Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 janvier 1993 (version 9679a52)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1992.

175 175
##### Article L121-1
176 176

                                                                                    
177 177
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières.
178 178

                                                                                    
179 179
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers.
180 180

                                                                                    
181 181
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants :
182 182

                                                                                    
183 183
1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ;
184 184

                                                                                    
185 185
2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ;
186 186

                                                                                    
187 187
3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ;
188 188

                                                                                    
189 189
4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ;
190 190

                                                                                    
191 191
5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
192 192

                                                                                    
193 193
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ;
194 194

                                                                                    
195 195
7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code.
196 196

                                                                                    
197 197
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et 
dans le
en veillant au
 respect 
du milieu rural
et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages
. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées
.
198

                                                                                    
197 199
Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier
.
198 200

                                                                                    
199 201
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
   

                    
217 219
###### Article L121-3
218 220

                                                                                    
219 221
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.
220 222

                                                                                    
221 223
La commission comprend également :
222 224

                                                                                    
223 225
1° Le maire 
ou l'un des conseillers municipaux
et un conseiller municipal
 désigné par 
lui
le conseil municipal
 ;
224 226

                                                                                    
225 227
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
226 228

                                                                                    
227 229
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
228 230

                                                                                    
229 231
Une personne qualifiée
Trois personnes qualifiées
 en matière
 de faune, de flore et
 de protection de la nature 
désignée
et des paysages, désignées
 par le préfet
, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture
 ;
230 232

                                                                                    
231 233
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
232 234

                                                                                    
233 235
6° Un délégué du directeur des services fiscaux
 ;
236

                                                                                    
233 237
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée
.
234 238

                                                                                    
235 239
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.
236 240

                                                                                    
237 241
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
   

                    
239 243
###### Article L121-4
240 244

                                                                                    
241 245
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale
.
242

                                                                                    
243 245
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération
.
244 246

                                                                                    
245 247
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
246 248

                                                                                    
247 249
La commission intercommunale comprend également :
248 250

                                                                                    
249 251
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
250 252

                                                                                    
251 253
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
252 254

                                                                                    
253 255
Une personne qualifiée
Trois personnes qualifiées
 en matière
 de faune, de flore et
 de protection de la nature
, désignée
 et des paysages, désignées
 par le préfet
, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture
 ;
254 256

                                                                                    
255 257
4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
256 258

                                                                                    
257 259
5° Un délégué du directeur des services fiscaux
 ;
260

                                                                                    
257 261
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée
.
258 262

                                                                                    
259 263
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
264

                                                                                    
265
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
   

                    
285 291
###### Article L121-8
286 292

                                                                                    
287 293
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
288 294

                                                                                    
289 295
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
290 296

                                                                                    
291 297
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ;
292 298

                                                                                    
293 299
3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ;
294 300

                                                                                    
295 301
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;
296 302

                                                                                    
297 303
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
298 304

                                                                                    
299 305
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
300 306

                                                                                    
301 307
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
302 308

                                                                                    
303 309
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture
 ;
310

                                                                                    
303 311
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet
.
304 312

                                                                                    
305 313
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
306 314

                                                                                    
307 315
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
308 316

                                                                                    
309 317
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
310 318

                                                                                    
311 319
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
335 343
###### Article L121-11
336 344

                                                                                    
337 345
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :
338 346

                                                                                    
339 347
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;
340 348

                                                                                    
341 349
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
342 350

                                                                                    
343 351
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;
344 352

                                                                                    
345 353
4° Un représentant du ministre du budget ;
346 354

                                                                                    
347 355
5
° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
356

                                                                                    
347 357
6
° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
348 358

                                                                                    
349 359
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
350 360

                                                                                    
351 361
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
352 362

                                                                                    
353 363
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.
354 364

                                                                                    
355 365
Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
356 366

                                                                                    
357 367
Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
435 445
###### Article L121-19
436 446

                                                                                    
437 447
Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la
La
 décision
 préfectorale
 prévue à l'article L. 121-14 
jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous
peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des
 travaux modifiant l'état des lieux
 à la date de la décision précitée
, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création 
ou suppression 
de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe 
des arbres et des haies.
438

                                                                                    
439
Pour chaque opération
447
d'arbres ou de haies, dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de la clôture des opérations.
448

                                                                                    
439 449
A partir de la date de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 et jusqu'à celle de clôture des opérations, la destruction de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération
 d'aménagement foncier, 
la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition
lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis
 de la commission communale ou intercommunale
, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces
 d'aménagement foncier.
450

                                                                                    
439 451
Les
 interdictions
 ou refus d'autorisation prononcés en application des deux alinéas précédents
 n'ouvrent droit à aucune indemnité.
440 452

                                                                                    
441 453
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
459 471
###### Article L121-22
460 472

                                                                                    
461 473
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés 
du ministère
appartenant aux services de l'Etat chargés
 de l'agriculture
, de la forêt ou de l'environnement
 dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
   

                    
619 631
###### Article L123-8
620 632

                                                                                    
621 633
La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
622 634

                                                                                    
623 635
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
624 636

                                                                                    
625 637
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
626 638

                                                                                    
627 639
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
628 640

                                                                                    
629 641
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
630 642

                                                                                    
631 643
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts
 ;
644

                                                                                    
631 645
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments
.
632 646

                                                                                    
633 647
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
   

                    
1041 1055
##### Article L126-6
1042 1056

                                                                                    
1043
Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1057
Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
1058

                                                                                    
1059
Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.
1060

                                                                                    
1061
Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code.
1062

                                                                                    
1063
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.
   

                    
1065
##### Article L126-7
1066

                        
1067
Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1195 1219
##### Article L133-2
1196 1220

                                                                                    
1197 1221
La constitution de l'association foncière de remembrement est obligatoire sauf si, à
A
 la demande de la commission communale d'aménagement foncier
 et après avis de la commission départementale
, le conseil municipal 
s'engage
peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas
 à réaliser l'ensemble des travaux
 décidés par
.
1222

                                                                                    
1197 1223
En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l'article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de
 la commission communale
 d'aménagement foncier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa
.
1198 1224

                                                                                    
1199 1225
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
1200 1226

                                                                                    
1201 1227
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4574 4600
###### Article L243-1
4575 4601

                                                                                    
4576 4602
Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
4577 4603

                                                                                    
4604
Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
4605

                                                                                    
4578 4606
Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
   

                    
4618 4646
####### Article L243-9
4619 4647

                                                                                    
4620 4648
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet
 ou les exploitants agricoles
. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
   

                    
4686
##### Article L244-1
4687

                        
4688
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
4689

                        
4690
La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
4691

                        
4692
La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
4693

                        
4694
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
4695

                        
4696
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.