Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juillet 1996 (version 8668029)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1996.

20705
###### Article R252-21
20706

                        
20707
Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 252-5, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre, en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par la présente section.
20708

                        
20709
Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.
20710

                        
20711
L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.
   

                    
20713
###### Article R252-22
20714

                        
20715
Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.
20716

                        
20717
Le mandat peut prévoir en outre :
20718

                        
20719
1. L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;
20720

                        
20721
2. Le versement par la personne physique de provisions ;
20722

                        
20723
3. La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;
20724

                        
20725
4. La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;
20726

                        
20727
5. La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.
20728

                        
20729
Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.
   

                    
20731
###### Article R252-23
20732

                        
20733
Pour l'application de l'article L. 252-5 la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
   

                    
20735
###### Article R252-24
20736

                        
20737
Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.
   

                    
20739
###### Article R252-25
20740

                        
20741
Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.
20742

                        
20743
La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.
   

                    
20745
###### Article R252-26
20746

                        
20747
L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.
20748

                        
20749
Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.
   

                    
20751
###### Article R252-27
20752

                        
20753
En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.
   

                    
20755
###### Article R252-28
20756

                        
20757
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
20758

                        
20759
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
20760

                        
20761
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
   

                    
20763
###### Article R252-29
20764

                        
20765
L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.