Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22513 | 22513 |
###### Article R*512-5 |
22514 | 22514 | |
22515 | 22515 |
Les dispositions des articles L. 511-2 (alinéa 1), L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51 (alinéas 2 et 3), R. 511-52 (excepté le 1° du 1er alinéa), R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 , R. 511-64, R. 511-66 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511- 86 85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture. |
22516 | 22516 | |
22517 | 22517 |
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région. |
22518 | 22518 | |
22519 | 22519 |
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales. |
22520 | 22520 | |
22521 | 22521 |
Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes : |
22522 | 22522 | |
22523 | 22523 |
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction. |
22524 | 22524 | |
22525 | 22525 |
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture. |
22526 | 22526 | |
22527 | 22527 |
Ce comité est composé : |
22528 | 22528 | |
22529 | 22529 |
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés. |
22530 | 22530 | |
22531 | 22531 |
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale. |
22532 | 22532 | |
22533 | 22533 |
Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. |
22534 | 22534 | |
22535 | 22535 |
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative. |
22536 | 22536 | |
22537 | 22537 |
Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture. |
22570 |
###### Article R*512-7 |
|
22571 | ||
22572 |
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts et l'ingénieur d'agronomie chargés de ladite région assistent à titre consultatif aux séances des chambres régionales. Ils peuvent se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié. |
|
22645 |
###### Article R*513-2 |
|
22646 | ||
22647 |
Les sessions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les huit premiers jours des mois de juin et de décembre. |
|
22648 | ||
22649 |
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public. |
|
22570 |
###### Article R512-7 |
|
22571 | ||
22572 |
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. |
|
22645 |
###### Article R513-2 |
|
22646 | ||
22647 |
Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre. |
|
22648 | ||
22649 |
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public. |
|
22655 | 22655 |
###### Article R513-4 |
22656 | 22656 | |
22657 | 22657 |
Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture. |
22658 | ||
22659 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture tient ses sessions ordinaires et extraordinaires dans un local qui est mis à sa disposition par le ministre de l'agriculture. |
|
22661 | 22659 |
###### Article R513-5 |
22662 | 22660 | |
22663 | 22661 |
L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12. |
22664 | 22662 | |
22665 | 22663 |
A l'ouverture de sa la première session ordinaire suivant qui suit le renouvellement général ou partiel des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence du de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme élit, au scrutin secret , son président ainsi que les membres du comité permanent général , lesquels , sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres départementales et régionales d'agriculture. |
22666 | 22664 | |
22667 | 22665 |
L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections. |
22668 | 22666 | |
22669 | 22667 |
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture. |
22685 | 22683 |
###### Article R513-8 |
22686 | 22684 | |
22687 | 22685 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, excepté sauf dans les scrutins secrets . Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités . |
22688 | 22686 | |
22689 | 22687 |
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. |
22690 | 22688 | |
22691 | 22689 |
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. |
22692 | 22690 | |
22693 | 22691 |
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé. |
22695 | 22693 |
###### Article R513-9 |
22696 | 22694 | |
22697 | 22695 |
Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
22698 | 22696 | |
22699 | 22697 |
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. |
22700 | 22698 | |
22701 | 22699 |
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même. |
22700 | ||
22701 |
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
22739 | 22739 |
###### Article R513-16 |
22740 | 22740 | |
22741 | 22741 |
Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre le du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture élu , de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, de trente et un membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre . Leur élection s'effectue conformément aux dispositions de l'article R. 513-5 et la région Bretagne par deux . Il est pourvu, à la plus prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au remplacement des membres qui perdraient leur qualité de président de chambre départementale d'agriculture. |
22742 | 22742 | |
22743 | 22743 |
En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes. |
22744 | 22744 | |
22745 | 22745 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général. |
22746 | 22746 | |
22747 | 22747 |
Les membres du comité permanent général sont élus pour trois ans et toujours rééligibles la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture . Ils exercent leurs fonctions leur fonction à titre gratuit ; toutefois , leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R . 511-85. |
22835 |
###### Article R513-29 |
|
22836 | ||
22837 |
Les dispositions de l'article R. 511-85 sont applicables à l'ensemble des membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les dépenses concernées sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |