Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1997 (version bc94cf0)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1997.

5377 5377
##### Article L322-15
5378 5378

                                                                                    
5379 5379
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
5380 5380

                                                                                    
5381 5381
"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 
1 
500 F".
5382 5382

                                                                                    
5383 5383
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
   

                    
6228 6228
##### Article L361-5
6229 6229

                                                                                    
6230 6230
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :
6231 6231

                                                                                    
6232 6232
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.
6233 6233

                                                                                    
6234 6234
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :
6235 6235

                                                                                    
6236 6236
a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6237 6237

                                                                                    
6238 6238
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6239 6239

                                                                                    
6240 6240
Pour 
une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992
1998
, le taux prévu au a 
ci-dessus est porté
est fixé
 à 15 % et
 celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.
6241

                                                                                    
6242 6240
Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997,
 le taux prévu au 
a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu
b est fixé
 à 7 %
,
 à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail
,
 dont le taux 
est
reste
 fixé à 5 %.
6243 6241

                                                                                    
6244 6242
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
6245 6243

                                                                                    
6246 6244
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
6247 6245

                                                                                    
6248 6246
b) Dans les autres circonscriptions :
6249 6247

                                                                                    
6250 6248
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
6251 6249
- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
6252 6250

                                                                                    
6253 6251
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
6254 6252

                                                                                    
6255 6253
A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et 
pour une durée de dix ans
jusqu'au 31 décembre 1998
, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles
.
6256

                                                                                    
6257 6253
La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997
.
6258 6254

                                                                                    
6259 6255
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
6260 6256

                                                                                    
6261 6257
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
6262 6258

                                                                                    
6263 6259
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
6264 6260

                                                                                    
6265 6261
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".