Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21021 |
###### Article R523-9 |
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21022 | ||
21023 |
La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents. |
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21024 | ||
21025 |
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget. |
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21027 |
###### Article R523-12 |
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21028 | ||
21029 |
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : |
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21030 | ||
21031 |
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué : |
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21032 | ||
21033 |
- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ; |
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21034 |
- des sommes affectées aux réserves indisponibles ; |
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21035 |
- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ; |
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21036 |
- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ; |
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21037 |
- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve. |
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21038 | ||
21039 |
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux : |
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21040 | ||
21041 |
- au capital social ; |
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21042 |
- aux droits d'entrée ; |
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21043 |
- aux écarts de réévaluation ; |
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21044 |
- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ; |
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21045 |
- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ; |
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21046 |
- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ; |
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21047 |
- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ; |
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21048 |
- aux provisions réglementées. |
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23465 | 23496 |
####### Article R*814-34 |
23466 | 23497 | |
23467 | 23498 |
Les écoles nationales vétérinaires peuvent créer des enseignements de spécialisation post-scolaire complémentaires donnant lieu à la délivrance , par ces écoles, de : |
23499 | ||
23500 |
1° De diplômes d'école ; |
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23501 | ||
23467 | 23502 |
2° De diplômes nationaux ou d'école d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ; |
23503 | ||
23504 |
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant : |
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23505 | ||
23506 |
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ; |
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23507 | ||
23467 | 23508 |
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires . |
23468 | 23509 | |
23469 | 23510 |
Les programmes, ainsi que les conditions d'accès aux enseignements de spécialisation sanctionnés par des complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après après avis : |
23511 | ||
23512 |
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-38 ; |
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23513 | ||
23514 |
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-43-1. |
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23515 | ||
23469 | 23516 |
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs institué par prévu à l'article R. 814-43. |
23517 | ||
23518 |
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste. |
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23630 |
####### Article R*814-43-1 |
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23631 | ||
23632 |
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire la pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste. |
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23633 | ||
23634 |
Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture : |
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23635 | ||
23636 |
1. Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés : |
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23637 | ||
23638 |
a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture, qui préside le conseil, ou son représentant ; |
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23639 | ||
23640 |
b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; |
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23641 | ||
23642 |
c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ; |
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23643 | ||
23644 |
d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ; |
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23645 | ||
23646 |
e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ; |
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23647 | ||
23648 |
2. Huit représentants de la profession vétérinaire, dont : |
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23649 | ||
23650 |
a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ; |
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23651 | ||
23652 |
b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ; |
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23653 | ||
23654 |
3. Quatre enseignants-chercheurs ; |
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23655 | ||
23656 |
4. Quatre personnalités qualifiées. |
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23657 | ||
23658 |
Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement. |