Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 avril 1999 (version 262d572)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1999.

28140
####### Article R*511-85
28141

                        
28142
Les chambres d'agriculture remboursent :
28143

                        
28144
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
28145

                        
28146
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
28147

                        
28148
Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
28149

                        
28150
1° Représentatives du temps passé hors de leurs horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7 ;
28151

                        
28152
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés.
28153

                        
28154
Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
   

                    
28140
####### Article R511-85
28141

                        
28142
I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
28143

                        
28144
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
28145

                        
28146
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
28147

                        
28148
II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
28149

                        
28150
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
28151

                        
28152
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;
28153

                        
28154
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.
28155

                        
28156
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.
28157

                        
28158
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
28159

                        
28160
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
28161

                        
28162
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
   

                    
28680 28688
###### Article R513-16
28681 28689

                                                                                    
28682 28690
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture.
28683 28691

                                                                                    
28684 28692
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
28685 28693

                                                                                    
28686 28694
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
28687 28695

                                                                                    
28688 28696
Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
 Ils exercent leur fonction à titre gratuit ; toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
   

                    
28776 28784
###### Article R513-29
28777 28785

                                                                                    
28778 28786
Les dispositions 
du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, 
de l'article R. 511-85 sont applicables 
à l'ensemble des
aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article R. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les
 membres
 du bureau
 de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture
. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
 peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
28787

                                                                                    
28788
Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.