Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 1992 (version 61f4e28)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 1992.

16749 16751
####### Article R*814-7
16750 16752

                                                                                    
16751 16753
La formation 
de paysagistes est assurée par l'école
conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole
 nationale supérieure du paysage
 de Versailles qui est un
,
 établissement public d'enseignement et de recherche
.
16752

                                                                                    
16753
Les candidats qui justifient du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves. 
16753
, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
16754

                                                                                    
16753 16755
La formation comporte trois années 
d'études
d'enseignement
 suivies d'un 
stage professionnel
travail personnel de fin d'études
 d'une durée 
minimale de neuf mois. Elle est sanctionnée par le diplôme de paysagiste DPLG.
16754

                                                                                    
16755 16755
L'école peut aussi recevoir directement, en troisième année, des candidats titulaire
maximum
 d'un 
diplôme d'agronomie générale, d'une maîtrise ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture
an
.
16756 16756

                                                                                    
16757 16757
Le 
succès, à l'issue
contenu et les modalités
 de cette 
troisième année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale, est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent ensuite suivre le stage mentionné à l'alinéa précédent en vue de l'obtention
formation ainsi que les conditions de délivrance
 du diplôme de paysagiste DPLG
 sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture
.
   

                    
16759
####### Article R*814-7-1
16760

                        
16761
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
16762

                        
16763
Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
16764

                        
16765
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou d'un diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
16766

                        
16767
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale ou du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
16768

                        
16769
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 814-7. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
   

                    
16771
####### Article R*814-7-2
16772

                        
16773
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
   

                    
16775
####### Article R*814-7-3
16776

                        
16777
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 814-7-1.
16778

                        
16779
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
16780

                        
16781
L'avis de la commission est requis préalablement :
16782

                        
16783
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 814-7 ci-dessus ;
16784

                        
16785
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
   

                    
16911 16953
####### Article R*814-27
16912 16954

                                                                                    
16913 16955
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés aux articles R. 814-5 (alinéa 2), R. 814-6 (alinéa 1er
), R. 814-7 (alinéa 2
), R. 814-8 (alinéa 4) et du certificat mentionné à l'article R. 814-5 (alinéa 3).
16914 16956

                                                                                    
16915 16957
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-14 (alinéa 5).
16916 16958

                                                                                    
16917 16959
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application de l'article R. 814-17 (alinéa 2).