Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
475 | 475 |
###### Article L121-23 |
476 | 476 | |
477 | 477 |
Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 500 F à 20 25 000 F. |
2724 | 2724 |
####### Article L223-8 |
2725 | 2725 | |
2726 | 2726 |
Sous les peines prévues à encourues pour le délit prévu par l'article 154 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées. |
2727 | 2727 | |
2728 | 2728 |
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. |
2729 | 2729 | |
2730 | 2730 |
Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable. |
2731 | 2731 | |
2732 | 2732 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. |
2824 | 2824 |
####### Article L223-21 |
2825 | 2825 | |
2826 | 2826 |
La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés : |
2827 | 2827 | |
2828 | 2828 |
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ; |
2829 | 2829 | |
2830 | 2830 |
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 131-26 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ; |
2831 | 2831 | |
2832 | 2832 |
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ; |
2833 | 2833 | |
2834 | 2834 |
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ; |
2835 | 2835 | |
2836 | 2836 |
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance. |
2837 | 2837 | |
2838 | 2838 |
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine. |
3122 | 3122 |
####### Article L228-3 |
3123 | 3123 | |
3124 | 3124 |
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
3126 | 3126 |
####### Article L228-4 |
3127 | 3127 | |
3128 | 3128 |
Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 15 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
3166 | 3166 |
###### Article L228-9 |
3167 | 3167 | |
3168 | 3168 |
Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 25 000 F. |
3170 | 3170 |
###### Article L228-10 |
3171 | 3171 | |
3172 | 3172 |
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes : |
3173 | 3173 | |
3174 | 3174 |
1° Etre en état de récidive ; |
3175 | 3175 | |
3176 | 3176 |
2° Etre déguisé ou masqué ; |
3177 | 3177 | |
3178 | 3178 |
3° Avoir pris un faux nom ; |
3179 | 3179 | |
3180 | 3180 |
4° Avoir usé de violence envers les personnes ; |
3181 | 3181 | |
3182 | 3182 |
5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de six jours à quatre mois et d'une amende de 6 000 à 15 25 000 F. |
3183 | 3183 | |
3184 | 3184 |
En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double. |
3632 | 3632 |
######## Article L229-31 |
3633 | 3633 | |
3634 | 3634 |
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 15 25 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus. |
3635 | 3635 | |
3636 | 3636 |
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée. |
3704 |
###### Article L231-6 |
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3705 | ||
3706 |
A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés. |
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3707 | ||
3708 |
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain. |
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3709 | ||
3710 |
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées. |
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3711 | ||
3712 |
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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3713 | ||
3714 |
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1996. |
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3715 | ||
3716 |
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 25 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. |
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3746 | 3760 |
###### Article L232-2 |
3747 | 3761 | |
3748 | 3762 |
Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 2 000 F à 120 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus. |
3750 | 3764 |
###### Article L232-3 |
3751 | 3765 | |
3752 | 3766 |
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 2 000 F à 120 000 F. |
3753 | 3767 | |
3754 | 3768 |
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. |
3790 | 3804 |
###### Article L232-8 |
3791 | 3805 | |
3792 | 3806 |
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7. |
3794 | 3808 |
###### Article L232-9 |
3795 | 3809 | |
3796 | 3810 |
Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson. |
3797 | 3811 | |
3798 | 3812 |
Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 1 000 F à 80 000 F. |
3802 | 3816 |
###### Article L232-10 |
3803 | 3817 | |
3804 | 3818 |
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F : |
3805 | 3819 | |
3806 | 3820 |
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ; |
3807 | 3821 | |
3808 | 3822 |
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; |
3809 | 3823 | |
3810 | 3824 |
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget. |
3816 | 3830 |
###### Article L232-12 |
3817 | 3831 | |
3818 | 3832 |
Il est interdit, sous peine d'une amende de 2 000 F à 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3902 | 3916 |
###### Article L235-2 |
3903 | 3917 | |
3904 | 3918 |
Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 412 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat. |
3905 | 3919 | |
3906 | 3920 |
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle. |
4024 | 4038 |
###### Article L236-6 |
4025 | 4039 | |
4026 | 4040 |
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 25 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. |
4028 | 4042 |
###### Article L236-7 |
4029 | 4043 | |
4030 | 4044 |
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 2 000 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. |
4031 | 4045 | |
4032 | 4046 |
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines. |
4084 | 4098 |
###### Article L236-14 |
4085 | 4099 | |
4086 | 4100 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 1 000 F à 15 25 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines. |
4240 | 4254 |
###### Article L238-8 |
4241 | 4255 | |
4242 | 4256 |
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans. |
4243 | 4257 | |
4244 | 4258 |
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 1 000 F à 15 25 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués. |
4532 | 4546 |
####### Article L242-20 |
4533 | 4547 | |
4534 | 4548 |
Sont punies d'une amende de 2 000 F à 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17. |
5501 |
##### Article L331-14 |
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5502 | ||
5503 |
I. - a) Sera punie d'une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ; |
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5504 | ||
5505 |
b) Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter. |
|
5506 | ||
5507 |
II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12. |
|
5508 | ||
5509 |
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. |
|
5510 | ||
5511 |
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. |
|
5512 | ||
5513 |
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe. |
|
5514 | ||
5515 |
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. |
|
5516 | ||
5517 |
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public. |
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5835 | 5871 |
##### Article L342-17 |
5836 | 5872 | |
5837 | 5873 |
Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs. L'article 463 du code pénal est applicable au présent chapitre. |
6826 | 6862 |
###### Article L411-74 |
6827 | 6863 | |
6828 | 6864 |
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 200 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. |
6829 | 6865 | |
6830 | 6866 |
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme. |
6831 | 6867 | |
6832 | 6868 |
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100. |
6833 | 6869 | |
6834 | 6870 |
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. |
8454 | 8490 |
##### Article L529-2 |
8455 | 8491 | |
8456 | 8492 |
Est puni d'une amende de 4 000 F à 120 000 120000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives : |
8457 | 8493 | |
8458 | 8494 |
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ; |
8459 | 8495 | |
8460 | 8496 |
2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ; |
8461 | 8497 | |
8462 | 8498 |
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société. |
8463 | 8499 | |
8464 | 8500 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
16480 | 16490 |
####### Article R*231-43 |
16481 | 16491 | |
16482 | 16492 |
Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article. |
16483 | ||
16484 |
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
|
17457 | 17487 |
###### Article R*235-29 |
17458 | 17488 | |
17459 | 17489 |
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
17460 | ||
17461 |
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
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17463 | 17491 |
##### Article R*235-1 |
17464 | 17492 | |
17465 | 17493 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient. |
17466 | ||
17467 |
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe. |
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17993 | 18019 |
####### Article R*236-61 |
17994 | 18020 | |
17995 | 18021 |
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8. |
17996 | ||
17997 |
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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18237 | 18261 |
####### Article R*236-95 |
18238 | 18262 | |
18239 | 18263 |
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92. |
18240 | 18264 | |
18241 | 18265 |
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
18242 | 18266 | |
18243 | 18267 |
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe. |
18247 | 18271 |
###### Article R*236-96 |
18248 | 18272 | |
18249 | 18273 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-15. |
18250 | 18274 | |
18251 | 18275 |
Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive , la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
18253 | 18277 |
###### Article R*236-97 |
18254 | 18278 | |
18255 | 18279 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16. |
18256 | 18280 | |
18257 | 18281 |
Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive , la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. |
18521 | 18545 |
###### Article R*237-4 |
18522 | 18546 | |
18523 | 18547 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 237-7. |
18524 | ||
18525 |
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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20925 |
###### Article R*462-16 |
|
20926 | ||
20927 |
Sera puni d'une amende de 600 à 1 200 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1 200 à 3 000 F tout bailleur : |
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20928 | ||
20929 |
1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ; |
|
20930 | ||
20931 |
2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux. |
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20932 | ||
20933 |
Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1 200 à 3 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2). |
|
24568 |
##### Article R*556-1 |
|
24569 | ||
24570 |
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
24571 | ||
24572 |
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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24574 |
##### Article R*556-2 |
|
24575 | ||
24576 |
Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. |
|
24577 | ||
24578 |
En cas de récidive, l'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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24584 |
##### Article R*556-4 |
|
24585 | ||
24586 |
Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque : |
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24587 | ||
24588 |
1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ; |
|
24589 | ||
24590 |
2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ; |
|
24591 | ||
24592 |
3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ; |
|
24593 | ||
24594 |
4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois. |
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24595 | ||
24596 |
Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci. |
|
24598 |
##### Article R*556-5 |
|
24599 | ||
24600 |
Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. |
|
24601 | ||
24602 |
En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois peut être prononcée. |
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24603 | ||
24604 |
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts. |
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20947 |
###### Article R462-16 |
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20948 | ||
20949 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur : |
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20950 | ||
20951 |
1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ; |
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20952 | ||
20953 |
2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux. |
|
20954 | ||
20955 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2). |
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24590 |
##### Article R556-1 |
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24591 | ||
24592 |
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
24594 |
##### Article R556-2 |
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24595 | ||
24596 |
Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe. |
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24602 |
##### Article R556-4 |
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24603 | ||
24604 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque : |
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24605 | ||
24606 |
1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ; |
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24607 | ||
24608 |
2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ; |
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24609 | ||
24610 |
3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ; |
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24611 | ||
24612 |
4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois. |
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24613 | ||
24614 |
Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci. |
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24616 |
##### Article R556-5 |
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24617 | ||
24618 |
Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
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24619 | ||
24620 |
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts. |