Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1998 (version c998c6c)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1998.

23555 23555
###### Article R323-32
23556 23556

                                                                                    
23557 23557
Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
23558 23558

                                                                                    
23559 23559
1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
23560 23560

                                                                                    
23561 23561
a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
23562 23562

                                                                                    
23563 23563
b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
23564 23564

                                                                                    
23565 23565
Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
23566 23566

                                                                                    
23567 23567
2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
23568 23568

                                                                                    
23569 23569
Cette dispense ne peut excéder un an ;
23570 23570

                                                                                    
23571 23571
3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
23572 23572

                                                                                    
23573 23573
Cette dispense ne peut excéder un an.
23574 23574

                                                                                    
23575 23575
La décision collective mentionnée au
4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1,
 premier alinéa
 peut accorder à titre temporaire les dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.
, du code de la sécurité sociale.