660 | ||
35661 |
" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ". |
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35662 | ||
35663 |
2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ". |
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35664 | ||
35665 |
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35666 | ||
35667 |
" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ". |