Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 1998 (version a1a2050)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1998.

29093
###### Article R*523-5
29094

                        
29095
En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.
29096

                        
29097
Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.
29098

                        
29099
Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
29100

                        
29101
Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.
29102

                        
29103
Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.
29104

                        
29105
En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.
29106

                        
29107
Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29093
###### Article R523-5
29094

                        
29095
En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.
29096

                        
29097
Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.
29098

                        
29099
Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
29100

                        
29101
Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
29102

                        
29103
Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.
29104

                        
29105
En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.
29106

                        
29107
Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
   

                    
29282 29282
###### Article R*524-10
29283 29283

                                                                                    
29284 29284
Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 
500
700
 000 F sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 
500
700
 000 F.
29285 29285

                                                                                    
29286 29286
Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
29287 29287

                                                                                    
29288 29288
Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
29289 29289

                                                                                    
29290 29290
Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues à la loi du 24 juillet 1966 précitée.
29291 29291

                                                                                    
29292 29292
Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par les règlements pris pour son application.
29293 29293

                                                                                    
29294 29294
Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
29295 29295

                                                                                    
29296 29296
Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
   

                    
29424 29424
###### Article R524-22-1
29425 29425

                                                                                    
29426 29426
Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 
500
700
 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
29427 29427

                                                                                    
29428 29428
1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
29429 29429

                                                                                    
29430 29430
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
29431 29431

                                                                                    
29432 29432
En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
29433 29433

                                                                                    
29434 29434
3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
29435 29435

                                                                                    
29436 29436
Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
   

                    
30042 30042
##### Article R531-6
30043 30043

                                                                                    
30044 30044
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 
500
700
 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
   

                    
31088
###### Article R582-22
31089

                        
31090
L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
31091

                        
31092
1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 700 000 F" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 14 000 000 FCFP" et les mots :
31093

                        
31094
"n'a pas dépassé 700 000 F" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 14 000 000 FCFP".
31095

                        
31096
2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31097

                        
31098
3° Son dernier alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.