Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1992 (version b308fe8)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1992.

5785
####### Article R*221-33
5786

                        
5787
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
5788

                        
5789
Les cotisations comprennent :
5790

                        
5791
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est fixé comme suit :
5792

                        
5793
a) Le montant de la participation exigible des chasseurs qui adhèrent à une fédération en vue d'obtenir le visa de leur permis de chasser conformément aux dispositions de l'article L. 223-10 est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100 ;
5794

                        
5795
b) Le montant de la participation exigible des chasseurs déjà titulaires d'une validation nationale et tenus d'adhérer en application des dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-16 ne peut être inférieur à 10 F ni excéder le montant de l'augmentation décidée dans le département en application du a ci-dessus.
5796

                        
5797
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
   

                    
5799
####### Article R*221-34
5800

                        
5801
I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées.
5802

                        
5803
II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction :
5804

                        
5805
a) Des espèces chassées ;
5806

                        
5807
b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion.
5808

                        
5809
Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture.
   

                    
6815
####### Article R*223-23
6816

                        
6817
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27, sous réserve que le titulaire du permis adhère à la fédération départementale des chasseurs du lieu de chasse.
6818

                        
6819
Cette adhésion est souscrite :
6820

                        
6821
1° Antérieurement au visa pour la première adhésion conformément à l'article R. 223-14 ;
6822

                        
6823
2° A tout moment, préalablement à tout acte de chasse dans le département concerné pour les autres adhésions.
   

                    
7243
####### Article R226-2
7244

                        
7245
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte :
7246

                        
7247
1° En recettes :
7248

                        
7249
a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ;
7250

                        
7251
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ;
7252

                        
7253
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ;
7254

                        
7255
2° En dépenses :
7256

                        
7257
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ;
7258

                        
7259
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ;
7260

                        
7261
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
   

                    
7263
####### Article R*226-3
7264

                        
7265
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective.
   

                    
7267
####### Article R*226-4
7268

                        
7269
Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance.
   

                    
7271
####### Article R*226-5
7272

                        
7273
Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier.
   

                    
7337
######## Article R*226-10
7338

                        
7339
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14.
7340

                        
7341
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.