Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5785 |
####### Article R*221-33 |
|
5786 | ||
5787 |
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts. |
|
5788 | ||
5789 |
Les cotisations comprennent : |
|
5790 | ||
5791 |
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est fixé comme suit : |
|
5792 | ||
5793 |
a) Le montant de la participation exigible des chasseurs qui adhèrent à une fédération en vue d'obtenir le visa de leur permis de chasser conformément aux dispositions de l'article L. 223-10 est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100 ; |
|
5794 | ||
5795 |
b) Le montant de la participation exigible des chasseurs déjà titulaires d'une validation nationale et tenus d'adhérer en application des dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-16 ne peut être inférieur à 10 F ni excéder le montant de l'augmentation décidée dans le département en application du a ci-dessus. |
|
5796 | ||
5797 |
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier. |
|
5799 |
####### Article R*221-34 |
|
5800 | ||
5801 |
I. - La participation personnelle exigible des chasseurs de grand gibier peut être fonction des espèces chassées. |
|
5802 | ||
5803 |
II. - La participation exigible pour chaque dispositif de marquage du gibier peut être fonction : |
|
5804 | ||
5805 |
a) Des espèces chassées ; |
|
5806 | ||
5807 |
b) Du lieu de prélèvement du gibier. Elle doit être identique dans une même unité de gestion. |
|
5808 | ||
5809 |
Lorsqu'il n'est pas régi par les dispositions de l'article R. 225-10, le dispositif de marquage est agréé par le ministre chargé de la chasse. Il doit être à la diligence et sous la responsabilité du chasseur, daté du jour de la capture et apposé sur l'animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture. |
|
6815 |
####### Article R*223-23 |
|
6816 | ||
6817 |
Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27, sous réserve que le titulaire du permis adhère à la fédération départementale des chasseurs du lieu de chasse. |
|
6818 | ||
6819 |
Cette adhésion est souscrite : |
|
6820 | ||
6821 |
1° Antérieurement au visa pour la première adhésion conformément à l'article R. 223-14 ; |
|
6822 | ||
6823 |
2° A tout moment, préalablement à tout acte de chasse dans le département concerné pour les autres adhésions. |
|
7243 |
####### Article R226-2 |
|
7244 | ||
7245 |
Le compte d'indemnisation prévu à l'article R. 226-1 comporte : |
|
7246 | ||
7247 |
1° En recettes : |
|
7248 | ||
7249 |
a) Une part des redevances cynégétiques départementales et nationales fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la chasse ; |
|
7250 | ||
7251 |
b) Les taxes versées par les bénéficiaires de plans de chasse individuels ; |
|
7252 | ||
7253 |
c) Le produit des contributions imposées aux fédérations départementales des chasseurs en application de l'article R. 226-4 ; |
|
7254 | ||
7255 |
2° En dépenses : |
|
7256 | ||
7257 |
a) Les indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ; |
|
7258 | ||
7259 |
b) Les frais entraînés par cette indemnisation, en particulier pour la rémunération des estimateurs ; |
|
7260 | ||
7261 |
c) Les actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier. |
|
7263 |
####### Article R*226-3 |
|
7264 | ||
7265 |
Pour chaque département, la participation de l'Office national de la chasse à l'indemnisation des dégâts, définie à l'article L. 226-5, peut être abondée, le cas échéant, par un prélèvement sur le compte de réserve mentionné à l'article R. 226-5 réparti entre les départements au prorata de leur surface respective. |
|
7267 |
####### Article R*226-4 |
|
7268 | ||
7269 |
Lorsque dans un département le montant des dépenses d'indemnisation en fin d'exercice excède la participation de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs est tenue de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse, avant le 31 décembre de l'exercice suivant, la différence entre le montant des indemnisations et la participation de l'office. La contribution est majorée de 10 p. 100 si le paiement intervient après l'échéance. |
|
7271 |
####### Article R*226-5 |
|
7272 | ||
7273 |
Le compte de réserve est alimenté par les participations de l'Office national de la chasse non utilisées au cours de l'année précédente, déduction faite des sommes consacrées par le conseil d'administration de l'office à des actions techniques d'intérêt général concernant les dégâts de grand gibier. |
|
7337 |
######## Article R*226-10 |
|
7338 | ||
7339 |
La commission, sur proposition de l'Office national de la chasse, dresse une liste d'estimateurs chargés des missions prévues aux articles R. 226-13 et R. 226-14. |
|
7340 | ||
7341 |
Les modalités de rémunération des estimateurs et de remboursement de leurs frais sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. |