Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 1995 (version b4542d3)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1994.

17670 17670
###### Article R*236-3
17671 17671

                                                                                    
17672 17672
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
2e
3e
 classe 
quiconque contrevient aux conditions mises à l'exercice de la pêche par
le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à
 l'article L. 236-1
.
17673

                                                                                    
17674 17672
En cas de récidive, la peine applicable sera celle
 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole
 prévue 
pour les contraventions de la 3e classe.
au même article.
   

                    
17676 17674
###### Article R*236-4
17677 17675

                                                                                    
17678 17676
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
2e
3e
 classe 
quiconque, dispensé du paiement de la taxe piscicole en vertu du
le fait de contrevenir aux conditions fixées par le
 premier alinéa de l'article L. 236-2
, contrevient aux prescriptions fixées par cet alinéa.
17679

                                                                                    
17680 17676
En cas de récidive, la peine sera celle prévue
 du présent code
 pour 
les contraventions
pouvoir bénéficier
 de la 
3e classe.
dispense de taxe piscicole.
   

                    
17682 17678
###### Article R*236-5
17683 17679

                                                                                    
17684 17680
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
2e
3e
 classe 
quiconque pratique la pêche
le fait de pêcher
 sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.
17685

                                                                                    
17686
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
17692 17686
######## Article R*236-6
17693 17687

                                                                                    
17694 17688
Dans les eaux de 
la 
1re catégorie
 mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute
, la
 pêche est 
interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
17695

                                                                                    
17696
1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
17697

                                                                                    
17698
2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
17699

                                                                                    
17700 17688
3° Du troisième
autorisée du deuxième
 samedi de mars au troisième dimanche de septembre, 
dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;
17701

                                                                                    
17702 17688
4° Du premier
inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième
 samedi de 
mars
mai
 au troisième dimanche de septembre, 
dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus
inclus
.
17703

                                                                                    
17704
Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.
   

                    
17706 17690
######## Article R*236-7
17707 17691

                                                                                    
17708 17692
Dans les eaux de 
la 
2e catégorie
 mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b)
, la pêche
 aux lignes
 est autorisée toute l'année
.
, à l'exception de :
17709 17693

                                                                                    
17710 17694
La pêche 
aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés
du brochet, qui est autorisée
 du 1er janvier au 
troisième
dernier
 dimanche 
d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.
17711

                                                                                    
17712
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
17713

                                                                                    
17714 17694
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31
de
 janvier et du 
premier
troisième
 samedi d'avril au 31 décembre
, inclus
 ;
17715 17695

                                                                                    
17716 17696
Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre
La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai
 au 31 décembre
, inclus
 ;
17717 17697

                                                                                    
17718 17698
Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
17719

                                                                                    
17720
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
17721

                                                                                    
17722 17698
5° Pour
La pêche de
 la truite fario,
 de
 l'omble ou saumon de fontaine, 
de 
l'omble chevalier et 
le
du
 cristivomer, ainsi que 
pour
la pêche de
 la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou 
les 
parties de cours d'eau classés 
comme cours d'eau 
à saumon ou
 comme cours d'eau
 à truite de mer
 en application de l'article R. 236-27,
, qui sont autorisées
 durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie
 du département concerné ;
17723

                                                                                    
17724 17698
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R
.
 236-9 à R. 236-12.
   

                    
17726
######## Article R*236-8
17727

                        
17728
La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 centimètres de longueur, est interdite. Toutefois, le préfet peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la 2e catégorie entre le 1er novembre et le 15 mars. Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
17730
######## Article R*236-9
17731

                        
17732
La pêche du saumon et de la truite de mer est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés chaque année par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
17734
######## Article R*236-10
17735

                        
17736
La pêche de l'ombre commun est interdite :
17737

                        
17738
1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours d'eau classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
17739

                        
17740
2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.
   

                    
17742 17700
######## Article R*236-11
17743 17701

                                                                                    
17744 17702
La pêche des écrevisses 
autres que l'écrevisse américaine est interdite à l'exception d'une durée maximum
à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période
 de dix jours consécutifs
. Le préfet fixe par arrêté cette durée à partir soit du 14
 commençant le quatrième samedi de
 juillet
, soit du 15 août
.
   

