Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
175 | 175 |
##### Article L121-1 |
176 | 176 | |
177 | 177 |
L'aménagement foncier rural a pour objet d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières. |
178 | 178 | |
179 | 179 |
Il contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers. |
180 | 180 | |
181 | 181 |
Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, des modes d'aménagement foncier suivants : |
182 | 182 | |
183 | 183 |
1° La réorganisation foncière régie par les articles L. 122-1 à L. 122-12 et L. 132-1 à L. 132-3 du présent code ; |
184 | 184 | |
185 | 185 |
2° Le remembrement ou le remembrement-aménagement régis par les articles L. 123-1 à 123-35 et L. 133-1 à L. 133-6 du présent code ; |
186 | 186 | |
187 | 187 |
3° Les échanges d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-6 du présent code ; |
188 | 188 | |
189 | 189 |
4° La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 du présent code ; |
190 | 190 | |
191 | 191 |
5° L'aménagement foncier forestier régi par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ; |
192 | 192 | |
193 | 193 |
6° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 126-1, L. 126-4 à L. 126-6 du présent code et par les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier ; |
194 | 194 | |
195 | 195 |
7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code. |
196 | 196 | |
197 | 197 |
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le en veillant au respect du milieu rural et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages . Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées . |
198 | ||
197 | 199 |
Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier . |
198 | 200 | |
199 | 201 |
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties. |
217 | 219 |
###### Article L121-3 |
218 | 220 | |
219 | 221 |
La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. |
220 | 222 | |
221 | 223 |
La commission comprend également : |
222 | 224 | |
223 | 225 |
1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux et un conseiller municipal désigné par lui le conseil municipal ; |
224 | 226 | |
225 | 227 |
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ; |
226 | 228 | |
227 | 229 |
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; |
228 | 230 | |
229 | 231 |
4° Une personne qualifiée Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature désignée et des paysages, désignées par le préfet , dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
230 | 232 | |
231 | 233 |
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; |
232 | 234 | |
233 | 235 |
6° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
236 | ||
233 | 237 |
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée . |
234 | 238 | |
235 | 239 |
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation. |
236 | 240 | |
237 | 241 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
239 | 243 |
###### Article L121-4 |
240 | 244 | |
241 | 245 |
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale . |
242 | ||
243 | 245 |
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération . |
244 | 246 | |
245 | 247 |
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale. |
246 | 248 | |
247 | 249 |
La commission intercommunale comprend également : |
248 | 250 | |
249 | 251 |
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ; |
250 | 252 | |
251 | 253 |
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
252 | 254 | |
253 | 255 |
3° Une personne qualifiée Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature , désignée et des paysages, désignées par le préfet , dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
254 | 256 | |
255 | 257 |
4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; |
256 | 258 | |
257 | 259 |
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
260 | ||
257 | 261 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée . |
258 | 262 | |
259 | 263 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
264 | ||
265 |
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier. |
|
285 | 291 |
###### Article L121-8 |
286 | 292 | |
287 | 293 |
La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
288 | 294 | |
289 | 295 |
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; |
290 | 296 | |
291 | 297 |
2° Quatre conseillers généraux et deux maires de communes rurales ; |
292 | 298 | |
293 | 299 |
3° Six fonctionnaires désignés par le préfet ; |
294 | 300 | |
295 | 301 |
4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ; |
296 | 302 | |
297 | 303 |
5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ; |
298 | 304 | |
299 | 305 |
6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ; |
300 | 306 | |
301 | 307 |
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; |
302 | 308 | |
303 | 309 |
8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; |
310 | ||
303 | 311 |
9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet . |
304 | 312 | |
305 | 313 |
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
306 | 314 | |
307 | 315 |
La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux. |
308 | 316 | |
309 | 317 |
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture. |
310 | 318 | |
311 | 319 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis. |
335 | 343 |
###### Article L121-11 |
336 | 344 | |
337 | 345 |
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article L. 121-10 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend : |
338 | 346 | |
339 | 347 |
1° Deux magistrats de l'ordre administratif ; |
340 | 348 | |
341 | 349 |
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ; |
342 | 350 | |
343 | 351 |
3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ; |
344 | 352 | |
345 | 353 |
4° Un représentant du ministre du budget ; |
346 | 354 | |
347 | 355 |
5 ° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
356 | ||
347 | 357 |
6 ° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier. |
348 | 358 | |
349 | 359 |
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé. |
350 | 360 | |
351 | 361 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
352 | 362 | |
353 | 363 |
Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier. |
354 | 364 | |
355 | 365 |
Les décisions de la Commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. |
356 | 366 | |
357 | 367 |
Lorsque la Commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
435 | 445 |
###### Article L121-19 |
436 | 446 | |
437 | 447 |
Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux modifiant l'état des lieux à la date de la décision précitée , tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création ou suppression de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies. |
438 | ||
439 |
Pour chaque opération |
|
447 |
d'arbres ou de haies, dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de la clôture des opérations. |
|
448 | ||
439 | 449 |
A partir de la date de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 et jusqu'à celle de clôture des opérations, la destruction de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale , par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces d'aménagement foncier. |
450 | ||
439 | 451 |
Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des deux alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
440 | 452 | |
441 | 453 |
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
459 | 471 |
###### Article L121-22 |
460 | 472 | |
461 | 473 |
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture , de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
619 | 631 |
###### Article L123-8 |
620 | 632 | |
621 | 633 |
La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : |
622 | 634 | |
623 | 635 |
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; |
624 | 636 | |
625 | 637 |
2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; |
626 | 638 | |
627 | 639 |
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; |
628 | 640 | |
629 | 641 |
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; |
630 | 642 | |
631 | 643 |
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ; |
644 | ||
631 | 645 |
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments . |
632 | 646 | |
633 | 647 |
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer. |
1041 | 1055 |
##### Article L126-6 |
1042 | 1056 | |
1043 |
Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1057 |
Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. |
|
1058 | ||
1059 |
Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales. |
|
1060 | ||
1061 |
Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code. |
|
1062 | ||
1063 |
Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur. |
|
1065 |
##### Article L126-7 |
|
1066 | ||
1067 |
Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
1195 | 1219 |
##### Article L133-2 |
1196 | 1220 | |
1197 | 1221 |
La constitution de l'association foncière de remembrement est obligatoire sauf si, à A la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale , le conseil municipal s'engage peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux décidés par . |
1222 | ||
1197 | 1223 |
En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l'article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de la commission communale d'aménagement foncier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa . |
1198 | 1224 | |
1199 | 1225 |
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières. |
1200 | 1226 | |
1201 | 1227 |
L'association foncière assure le règlement des dépenses et recouvre les sommes correspondantes sur les propriétaires intéressés. Les conditions dans lesquelles sont fixées les bases de répartition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
4574 | 4600 |
###### Article L243-1 |
4575 | 4601 | |
4576 | 4602 |
Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. |
4577 | 4603 | |
4604 |
Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes. |
|
4605 | ||
4578 | 4606 |
Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres". |
4618 | 4646 |
####### Article L243-9 |
4619 | 4647 | |
4620 | 4648 |
La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles . Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1. |
4686 |
##### Article L244-1 |
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4687 | ||
4688 |
Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. |
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4689 | ||
4690 |
La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. |
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4691 | ||
4692 |
La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional. |
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4693 | ||
4694 |
L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. |
|
4695 | ||
4696 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |