Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1999 (version 83f5ac0)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1999.

2242 2242
##### Article L161-2
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
L'affectation à l'usage du public 
peut s'établir
est présumée,
 notamment par 
la destination
l'utilisation
 du chemin
, jointe au fait d'une circulation générale et continue, ou à
 rural comme voie de passage ou par
 des actes réitérés de surveillance 
et
ou
 de voirie de l'autorité municipale.
2245 2245

                                                                                    
2246 2246
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
   

                    
2298
##### Article L161-10-1
2299

                        
2300
Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
2301

                        
2302
Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
2303

                        
2304
Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret.
   

                    
5025 5033
##### Article L244-1
5026 5034

                                                                                    
5027 5035
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
5028 5036

                                                                                    
5029 5037
La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
5030 5038

                                                                                    
5031 5039
La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
5032 5040

                                                                                    
5033 5041
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. 
L'Etat et la ou les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. 
Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
5034 5042

                                                                                    
5035 5043
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.