Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23355 |
##### Article R312-1 |
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23356 | ||
23357 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 312-5 est le préfet de département. |
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24301 |
##### Article R330-1 |
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24302 | ||
24303 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département. |
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24295 | 24307 |
##### Article R331-1 |
24296 | 24308 | |
24297 | 24309 |
Le Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation ou , à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles doit justifier qui justifie, à la date de l'opération , conformément au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou d'expérience professionnelle : |
24298 | 24310 | |
24299 | 24311 |
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ; |
24300 | 24312 | |
24301 | 24313 |
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité énoncées au a du 1° d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 331-3 321-5 . Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée l'opération en cause . |
24302 | 24314 | |
24303 | 24315 |
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°. |
24305 | 24317 |
##### Article R331-2 |
24306 | 24318 | |
24307 |
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 331-2 à L. 331-5 est établie suivant le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture. |
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24308 | ||
24309 |
Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où le fonds est situé. |
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24310 | ||
24311 |
Lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs départements, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur. |
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24312 | ||
24313 |
La demande est enregistrée à la date de sa réception. Elle est transmise sans délai au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. |
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24314 | ||
24315 | 24319 |
L'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est adressé, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331- 8, au préfet compétent. A l'expiration de ce délai, le préfet dispose de quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est publiée dans le recueil des actes administratifs du département. |
24316 | ||
24317 | 24319 |
Lorsque les fonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur 2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande de l'intéressé après avoir consulté le préfet du ou des autres départements. |
24318 | ||
24319 |
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans le mois de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande. |
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24319 |
, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année. |
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24321 | 24321 |
##### Article R331-3 |
24322 | 24322 | |
24323 |
Les revenus à prendre |
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24323 |
Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à : |
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24324 | ||
24325 |
a) 300 000 places de poules pour les élevages de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer ; |
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24326 | ||
24327 |
b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ; |
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24328 | ||
24329 |
c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras. |
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24330 | ||
24323 | 24331 |
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte dans le cas prévu au c du 2° l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331- 4 sont constitués par le revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, des bénéfices agricoles 1 . |
24324 | 24332 | |
24325 | 24333 |
Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui qui est en vigueur au 31 décembre de la même année. présent article peut être modifié par décret. |
24327 | 24335 |
##### Article R331-4 |
24328 | 24336 | |
24329 | 24337 |
En application du 4° de La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331- 3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Ce seuil est fixé à 36 000 têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 1 000 places pour le gavage de palmipèdes à foie gras. |
24330 | ||
24331 |
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que |
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24337 |
2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. |
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24338 | ||
24331 | 24339 |
Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement. |
24333 |
La |
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24339 |
doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. |
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24333 | 24339 |
La doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. |
24340 | ||
24333 | 24341 |
Le dossier de demande d'autorisation préalable prévue au 4 est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. |
24342 | ||
24333 | 24343 |
Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6 ° de l'article L. 331- 3 doit être déposée 2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit |
24344 | ||
24333 | 24345 |
Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être déposée selon le modèle prescrit par le ministère entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2. , devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. |
24346 | ||
24347 |
Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés. |
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24349 |
##### Article R331-5 |
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24350 | ||
24351 |
Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier. |
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24352 | ||
24353 |
Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication. |
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24355 |
##### Article R331-6 |
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24356 | ||
24357 |
Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. |
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24358 | ||
24359 |
Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée. |
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24360 | ||
24361 |
Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural. |
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24362 | ||
24363 |
Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. |
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24364 | ||
24365 |
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. |
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24366 | ||
24367 |
Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs. |
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24368 | ||
24369 |
En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. |
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24371 |
##### Article R331-7 |
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24372 | ||
24373 |
Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet. |
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24374 | ||
24375 |
A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation. |