                    
17746 17704
######## Article R*236-12
17747 17705

                                                                                    
17748 17706
La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est 
interdite :
17749

                                                                                    
17750
1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article R. 236-6 ;
17751

                                                                                    
17752 17706
2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories
autorisée
 pendant 
la
une
 période 
de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du préfet.
maximum de dix mois fixée par le préfet.
   

                    
17754
######## Article R*236-13
17755

                        
17756
Les jours inclus dans les temps fixés par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-10 et R. 236-11 sont compris dans les temps d'ouverture.
   

                    
17758
######## Article R*236-14
17759

                        
17760
En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8 et R. 236-10.
17761

                        
17762
En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.
   

                    
17764
######## Article R*236-15
17765

                        
17766
En vue de protéger certaines espèces, le préfet peut, par arrêté, réduire la durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
   

                    
17768 17708
######## Article R*236-16
17769 17709

                                                                                    
17770 17710
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
17771 17711

                                                                                    
17772 17712
Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie
, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture
 et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
17773 17713

                                                                                    
17774 17714
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau 
minimum d'un mètre en moyenne
ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons
.
17775 17715

                                                                                    
17776 17716
En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
17777 17717

                                                                                    
17778 17718
Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.
17779 17719

                                                                                    
17780 17720
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.
   

                    
17782
######## Article R*236-17
17783

                        
17784
En cas de baisse naturelle du niveau des eaux dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau, le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.
17785

                        
17786
Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le préfet à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le préfet, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 qui doivent être détruits.
17787

                        
17788
Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.
   

                    
17796 17728
######## Article R*236-19
17797 17729

                                                                                    
17798 17730
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
17799 17731

                                                                                    
17800 17732
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
17801 17733

                                                                                    
17802 17734
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
17803 17735

                                                                                    
17804 17736
3° De l'anguille à toute heure ;
17805 17737

                                                                                    
17806 17738
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
17807 17739

                                                                                    
17808 17740
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau 
et
ou les
 plans d'eau de 2e catégorie 
et pendant une période 
qu'il 
désigne
détermine
.
   

                    
17816 17748
######## Article R*236-21
17817 17749

                                                                                    
17818 17750
Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets
, des couls
, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
17819 17751

                                                                                    
17820 17752
Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
17821 17753

                                                                                    
17822 17754
Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 236-27, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs.
   

                    
17830 17762
####### Article R*236-23
17831 17763

                                                                                    
17832 17764
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
17833 17765

                                                                                    
17834 17766
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
17835 17767

                                                                                    
17836 17768
0,70 mètre pour le huchon ;
17837 17769

                                                                                    
17838 17770
0,50 mètre pour le 
saumon ;
17839

                                                                                    
17840 17770
0,45 mètre pour le 
brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
17841 17771

                                                                                    
17842 17772
0,35 mètre pour
 la truite de mer et
 le cristivomer ;
17843 17773

                                                                                    
17844 17774
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
17845 17775

                                                                                    
17846 17776
0,30 mètre pour 
les aloses, 
l'ombre commun et le corégone ;
17847 17777

                                                                                    
17848 17778
0,
25
20
 mètre pour 
les lamproies marine et
la lamproie
 fluviatile
 et 0,40 mètre pour la lamproie marine
 ;
17849 17779

                                                                                    
17850 17780
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
17851 17781

                                                                                    
17852 17782
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
17853 17783

                                                                                    
17854 17784
0,20 mètre pour le mulet ;
17855 17785

                                                                                    
17856 17786
0,09 mètre pour les écrevisses 
autres que l'écrevisse américaine.
appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
17787

                                                                                    
17788
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
   

                    
17858 17790
####### Article R*236-24
17859 17791

                                                                                    
17860 17792
Par dérogation à l'article R. 236-23,
Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre
 la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine
, de l'omble chevalier
 et des truites autres que la truite de mer 
peut être,
susceptibles d'être pêchés
 en fonction 
de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction :
17861

                                                                                    
17862 17792
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet
des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces
 dans certains cours d'eau
, canaux et plans d'eau du département ;
17863

                                                                                    
17864 17792
2° Ramenée à 0,18 mètre par arrêté du préfet dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide
.
17865 17793

                                                                                    
17866 17794
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
17868
####### Article R*236-25
17869

                        
17870
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
   

                    
17878
####### Article R*236-27
17879

                        
17880
Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17881

                        
17882
Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
17884 17802
####### Article R*236-28
17885 17803

                                                                                    
17886 17804
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé 
par arrêté du préfet.
à dix.
   

                    
17894 17812
####### Article R*236-30
17895 17813

                                                                                    
17896 17814
Dans les eaux de la 1re catégorie, les
Les
 membres des associations agréées de pêche et de pisciculture 
ne 
peuvent pêcher 
qu'au
au
 moyen 
de la ligne montée
:
17815

                                                                                    
17816
1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
17817

                                                                                    
17818
b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
17819

                                                                                    
17820
c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.
17821

                                                                                    
17896 17822
Les lignes doivent être montées
 sur canne 
munie
et munies
 de deux hameçons
 au plus
 ou de trois mouches artificielles au plus
, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de trois lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le préfet. Les lignes
. Elles
 doivent être disposées à proximité du pêcheur
.
17897

                                                                                    
17898
La pêche aux engins et aux filets
17822
 ;
17823

                                                                                    
17824
2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
17825

                                                                                    
17898 17826
3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres,
 dans les eaux de 
la
2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de
 1re catégorie
 est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce
.
17827

                                                                                    
17898 17828
Ils
 peuvent
 pêcher
, en outre,
 dans les 
plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis
eaux non domaniales de 2e catégorie désignées
 par le ministre chargé de la pêche en eau douce
, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R
.
 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
17829

                                                                                    
17830
En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
   

                    
17900
####### Article R*236-31
17901

                        
17902
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
17903

                        
17904
1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
17905

                        
17906
2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
17907

                        
17908
3° Des engins définis à l'article R. 236-35.
17909

                        
17910
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.
   

                    
17912 17832
####### Article R*236-32
17913 17833

                                                                                    
17914 17834
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
17915 17835

                                                                                    
17916 17836
Seuls peuvent être autorisés :
17917 17837

                                                                                    
17918 17838
1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
17919 17839

                                                                                    
17920 17840
2° Un épervier ;
17921 17841

                                                                                    
17922 17842
3° Trois nasses ;
17923 17843

                                                                                    
17924 17844
4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère 
à écrevisses 
ou à lamproie ;
17925 17845

                                                                                    
17926 17846
5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
17927 17847

                                                                                    
17928 17848
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
17929 17849

                                                                                    
17930 17850
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
17931 17851

                                                                                    
17932 17852
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
17933 17853

                                                                                    
17934 17854
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
   

                    
17936
####### Article R*236-33
17937

                        
17938
Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au 3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L. 235-1.
   

                    
17978
####### Article R*236-35
17979

                        
17980
Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.
17981

                        
17982
Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e catégorie.
17983

                        
17984
Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons rectilignes.
   

                    
17986 17894
####### Article R*236-36
17987 17895

                                                                                    
17988 17896
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
17989 17897

                                                                                    
17990 17898
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
17991 17899

                                                                                    
17992 17900
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
17993 17901

                                                                                    
17994 17902
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
17995 17903

                                                                                    
17996 17904
40 millimètres ;
17997 17905

                                                                                    
17998 17906
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
17999 17907

                                                                                    
18000 17908
27 millimètres ;
18001 17909

                                                                                    
18002 17910
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne
, le hotu, la grémille
 et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
18003 17911

                                                                                    
18004 17912
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
18005 17913

                                                                                    
18006 17914
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
18007 17915

                                                                                    
18008 17916
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
18009

                                                                                    
18010
Les nasses à écrevisses américaines dont l'emploi est autorisé en application de l'article R. 236-35 du code rural aux membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et de 0,50 mètre de longueur.
   

                    
18012 17918
####### Article R*236-37
18013 17919

                                                                                    
18014 17920
Pour la pêche de la crevette 
vivant 
dans les eaux saumâtres
 et celle de l'écrevisse américaine
, le préfet peut
, par arrêté,
 autoriser l'emploi 
de filets ou engins
d'engins
 comportant des mailles ou des espacements 
plus réduits que ceux définis à l'article R. 236-36. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi et les espacements de ces filets et engins
de 5 millimètres
.
18015 17921

                                                                                    
18016 17922
Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
18017 17923

                                                                                    
18018 17924
Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.
   

                    
18046 17952
####### Article R*236-42
18047 17953

                                                                                    
18048 17954
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
18049 17955

                                                                                    
18050 17956
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
18051 17957

                                                                                    
18052 17958
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
18053 17959

                                                                                    
18054 17960
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et 
de l'écrevisse américaine,
des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11
 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
18055 17961

                                                                                    
18056 17962
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
18057 17963

                                                                                    
18058 17964
D'utiliser
De détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser
 des appareils de sondage par ondes
 ; sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire
 ;
18059 17965

                                                                                    
18060 17966
6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
18061 17967

                                                                                    
18062 17968
7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
   

                    
18068
####### Article R*236-44
18069

                        
18070
Il est interdit dans les cours d'eau de la première catégorie de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.
   

                    
18072 17974
####### Article R*236-45
18073 17975

                                                                                    
18074 17976
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
18075 17977

                                                                                    
18076 17978
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
18077 17979

                                                                                    
18078 17980
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
18079 17981

                                                                                    
18080 17982
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère 
à écrevisses 
ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces
 pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce
.
   

                    
18082
####### Article R*236-46
18083

                        
18084
Dans les cours d'eau de la première catégorie classés comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs en application de l'article R. 236-10, la pêche de l'ombre commun ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle pendant le temps d'interdiction fixé à l'article R. 236-6.
   

                    
18086 17984
####### Article R*236-47
18087 17985

                                                                                    
18088 17986
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
18089 17987

                                                                                    
18090 17988
1° Les oeufs de poissons, 
soit 
naturels, frais
 ou
,
 de conserve
,
 ou mélangés à une composition d'appâts
, soit
 ou
 artificiels
, dans tous les cours d'eau et plans d'eau
 ;
18091 17989

                                                                                    
18092 17990
Dans les eaux de la première catégorie, les
Les
 asticots et autres larves de diptères
.
18093

                                                                                    
18094
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.
18095

                                                                                    
18096 17990
Toutefois, le préfet peut autoriser l'emploi de ces appâts, sans amorçage
, dans les 
plans d'eau ainsi que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le débit moyen inter-annuel est supérieur à 2,5 mètres cubes par seconde.
eaux de 1re catégorie.
   

                    
18098
####### Article R*236-48
18099

                        
18100
En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la première catégorie.
   

                    
18102 17992
####### Article R*236-49
18103 17993

                                                                                    
18104 17994
Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
18105

                                                                                    
18106
L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re catégorie.
   

                    
18108 17996
####### Article R*236-50
18109 17997

                                                                                    
18110 17998
En vue de protéger les frayères
Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole
, le préfet peut
 interdire temporairement, par arrêté,
, dans tous les cours d'eau et plans d'eau du département ou dans certains d'entre eux, par un arrêté motivé pris après avis des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche :
17999

                                                                                    
18000
1° Prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée à l'article R. 236-6, dans les plans d'eau et les parties de cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne ;
18001

                                                                                    
18002
2° Prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet fixée à l'article R. 236-7 ;
18003

                                                                                    
18004
3° Interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
18005

                                                                                    
18110 18006
4° Interdire
 la pêche en marchant dans l'eau 
dans les
;
18007

                                                                                    
18008
5° Interdire ou limiter l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, et de certains appâts ou amorces ;
18009

                                                                                    
18110 18010
6° Autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et
 cours d'eau ou 
partie
parties
 de cours d'eau de 
la 
1re catégorie
 ;
18011

                                                                                    
18110 18012
7° Diminuer le nombre de captures autorisées, fixé à l'article R
.
 236-28 ;
18013

                                                                                    
18014
8° Interdire la pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
   

                    
18114 18018
####### Article R*236-51
18115 18019

                                                                                    
18116 18020
Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-
28, R. 236-
30, R. 236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
18122 18026
####### Article R*236-53
18123 18027

                                                                                    
18124 18028
Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
 Les conseils généraux doivent être consultés par le préfet sur les mesures qu'il est amené à prendre pour l'application des articles R. 236-8, R. 236-15, R. 236-19, R. 236-33, R. 236-34 et R. 236-37.
   

