Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1992 (version 0556bf7)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1992.

21021
###### Article R523-9
21022

                        
21023
La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
21024

                        
21025
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
   

                    
21027
###### Article R523-12
21028

                        
21029
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
21030

                        
21031
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
21032

                        
21033
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
21034
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
21035
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
21036
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
21037
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
21038

                        
21039
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
21040

                        
21041
- au capital social ;
21042
- aux droits d'entrée ;
21043
- aux écarts de réévaluation ;
21044
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
21045
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
21046
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
21047
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
21048
- aux provisions réglementées.
   

                    
23465 23496
####### Article R*814-34
23466 23497

                                                                                    
23467 23498
Les écoles
 nationales
 vétérinaires peuvent créer des enseignements 
de spécialisation post-scolaire
complémentaires
 donnant lieu à 
la 
délivrance
, par ces écoles, de
 :
23499

                                                                                    
23500
1° De diplômes d'école ;
23501

                                                                                    
23467 23502
2° De
 diplômes nationaux 
ou d'école
d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
23503

                                                                                    
23504
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
23505

                                                                                    
23506
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
23507

                                                                                    
23467 23508
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires
.
23468 23509

                                                                                    
23469 23510
Les
 programmes, ainsi que les
 conditions d'accès aux enseignements 
de spécialisation sanctionnés par des
complémentaires donnant lieu à la délivrance de
 diplômes nationaux,
 leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance
 sont définis par arrêté du ministre 
chargé 
de l'agriculture 
pris après
après avis :
23511

                                                                                    
23512
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ;
23513

                                                                                    
23514
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1.
23515

                                                                                    
23469 23516
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après
 avis du conseil des directeurs 
institué par
prévu à
 l'article R. 814-43.
23517

                                                                                    
23518
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
   

                    
23630
####### Article R*814-43-1
23631

                        
23632
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.
23633

                        
23634
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
23635

                        
23636
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :
23637

                        
23638
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ;
23639

                        
23640
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
23641

                        
23642
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;
23643

                        
23644
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;
23645

                        
23646
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
23647

                        
23648
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :
23649

                        
23650
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
23651

                        
23652
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;
23653

                        
23654
3. Quatre enseignants-chercheurs ;
23655

                        
23656
4. Quatre personnalités qualifiées.
23657

                        
23658
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.