Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2000 (version f1adf4d)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2000.

24171 24171
####### Article R*223-26
24172 24172

                                                                                    
24173 24173
Pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout département pendant la période d'ouverture spécifique précédant l'ouverture générale
 ou de nuit à partir de postes fixes déclarés en application de l'article R. 224-12-2
 et pour celui de la chasse maritime dans tout département côtier, le permis de chasser, préalablement validé dans les conditions prévues aux articles R. 223-23 et R. 223-24, doit en outre être validé par le versement d'une redevance cynégétique "gibier d'eau".
24174 24174

                                                                                    
24175 24175
Celui-ci donne lieu à l'apposition d'un timbre spécifique par un comptable du Trésor.
   

                    
24410 24410
###### Article R*224-10
24411 24411

                                                                                    
24412 24412
Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille.
24413

                                                                                    
24414
Il définit, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des espèces de gibier en mauvais état de conservation pouvant faire l'objet d'une limitation de prélèvements ou d'une interdiction de leur chasse pour une durée n'excédant pas cinq ans.
   

                    
24424
###### Article R*224-12-1
24425

                        
24426
Les cantons mentionnés au premier alinéa de l'article L. 224-4-1, dans lesquels la chasse de nuit au gibier d'eau est traditionnelle, sont les cantons énumérés ci-dessous, tels que les délimitent les dispositions en vigueur à la date du 1er août 2000 :
24427

                        
24428
Départements, cantons :
24429

                        
24430
Côtes-d'Armor : Dinan, Lézardrieux, Matignon, Paimpol, Perros-Guirrec, Plancoët, Ploubalay, Saint-Brieuc, Tréguier.
24431

                        
24432
Finistère : Guipavas, Lannilis, Le Faou, Lesneven, Plouzévédé, Saint-Renan.
24433

                        
24434
Haute-Garonne : Auterive, Barbazan, Cadours, Carbonne, Castanet, Cazères, Fronton, Grenade, Le Fousseret, Montréjeau, Muret, Rieumes, Rieux, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat, Toulouse-Nord.
24435

                        
24436
Ille-et-Vilaine : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères.
24437

                        
24438
Meuse : Charny-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Pierrefitte-sur-Aire, Révigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Stenay, Varennes-en-Argonne, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.
24439

                        
24440
Hautes-Pyrénées : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Castelnau-Magnoac, Galan, La Barthe-de-Neste, Laloubère, Lannemezan, Lourdes-Ouest, Maubourguet, Ossun, Rabastens-de-Bigorre, Saint-Laurent-de-Neste, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vic-en-Bigorre.
   

                    
24442
###### Article R*224-12-2
24443

                        
24444
La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 224-4-1 et les cantons mentionnés à l'article R. 224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
24445

                        
24446
La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
24447

                        
24448
Elle est accompagnée :
24449

                        
24450
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
24451

                        
24452
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
24453

                        
24454
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
24455

                        
24456
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 224-4-1 du code rural.
24457

                        
24458
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
24459

                        
24460
Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe.
   

                    
24462
###### Article R*224-12-3
24463

                        
24464
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des prélèvements.
24465

                        
24466
La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
24467

                        
24468
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon des modalités fixées par le même arrêté.
   

                    
24470
###### Article R*224-12-4
24471

                        
24472
Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 224-12-2 est soumis à l'autorisation préalable du préfet.
24473

                        
24474
La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste.
24475

                        
24476
L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé.
24477

                        
24478
L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue.