Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15898 | 15898 |
####### Article R*227-2 |
15899 | 15899 | |
15900 | 15900 |
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de trois six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. |
15901 | 15901 | |
15902 | 15902 |
En cas de négligence dans leurs fonctions, abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet. |
15903 | 15903 | |
15904 | 15904 |
L'arrêté prévu à l'article L. 227-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques. |
15905 | 15905 | |
15906 | 15906 |
Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant ne pourra être nommé que pour le temps qui restait à courir par le prédécesseur. |
15908 | 15908 |
####### Article R*227-3 |
15909 | 15909 | |
15910 | 15910 |
Ne pourront être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de soixante-neuf ans au plus , jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années. |
15911 | 15911 | |
15912 | 15912 |
Chaque lieutenant de louveterie devra s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit un minimum de quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage. |
16184 |
####### Article R*228-16 |
|
16185 | ||
16186 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe : |
|
16187 | ||
16188 |
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ; |
|
16189 | ||
16190 |
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. |