Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 1997 (version e518976)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1997.

22813 22813
####### Article R344-7
22814 22814

                                                                                    
22815 22815
Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 
:
22816

                                                                                    
22817
1° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée ;
22818

                                                                                    
22819 22815
2° Les autres
les
 personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 
70
50
 p. 100 du capital social 
au moins sont détenus
est détenu
 par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2
, à
.
22816

                                                                                    
22819 22817
Afin que le respect de cette
 condition 
que
soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat,
 les statuts 
comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions
de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2
.
22820 22818

                                                                                    
22821 22819
Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.
   

                    
22823
####### Article R344-8
22824

                        
22825
Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration matérielle.
22826

                        
22827
En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.
   

                    
22933 22925
####### Article R344-22
22934 22926

                                                                                    
22935 22927
Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.
 Les
22928

                                                                                    
22935 22929
Le respect des
 conditions 
d'application du présent article en ce qui concerne les aides correspondant à la bonification
fixées pour le bénéfice
 des prêts spéciaux de modernisation 
mentionnés dans l'article R. 344-9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
   

                    
23143 23137
###### Article R347-2
23144 23138

                                                                                    
23145 23139
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
23146 23140

                                                                                    
23147 23141
Peuvent en outre bénéficier 
des
de ces
 prêts 
mentionnés au 2° de l'article R. 347-1 :
23148

                                                                                    
23149 23141
1° Les
les
 personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont 
au moins 70
plus de 50
 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal
 à
, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette
 condition 
que leurs
soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les
 statuts 
comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
23150

                                                                                    
23151
2° Les
23141
de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
23142

                                                                                    
23151 23143
Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les
 propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal
.
23152

                                                                                    
23153 23143
Peuvent également bénéficier des prêts mentionnés au 3° de l'article R. 347-1 les coopératives dont 70 p. 100 du capital social au moins est détenu par les membres satisfaisant individuellement aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent article
.
23154 23144

                                                                                    
23155 23145
Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et 
intérêts
interêts
 des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
   

                    
23185
###### Article R347-7 bis
23186

                        
23187
Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.