                    
18128 18032
####### Article R*236-54
18129 18033

                                                                                    
18130 18034
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
1re
3e
 classe 
quiconque
:
18035

                                                                                    
18036
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12 ;
18037

                                                                                    
18038
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
18039

                                                                                    
18130 18040
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de
 pêche 
en marchant
prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
18041

                                                                                    
18042
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
18043

                                                                                    
18044
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
18045

                                                                                    
18130 18046
6° Le fait d'organiser un concours de pêche
 dans 
l'eau dans les
un
 cours d'eau 
ou parties de cours d'eau où cette pratique est interdite
de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
18047

                                                                                    
18130 18048
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris
 en application de l'article R. 236-50
.
18131

                                                                                    
18132
En cas de récidive, l'amende
18048
 ;
18049

                                                                                    
18050
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
18051

                                                                                    
18132 18052
L'amende
 encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 
2e
4e
 classe
.
18133

                                                                                    
18134 18052
Cette amende sera également encourue pour
 lorsque
 les infractions 
qui
aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°
 ont été commises de nuit.
   

                    
18136
####### Article R*236-55
18137

                        
18138
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
18139

                        
18140
1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;
18141

                        
18142
2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;
18143

                        
18144
3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.
18145

                        
18146
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
18148
####### Article R*236-56
18149

                        
18150
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
18151

                        
18152
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;
18153

                        
18154
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
18155

                        
18156
3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation.
18157

                        
18158
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
18160
####### Article R*236-57
18161

                        
18162
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
18163

                        
18164
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;
18165

                        
18166
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;
18167

                        
18168
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.
18169

                        
18170
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
18172
####### Article R*236-58
18173

                        
18174
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.
   

                    
18176 18054
####### Article R*236-59
18177 18055

                                                                                    
18178 18056
Toute personne qui commet des infractions aux
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les
 arrêtés
 du préfet
 pris en application de l'article R. 236-51
 sera punie des peines contraventionnelles prévues pour la violation des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-23, R. 236-30 et R. 236-31.
.
18057

                                                                                    
18058
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
   

                    
18641 18521
######## Article R*236-117
18642 18522

                                                                                    
18643 18523
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
2e
3e
 classe 
quiconque 
:
18644 18524

                                                                                    
18645 18525
Pratique la pêche à la ligne
Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
18526

                                                                                    
18645 18527
2° Le fait de pêcher
 pendant les heures d'interdiction 
prévues
fixées par l'article R. 236-101 ou
 en application de l'article R. 236-
101 ;
18646

                                                                                    
18647
2° Pêche, transporte ou vend
18527
102 ;
18528

                                                                                    
18529
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
18530

                                                                                    
18647 18531
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre
 des poissons 
qui proviennent
provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
18532

                                                                                    
18647 18533
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant
 des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section 
et qui n'ont pas les dimensions fixées
dont le nombre excède celui fixé
 par l'article R. 236-
103 ;
18649
3° Utilise
18533
104 ;
18649 18533
3° Utilise
104 ;
18534

                                                                                    
18651
En cas de récidive, l'amende
18535
(8°) ;
18650

                                                                                    
18651 18535
En cas de récidive, l'amende
(8°) ;
18536

                                                                                    
18537
7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
18538

                                                                                    
18539
8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
18540

                                                                                    
18651 18541
L'amende
 encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 
3e
4e
 classe
. Cette amende sera également encourue pour
 lorsque
 les infractions 
définies au 2° du présent article qui
aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8°
 ont été commises de nuit.
   

                    
18653
######## Article R*236-118
18654

                        
18655
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
18656

                        
18657
1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;
18658

                        
18659
2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.
18660

                        
18661
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
18663
######## Article R*236-119
18664

                        
18665
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
18666

                        
18667
1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
18668

                        
18669
2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
18670

                        
18671
3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
18672

                        
18673
4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
18674

                        
18675
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
   

                    
18677
######## Article R*236-120
18678

                        
18679
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.